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21/07/2023 | FRANCE | N°23LY00667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juillet 2023, 23LY00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mai 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005119 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annul

" la décision " et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A... un titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mai 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005119 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé " la décision " et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un arrêt n° 21LY00068-21LY00079 du 29 avril 2021, la Cour, d'une part, statuant sur la requête d'appel présentée par la préfète de l'Ain sous le n°21LY00068, a annulé le jugement précité et a rejeté la demande de première instance de M. A..., et, d'autre part, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la préfète de l'Ain sous le n° 21LY00079.

Par une décision n° 454112 du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la cour :

I°) Sous le n° 23LY00667, l'affaire ainsi renvoyée a été enregistrée en tant que le litige porte sur la requête d'appel présentée par la préfète de l'Ain.

Par un mémoire en défense complémentaire enregistrée le 10 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 11 mai 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ainsi que d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 s'il obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement à lui verser s'il ne l'obtient pas.

M. A... soutient que :

* c'est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* subsidiairement, il entend reprendre les moyens invoqués en première instance : défaut d'examen de sa situation ; erreur de droit du préfet qui n'a pas tenu compte de sa demande de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ; méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions ; méconnaissance par l'interdiction de retour sur le territoire français du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; erreur manifeste d'appréciation des circonstances particulières de sa situation entachant l'interdiction de retour sur le territoire français ; durée excessive de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet des conclusions présentées par M. A..., par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête d'appel.

Par décision du 7 avril 2021, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par décision du 24 mai 2023, la nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée au motif qu'il a déjà obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II°) Sous le n° 23LY00865, l'affaire ainsi renvoyée a été enregistrée en tant que le litige porte sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la préfète de l'Ain.

Par un mémoire en défense complémentaire enregistrée le 10 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 s'il obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement à lui verser s'il ne l'obtient pas.

M. A... soutient que les moyens invoqués ne peuvent être regardés comme sérieux et de nature à entrainer, outre l'annulation du jugement, le rejet de sa demande.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet des conclusions présentées par M. A..., par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête à fin de sursis à exécution du jugement.

Par décision du 7 avril 2021, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par décision du 24 mai 2023, la nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée au motif qu'il a déjà obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

* la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

* la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et notamment son article 20 ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

* et les observations de Me Paquet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 24 août 1999, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 11 mai 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a décidé une annulation et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêt du 29 avril 2021, la Cour, saisie par la préfète de l'Ain, d'une part, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A..., d'autre part, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la préfète de l'Ain. Par un arrêt du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la Cour, faute qu'elle ait sursis à statuer dans l'attente de l'examen d'une demande d'aide juridictionnelle, et lui a renvoyé l'affaire.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ayant été régulièrement examinée par le bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions portant sur une admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, devenu l'article L. 435-1 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", "salarié" ou "travailleur temporaire" et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France. En présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Albanie en août 1999 et qu'il est de nationalité albanaise. Il serait entré en France en octobre 2015, avec l'accord de ses parents et accompagné d'un cousin ainsi que l'a relevé le tribunal dans un jugement du 12 juin 2018 cité par le préfet. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Le 4 décembre 2017, sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée et ce refus a été assorti d'une mesure d'éloignement. Le tribunal administratif de Lyon, par jugement n° 1800908 du 12 juin 2018, puis la Cour, par arrêt n° 18LY01452 du 28 mars 2019, ont rejeté ses requêtes dirigées contre ces décisions. M. A... ne s'est pas conformé à ces décisions. Il fait valoir qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de maçonnerie en juin 2019 et il a produit à l'autorité préfectorale une promesse d'embauche du 4 mars 2019 comme ouvrier manœuvre. La préfète de l'Ain précise qu'il a obtenu ce CAP avec une moyenne de 10,3/20. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il conserve des attaches privées et familiales en Albanie, où demeure sa famille et où il a lui-même vécu la plus grande partie de son existence, alors que sa présence en France demeure récente à la date de la décision de refus de séjour. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Ain n'a pas, à la date à laquelle il s'est prononcé, commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A... le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'entier dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A..., tant en première instance qu'en appel.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. A....

7. En deuxième lieu, le préfet de l'Ain a relevé dans sa décision que la demande dont il a été saisi est une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1. Si le requérant soutient qu'il aurait également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23, qui vise le cas de l'étranger invoquant ses attaches privées et familiales, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Le préfet de l'Ain ne peut donc être regardé comme ayant commis une erreur sur l'étendue de la demande dont il était saisi. Les moyens de M. A... tirés des dispositions de l'article L. 313-11, 7° sont, par suite, eux-mêmes inopérants.

8. En troisième lieu, le préfet de l'Ain a examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour de M. A..., tant au titre de la vie privée et familiale qu'au titre d'une activité salariée. Il n'a ainsi commis aucune erreur sur les hypothèses prévues par ce texte.

9. En quatrième lieu, l'entrée de M. A... demeure récente à la date de la décision et il a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, à laquelle il s'est soustrait. S'il fait valoir une relation avec ressortissante française, il ne fournit pas d'éléments sur l'ancienneté et le sérieux de cette relation à la date de la décision et il précise au demeurant que le couple se serait séparé ultérieurement au terme d'un épisode de violences dont il aurait été victime et ayant donné lieu à une procédure pénale. La famille de M. A... est demeurée dans son pays d'origine. En l'absence d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée sur le territoire français et eu égard aux éléments de la situation de M. A... exposés au point 4 du présent arrêt, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En cinquième lieu, eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. A... exposés aux points 4 et 9 du présent arrêt, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. A....

12. En deuxième lieu, eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. A... exposés aux points 4 et 9 du présent arrêt, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. En troisième lieu, si M. A... doit être regardé comme ayant invoqué le moyen tiré de ce qu'il aurait rempli les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté compte tenu des éléments de sa situation personnelle exposés au points 4 et 9 du présent arrêt.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

14. Il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. A....

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. A....

16. En second lieu, si M. A... doit être regardé comme ayant invoqué le moyen tiré de ce qu'il aurait rempli les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est toutefois sans incidence utile sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. A....

18. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de séjour et fixation du délai de départ volontaire, ni en tout état de cause de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.

19. En troisième lieu, si M. A... invoque la méconnaissance de son droit d'être entendu, tel qu'il est notamment garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ne fait toutefois valoir aucun élément utile et pertinent qu'il n'aurait pas été mis en mesure de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de la décision. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, actuellement transféré aux articles L. 612-8 et L. 612-10 : " (...) / III. ' (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

21. Le préfet de l'Ain a retenu que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en méconnaissance d'une décision d'éloignement confirmée par les juridictions saisies, que ses attaches privées et familiales en France demeurent récentes et limitées, et qu'il conserve en revanche des attaches privées et familiales significatives en Albanie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français et en en limitant la durée à un an.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé une annulation et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

23. Le présent arrêt se prononçant au fond sur la requête d'appel de la préfète de l'Ain, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

24. M. A... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2005119 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : Les conclusions de première instance de M. A... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans l'instance n° 23LY00865.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

H. StillmunkesLe président,

F. Pourny

La greffière,

E. Labrosse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00667-23LY00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00667
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-21;23ly00667 ?
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