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13/07/2023 | FRANCE | N°22LY03209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22LY03209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour.

Par jugement n° 2105974 du 13 septembre 2022, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la cour >
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour.

Par jugement n° 2105974 du 13 septembre 2022, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.

Il soutient que :

- Mme A... ne remplit pas les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, telles que prévues par le 6° de l'article L. 313-11 dans sa version applicable à la date de la demande de titre de séjour de l'intéressée, soit le 15 décembre 2020, dès lors que l'auteur de la reconnaissance de paternité de son enfant ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ;

- les moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Cans, demande à la cour :

- à titre principal, de rejeter la requête ;

- à titre subsidiaire, d'annuler la décision, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- comme l'a estimé le tribunal, elle remplit l'ensemble des conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante burkinabée née le 26 décembre 1984, est entrée en France le 20 juin 2018, selon ses déclarations. Le 15 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 10 janvier 2020 et reconnu par un ressortissant français par anticipation le 14 décembre 2019. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, applicable, conformément au IV de l'article 71 de la même loi et du I de l'article 52 du décret du 27 février 2019 pris pour son application, aux demandes de titre de séjour présentées depuis le 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article

L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur le 15 décembre 2020. Par suite, la situation de Mme A... devait satisfaire aux conditions prévues par ces dispositions dans leur version issue de la loi du 10 septembre 2018, et, notamment, elle devait justifier que l'auteur de la reconnaissance de paternité de son enfant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou devait produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision refusant d'admettre Mme A... au séjour au motif que l'absence de contribution de l'auteur de la reconnaissance de paternité à l'entretien et à l'éducation de l'enfant était sans influence sur la délivrance du titre de séjour sollicité et que le préfet de la Savoie n'établissait pas le défaut de contribution de Mme A... à cet entretien et à cette éducation.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a établi aucune communauté de vie avec l'auteur de la reconnaissance de paternité de son enfant. Elle ne justifie pas de la réalité de la contribution de ce dernier à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en se bornant à produire une attestation non datée établie par le père de l'enfant indiquant, sans autre précision ni justificatif, verser une pension de 150 euros en espèces tous les cinq mois, lui fournir des biens de subsistance et rendre visite à l'enfant deux à trois fois par mois, des attestations de proches dépourvues de toutes précisions et de tout élément de preuve et enfin une copie d'un formulaire de déclaration de revenus faisant mention de la perception de revenus limités à 1 800 euros au titre de l'année 2020 résultant de pensions alimentaires et dont il n'est au demeurant pas établi qu'il a été adressé à l'administration fiscale, alors que le préfet de la Savoie fait valoir, sans être contredit, que Mme A... a déclaré à la caisse d'allocations familiales, lors de sa demande de revenu de solidarité active du 1er septembre 2020, n'avoir perçu aucune pension alimentaire pour les mois de juin, juillet et août 2020, et, lors de sa demande d'allocation de soutien familial, l'absence de toute participation financière du père à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A... n'était présente que depuis un peu plus de deux ans en France à la date de l'arrêté attaqué, et n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales au B..., où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ou en Côte d'Ivoire où elle est née et où réside notamment son fils mineur. Elle n'entretient pas de relation avec le père déclaré de son enfant de nationalité française, à l'éducation duquel il n'est pas justifié que l'intéressé contribuerait, pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt. Elle ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre attache personnelle en France à l'exception de sa sœur de nationalité française, et peut ainsi reconstituer sa cellule familiale avec ses enfants au B... ou en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

9. Si Mme A... se prévaut de la présence du père de son enfant en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, que celui-ci ne contribue ni à l'éducation ni à l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 29 avril 2021 refusant d'admettre Mme A... au séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. En conséquence, le jugement n° 2105974 du 13 septembre 2022 doit être annulé. La demande d'annulation présentée par Mme A... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 29 avril 2021 doit être rejetée ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil de Mme A... d'une somme au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105974 du 13 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

M.-A. Boizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03209
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-13;22ly03209 ?
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