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13/07/2023 | FRANCE | N°22LY03254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 22LY03254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205227 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du préfet de Saône-et-Loire du 9 juin 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un d

lai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205227 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du préfet de Saône-et-Loire du 9 juin 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Il soutient que :

- l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis 37 ans ; de plus, une majeure partie de son séjour en France était irrégulière ;

- il ne dispose d'aucun lien stable, ancien et intense en France et n'est pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. A..., représenté par Me Lefevre, avocate, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis des erreurs de fait déterminantes en ce qu'iln'a pas tenu compte de ce qu'il est entré sur le territoire national de façon régulière il y a 37 ans et qu'il a effectué des démarches en préfecture lui ayant notamment permis de bénéficier de plusieurs titres de séjour ; cela révèle en outre un défaut d'examen sérieux et suffisant de sa situation, ainsi qu'une insuffisance de motivation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le délai de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par décision du 19 avril 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les observations de Me Lefevre, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 16 juin 1967, de nationalité camerounaise, est entré en France en mai 1985, selon ses déclarations. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait, le 9 décembre 2010 et dont il n'a pas demandé le renouvellement. A l'issue de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, le 8 juin 2022, par décisions du 9 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel du jugement du 18 octobre 2022, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 9 juin 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision.

2. En appel, pour établir sa présence en France entre 2010 et 2022, M. A... produit, pour chaque année, plusieurs pièces, de nature différente, telles des récépissés de transfert d'argent de sa part à l'étranger effectué de manière fréquente et régulière sur l'ensemble de la période, des récépissés de dépôt de courriers et colis postaux, des attestations de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) concernant des cours de soutien effectués au cours des années 2012 et 2013, un contrat de location d'un espace de stockage établi en 2013, les copies de nouveaux passeports mentionnant qu'ils ont été délivrés à l'intéressé, à Paris, en 2013 et 2019, des procès-verbaux de dépôts de plainte, plusieurs reçus de règlement d'amendes auprès de la Régie RATP Transports, ou des accusés de réception de cartes bancaires de retrait d'argent. Ces documents qui forment un ensemble cohérent de nature à justifier le caractère continu du séjour de l'intéressé en France viennent corroborer les témoignages produits en première instance concernant la présence en France de l'intéressé de manière continue depuis 2010. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'aurait pas demandé le renouvellement du dernier titre de séjour dont il a bénéficié et qui expirait en décembre 2010, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire, ainsi que l'a reconnu le premier juge, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 9 juin 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. A... bénéficiant du maintien de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lefevre, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Saône-et-Loire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lefevre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Lefevre.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03254

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03254
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-13;22ly03254 ?
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