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28/07/2023 | FRANCE | N°22LY02845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 juillet 2023, 22LY02845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2108386 du 28 avril 2022, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 26 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Royon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2108386 du 28 avril 2022, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Royon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 3 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, dans le délai de deux mois, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- l'arrêté est entaché de vices de procédure à défaut pour la préfète de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Loire s'est crue liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins nécessaires à son état de santé sont indisponibles en Albanie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. A... a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 aout 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1983 et entré sur le territoire français en 2019, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté en litige, du 3 aout 2021, a été signée par Mme B... C..., directrice de cabinet de la préfète de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 2 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué qui manque en fait, doit être écarté.

3. L'arrêté contesté, qui mentionne notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 425-9, précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et souligne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé a ainsi été mis à même de discuter cet arrêté, et en particulier le refus de séjour et la décision fixant le pays à destination. Faute de demande justifiée par des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, la préfète n'avait pas à motiver son arrêté à ce titre. Le moyen tiré d'une insuffisante de motivation de l'arrêté contesté doit donc être écarté.

Sur le refus de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'Office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".

5. La préfète de la Loire a versé au débat en première instance l'avis émis le 28 juin 2021 par le collège de médecins de l'OFII, sur l'état de santé de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel avis doit être écarté.

6. Il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire se serait crue liée par cet avis, dont elle s'est appropriée les termes et le sens. Dès lors, aucune erreur de droit ne saurait être retenue.

7. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 28 juin 2021, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et peut voyager sans risque vers son pays. La préfète de la Loire, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., a considéré, au vu notamment de cet avis et des certificats médicaux produits par l'intéressé, que ce dernier ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... fait valoir qu'il est atteint de dysplasie oculo-dento digitale et soutient que le traitement dont il bénéficie en France n'est pas disponible en Albanie. Il produit, à cet effet, des certificats médicaux confirmant la nécessité d'un traitement, sans que son indisponibilité en Albanie ne soit mise en évidence. La production de rapports généraux sur la situation médicale dans ce pays ne suffit pas à justifier de l'inexistence de ce traitement. A cet égard, si un type de sonde urinaire à usage unique est introuvable en Albanie, rien ne permet de dire que d'autres types de sonde lui convenant également n'y seraient pas disponibles. En outre, si les soins offerts en Albanie ne sont pas équivalents à ceux pratiqués en France, il n'en résulte pas pour autant qu'il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il ne dispose pas de moyens financiers lui permettant de faire face au coût du traitement nécessité par son état de santé, il n'en justifie pas. En conséquence, aucune erreur d'appréciation ne saurait ici être reconnue.

8. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus en première instance, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.

10. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5 s'agissant de la disponibilité en Albanie des soins indispensables pour le requérant, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02845

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02845
Date de la décision : 28/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-28;22ly02845 ?
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