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13/07/2023 | FRANCE | N°21LY03900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 21LY03900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société E. Guigal a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises ainsi que des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie, auxquelles elle a été assujettie pour les années 2017 et 2018, au titre de son établissement situé 5 route de la Taquière à Ampuis (Rhône).

Par un jugement n° 2000032 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req

uête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2021 et le 19 octobre 2022, la société E. Guigal, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société E. Guigal a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises ainsi que des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie, auxquelles elle a été assujettie pour les années 2017 et 2018, au titre de son établissement situé 5 route de la Taquière à Ampuis (Rhône).

Par un jugement n° 2000032 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2021 et le 19 octobre 2022, la société E. Guigal, représentée par Me Nicorosi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2021 ;

2°) de la décharger des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ainsi que frais de gestion y afférant, à hauteur de de 2 221 euros au titre de 2017 et de 2 304 euros au titre de 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les bases imposées au titre des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelles aux cotisations foncières des entreprises des années 2017 et 2018 sont excessives : notamment, les montants des valeurs locatives taxables calculés à partir des immobilisations relatives au site de La Taquière, inscrits dans les comptes 213110 et 218110, sur la base des tableaux produits par l'administration sont inférieurs à ceux retenus par l'administration ;

- certaines des immobilisations listées dans les tableaux de l'administration au titre de ces mêmes comptes ne figurent plus à son bilan au 31 décembre 2015, date de référence devant servir à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises pour 2017 et de sa taxe additionnelle que constitue la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, et ce pour un prix de revient total de 8 227,70 euros ;

- certaines des immobilisations demeurant en litige concernent des équipements et biens mobiliers, déplaçables sans détérioration de leur support, et ne sont pas taxables, contrairement à ce que maintient l'administration.

Par des mémoires enregistrés le 2 juin 2022 et le 5 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société E. Guigal, qui exerce une activité d'élaboration et de commerce de vins, est propriétaire exploitante de bâtiments, situés à Ampuis (69), respectivement 6, rue du Pont Royal, 3, rue de la Parisienne et 5, route de la Taquière. Le 28 décembre 2018, elle a sollicité la réduction de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière pour son établissement sis 5, rue de la Taquière à Ampuis, prise en compte pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises des années 2017 et 2018. Par décisions du 20 juillet 2018 et du 3 juin 2019, elle a obtenu le dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des sommes de 194 410 euros, pour l'année 2017 et de 178 075 euros, pour l'année 2018. Par décision du 31 octobre 2019, l'administration ayant rejeté sa réclamation préalable, la société E. Guigal a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la réduction de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière pour des montants identiques à ceux qui figuraient dans sa réclamation préalable. Toutefois, en cours d'instance, dans un mémoire enregistré le 2 avril 2021, l'administration a fait valoir que les dégrèvements obtenus par la requérante les 20 juillet 2018 et 3 juin 2019, excédant les montants des décharges sollicitées au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2017 et 2018, la mise en œuvre de la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales avait pour effet de mettre fin au litige. Dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 15 juin 2021, la requérante a pris acte de cette perte d'objet concernant sa demande relative à la cotisation foncière des entreprises et a limité sa demande à la décharge de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et aux frais de gestion correspondants. La société E. Guigal relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces derniers frais.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. /Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. (...) "

3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) ". Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Enfin, l'article 1600 du même code dispose : " I.- Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) / II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. (...) ".

4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

Sur le régime de charge de la preuve applicable :

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

6. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.

Sur la détermination de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises :

En ce qui concerne le montant du prix de revient global des immobilisations :

7. En premier lieu, la seule circonstance que la requérante ne puisse disposer de la liste des immobilisations effectivement taxées au titre de l'établissement qu'elle exploite route de La Taquière, ne suffit pas à établir que l'administration aurait procédé à une évaluation excessive et erronée du prix de revient global de ces immobilisations, notamment en ce qu'il inclurait des biens relevant de ses autres sites d'exploitation, alors que cette évaluation est issue de ses propres données comptables.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa réclamation, la requérante a produit une liste exhaustive des 161 immobilisations inscrites à l'actif de son bilan dans les comptes 211, 212, 213, 214 et 2181 pour le site du 5, route de La Taquière, à Ampuis, en précisant que le prix de revient global était de 3 795 479 euros. Désormais, en appel la requérante demande que le prix de revient global de ces immobilisations soit ramené à celui résultant des immobilisations répertoriées par l'administration dans les comptes 213110 (3 150 547 euros) et 218110 (565 293 euros), au sein d'un tableau annexé au courrier du 5 juillet 2011 qui lui a été adressé à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société E. Guigal avait fait l'objet en 2011, concernant notamment la mise à jour de la base de la valeur locative des éléments d'assiette des taxes foncières des années 2010, 2011, de la taxe professionnelle des années 2008 et 2009 et de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le prix de revient global des immobilisations concernées tel qu'il a été évalué par l'intéressée elle-même pour présenter sa réclamation puisse faire l'objet de la réduction sollicitée.

En ce qui concerne la prise en compte de la cession de certaines immobilisations :

9. La requérante demande que soient soustraites du prix de revient global des immobilisations concernées, certaines d'entre elles, listées dans les tableaux annexés au courrier précités du 5 juillet 2011 au compte 213110 qui ne figureraient plus au bilan du 31 décembre 2015, date de référence devant servir à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2017 et de sa taxe additionnelle que constitue la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Elle évalue le montant de ces immobilisations à un prix de revient total de 8 227,70 euros et produit un extrait des états de ces immobilisations attestant des cessions des biens concernés. L'administration n'apporte aucun élément permettant de contester que ces immobilisations qui faisaient partie de la base taxable déterminée lors du contrôle dont la requérante avait fait l'objet en 2011 sont ainsi sorties de son bilan. Le ministre ne conteste pas plus le montant global de ces cessions et ne saurait utilement se prévaloir d'une augmentation du prix de revient depuis 2011, des immobilisations restantes pour s'opposer à la prise en compte des cessions concernées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante sur ce point.

En ce qui concerne les immobilisations présentées par la société E. Guigal comme correspondant à des biens de nature mobilière n'entrant pas dans le champ d'application des impositions en litige :

10. Le ministre fait valoir que sur les 20 immobilisations dont la requérante demande qu'elles soient exclues de ses bases imposables, 16 n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation retenue du prix de revient global des immobilisations concernées. La société requérante ayant pris acte de ces éléments dans ses dernières écritures, seules demeurent en litige les immobilisations désignées sous les libellés " fabrication et pose d'une enseigne ", pour un montant de 1 502,39 euros, " fabrication et pose de meubles cache radiateur et climatisation ", pour un montant de 4 066,88 euros, " fourniture et pose d'une glace dans le bureau ", pour un montant de 524,42 euros et " fabrication et pose de 48 lames de chêne sur cadre portail métallique ", pour un montant de 2 273,01 euros.

11. La requérante a produit les factures correspondant à ces immobilisations. Toutefois, les seuls libellés inscrits sur ces factures, ne suffisent pas, en l'absence de production de tout élément de description de nature à justifier qu'ils seraient démontables, mobiles et dissociables du bâtiment, à établir que ces biens aient, compte tenu de leur usage et de leurs caractéristiques techniques, vocation à être déplacés bien qu'ils puissent être démontés.

12. Il résulte de ce qui précède que la société E. Guigal est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations primitives des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des frais de gestion afférents mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à hauteur, en base, d'un montant global de 8 227,70 euros.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société E. Guigal et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles la société E. Guigal a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 est réduite à concurrence de la prise en compte d'un montant global de 8 227,70 euros.

Article 2 : La société E. Guigal est déchargée des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des frais de gestion afférents mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à hauteur des bases définies à l'article 1er, dans la limite des montants qu'elle a réclamés et de la réduction sollicitée en appel.

Article 3 : L'État versera à la société E. Guigal une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société E. Guigal est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société E. Guigal et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03900

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03900
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-13;21ly03900 ?
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