Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, la décharge de l'obligation de payer la somme de 63 680,54 euros résultant de la mise en demeure du 23 juin 2021, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109039 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Draï, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2023 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et majorations contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des articles R.761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif leur a opposé la forclusion prévue par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation n'ayant couru qu'à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 ;
- c'est à tort et sans réalisme que l'administration fiscale a retenu un montant de 190 000 euros pour le télédéclarant 1 alors que sur une période de 5 ans le télédéclarant 1 n'a pas gagné plus de 20 000 euros ;
- c'est irrégulièrement que l'administration n'a pas procédé à une demande d'information pour établir le montant de leurs revenus ;
- le juge administratif n'était pas compétent pour apprécier la prescription et la validité du titre exécutoire ;
- l'impositions n'était pas exigible faute de notification d'un avis d'imposition ou d'avis de mise en recouvrement au 30 avril 2017 et alors que l'avis d'imposition établi le 19 janvier 2017, indiquait qu'ils n'étaient pas soumis au paiement de l'impôt sur le revenu ;
- la mise en demeure du 23 juin 2021 est irrégulière faute de comporter la mention des voies et délais de recours ;
- la mise en demeure du 23 juin 2021 est irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'un rôle, aucun trace d'un rôle 917001 n'ayant été retrouvée ;
- la mise en demeure du 23 juin 2021 est irrégulière à défaut d'avoir motivé les majorations en application de la doctrine administrative REC-I-18005 ; BOI-REC-PREA- 10 - 20, n° 140, 4-10-2017 ;
- ils assument le remboursement de la somme mensuelle de 1 000 euros au profit du Trésor public démontrant ainsi les efforts importants d'ores et déjà effectués.
Par un mémoire en défense enregistré 16 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Le ministre fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé d'accorder le dégrèvement des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteur public,
- et les observations de Me Anselme, représentant M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle du pôle de contrôle et d'expertise de Lyon 9e, M. et Mme C... ont fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 d'un montant de 59 866 euros qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 2017. Le 23 juin 2021, le service des impôts leur a adressé une mise en demeure de payer cette somme assortie d'une majoration de 10 %, ainsi que la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018 d'un montant de 449 euros, assortie également d'une majoration de 10 %. Par un courrier du 20 août 2021, les époux C... ont formellement contesté l'obligation de payer cette somme totale de 63 680,54 euros en se prévalant exclusivement de ce que le montant du revenu taxé n'était pas justifié et de ce que le service n'avait pas procédé à une demande d'information sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. A la suite du rejet pour tardiveté de cette réclamation, regardée par le service comme une réclamation d'assiette, par décision du 24 septembre 2021, M. et Mme C... ont été regardés par le tribunal administratif de Lyon comme demandant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 63 680,54 euros résultant de la mise en demeure du 23 juin 2021. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
2. Par décision du 16 juin 2023 le directeur régional des finances publiques a décidé de dégrever les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2015 d'un montant de 59 866 euros et mises en recouvrement le 30 avril 2017. Les conclusions dirigées tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Lorsque l'administration fiscale accorde un dégrèvement ou le juge de l'impôt accorde une décharge, l'imposition cesse d'être exigible à due concurrence. Il s'ensuit que l'intervention d'une décision de dégrèvement ou de décharge, même si elle n'est pas définitive, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatifs à l'obligation de payer cette imposition. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de cette obligation de payer de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans le cas où l'impôt serait finalement remis à la charge du contribuable par l'administration fiscale ou par le juge et, partant, redevenu exigible, il revient à l'administration, si elle entend procéder à son recouvrement forcé, d'émettre les actes lui permettant de le faire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions et majorations qui font l'objet de la décision de dégrèvement du 16 juin 2023 et des majorations de recouvrement qui en résultent sont également devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Seules restent en litige les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018 d'un montant de 449 euros et la majoration de 10 % auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis et les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Toutefois, ces conclusions d'appel sont dépourvues de moyens à leur appui et ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
6. En l'absence de tout dépens, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de ces frais sont dépourvues d'objet. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 d'un montant de 59 866 euros.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions et majorations qui ont fait l'objet de la décision de dégrèvement du 16 juin 2023 et des majorations de recouvrement qui en résultent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
F. Bourrachot
La présidente assesseure,
P. Dèche
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
23LY01085 2
KC