Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2202370 du 18 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B..., représenté par Me Dabbaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 7 février 2022 dans la mesure rappelée plus haut ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ; il n'a pas été répondu aux arguments tirés de ses liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, de son parcours scolaire et de son chômage partiel lié au covid ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né en 2002 et entré sur le territoire français en novembre 2016 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 7 février 2022 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés ". Il apparaît que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et alors que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties, le tribunal a répondu au moyen soulevé par M. B... tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de ses liens sur le territoire français, de son parcours scolaire et de sa situation de chômage partiel. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et donc irrégulier.
Sur le fond du litige :
3. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué dans les mêmes termes qu'en première instance sans être assortis d'éléments nouveaux, à l'exception d'attestation de client du restaurant, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur décision.
4. M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02526
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