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13/07/2023 | FRANCE | N°23LY00846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 23LY00846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi à l'exception du Nigeria, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du juge

ment à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi à l'exception du Nigeria, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2208384 du 3 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. D... A..., représenté par Mme E..., demande à la cour :

1°) d'annuler en totalité le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2023 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Italie ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, à l'exclusion du Nigéria ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cet arrêté :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 9-1 et 18-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 12 avril 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... vit en concubinage avec Mme B..., également de nationalité nigériane, et leurs trois enfants. Il est entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2020 en provenance de l'Italie. Il a trois enfants de son union avec Mme B... dont un né en Italie en 2019 et deux nés en France en 2022. Il a fait une demande d'asile le 22 février 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2021. Il a fait un recours qui a été rejeté le 24 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ce rejet de demande d'asile, un arrêté a été pris par le préfet de la Haute-Savoie le 7 décembre 2022 lui refusant l'admission au séjour en France et portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 30 jours à destination de l'Italie ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible à l'exclusion du Nigéria. M. A... saisi le tribunal administratif de Grenoble le 21 décembre 2022 d'une demande en annulation de cet arrêté. Sa requête a été rejetée le 3 février 2023. M. A... relève appel du jugement du 3 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(...) "

3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

4. En l'espèce, M. A... a fait un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a pris fin le 24 mars 2022 par la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile. Les conditions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement prendre un arrêté obligeant M. A... à quitter le territoire français le 7 décembre 2002.

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...)9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...)".

6. En l'espèce, M. A... est rentré irrégulièrement en France il y a 2 ans et 8 mois et ne remplit pas les conditions du 3° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peu importe que, selon lui, il a toujours adopté un comportement adapté . Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions concernant la durée de résidence régulière en France de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En vertu de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite ". L'article 1er du même arrêté prévoit que " cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger informe le préfet de ses problèmes de santé dans des conditions compatibles avec la protection du secret médical.

8. En l'espèce, le requérant ne produit aucun certificat médical pouvant attester d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. D'une part, La circonstance que les intéressés sont éloignés vers deux pays de renvoi différents étant sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, seules les décisions fixant le pays de destination peuvent être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de pays de renvoi, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts.

11. D'autre part, la cour européenne des droits de l'homme a reconnu que les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers sur leur sol. L'article 8 n'emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur son territoire (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67). Dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue des obligations pour l'État varie en fonction de la situation particulière de la personne concernée et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'État contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39). Lorsqu'il y a des enfants, les autorités nationales doivent, dans leur examen de la proportionnalité aux fins de la Convention, faire primer leur intérêt supérieur (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 139, 19 janvier 2012). Il convient également de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'État d'accueil (Sarumi c. Royaume-Uni (déc.),1999). Lorsque tel est le cas, ce n'est que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n'ayant pas la nationalité de l'État hôte est incompatible avec l'article 8 (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 1985, § 68). Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 44, 1er décembre 2005 ; mutatis mutandis, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, §§139-140, 19 janvier 2012 ; Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013). Lorsque les autorités se trouvent mises devant le fait accompli, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille qui est ressortissant d'un pays tiers peut être jugé incompatible avec les dispositions de l'article 8 (CEDH, 3 oct. 2014, aff. 12738/10, grande ch., Jeunesse c/ Pays-Bas, § 96).

12. En l'espèce, M. A... est, depuis l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2022, obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Italie ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, à l'exclusion du Nigéria. Mme B... est également, depuis un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 juin 2022, obligée de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du Nigéria ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. M. A... et Mme B... se trouvent ainsi dans la même situation administrative. Par ailleurs, le requérant a affirmé dans son procès-verbal d'audition suite à son interpellation en Savoie le 4 mai 2022 qu'il avait un frère en Italie, pays où il a actuellement un titre de séjour valable. Il n'est ainsi pas dépourvu d'attache dans son pays de renvoi. Enfin, quand M. A... est rentré en France en 2020 sans droit de séjour, il avait déjà un enfant, né de son union avec Mme C... en Italie en 2019. Sa vie familiale avait donc déjà débuté en Italie alors qu'il savait que sa situation conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale en France.

13. Aux termes l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. L'intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l'objet d'un large consensus, notamment en droit international (Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n'est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important. Pour accorder à l'intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d'un éventuel éloignement de leur père ou mère ressortissants d'un pays tiers (CEDH, 3 oct. 2014, aff. 12738/10, grande ch., Jeunesse c/ Pays-Bas).

15. En l'espèce, par un jugement du 3 mars 2023, le juge des enfants au tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné pour deux des enfants du requérant, Love A... et Belive A..., une mesure d'action éducative en milieu ouvert avec hébergement. Cette mesure, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le couple emmène ses enfants avec eux lors de leur renvoi.

16. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

17. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter les stipulations des articles 9-1 et 18-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

19. L'arrêté pris à l'encontre de Mme B... ne lui interdit pas de rejoindre en Italie M. A... qui y bénéficie d'un titre de séjour jusqu'au 29 juin 2023. En admettant que les arrêtés à l'encontre de M. A... et Mme B... entraineraient un risque de séparation du couple dans deux pays distincts, seules les décisions fixant le pays de destination seraient dans ce cas à l'origine d'un tel risque. Or Mme B... n'a pas contesté la décision fixant son pays de destination en cas de reconduit forcée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie

.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

F. Bourrachot

La présidente assesseure,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La(e) greffier(ère),

2

N°23LY00846

KC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00846
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-13;23ly00846 ?
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