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13/07/2023 | FRANCE | N°21LY03716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 21LY03716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par trois demandes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler son compte rendu initial d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2018 ainsi que son compte rendu révisé à la suite de son recours en révision, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 22 août 2019, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de

l'absence d'un avancement de carrière normal, de la discrimination liée à son...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par trois demandes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler son compte rendu initial d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2018 ainsi que son compte rendu révisé à la suite de son recours en révision, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 22 août 2019, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'un avancement de carrière normal, de la discrimination liée à son état de santé et d'agissements constitutifs de harcèlement moral, d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 19 août 2020 rejetant son recours en révision.

Par un jugement n°1903032, 1903033, 2002884 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon, dans un article 1er, a rejeté ses demandes, dans un article 2, s'est estimé incompétent pour connaître des conclusions reconventionnelles présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or tendant à la condamnation de M. B... à lui verser une indemnité à raison des accusations portées contre lui auprès d'un syndicat professionnel et, dans un article 3, a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or tendant à la condamnation de M. B... à lui verser une indemnité à raison des écrits qu'il a produits dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Paget, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) après avoir enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or de produire la fiche de poste de M. C... pour les années 2017 et 2018 et l'original du compte-rendu d'entretien professionnel du 21 mars 2019, d'annuler le compte-rendu initial d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2018 ainsi que son compte-rendu révisé à la suite de son recours en révision, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 22 août 2019, d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel du 25 juin 2020 au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 19 août 2020 rejetant son recours en révision ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'un avancement de carrière normal, de la discrimination liée à son état de santé et d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à contester le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) du 21 mars 2019 pour l'année 2018, qui est entaché d'irrégularités, et le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le CREP révisé du 20 mai 2019 avait procédé au retrait du CREP initial ;

- l'entretien d'évaluation professionnelle du 21 mars 2019 et l'entretien de révision du 15 mai 2019 n'ont pas été menés par son supérieur hiérarchique direct ;

- la procédure de révision est irrégulière dès lors que le délai de quinze jours imparti à l'autorité hiérarchique pour notifier sa réponse à la demande de révision sollicitée par courrier du 4 avril 2019, prévu au III de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, n'a pas été respecté, cette réponse étant intervenue le 10 mai 2019 ;

- le CREP révisé n'a pas été visé par l'autorité hiérarchique, en méconnaissance du II de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, et ne comporte pas la signature du directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or ;

- l'entretien d'évaluation professionnelle du 25 juin 2020 n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct ;

- sa convocation à l'entretien du 16 juin 2020 n'était pas accompagnée de sa fiche de poste en méconnaissance de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;

- sa requête indemnitaire est recevable, dès lors qu'il a présenté une demande indemnitaire préalable le 16 juillet 2019 ;

- il est fondé à se prévaloir de fautes résultant tant des irrégularités fautives entachant ses évaluations pour les années 2017, 2018 et 2019 que des faits de dénigrement et de discrimination notamment liée à son état de santé constitutifs de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. B... au paiement d'une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses propos calomnieux et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 2 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lambert, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sapeur-pompier professionnel au grade de sergent-chef, est affecté au centre d'incendie et de secours Dijon Est depuis le 1er janvier 2014 en qualité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe. Le 21 mars 2019, il a bénéficié d'un entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2018. L'intéressé a sollicité et obtenu la révision du compte-rendu de cet entretien, dont la version révisée, faisant suite à un nouvel entretien tenu le 15 mai 2019, lui a été communiquée par courrier du 20 mai 2019. Par courrier du 16 juillet 2019, il a formé à son encontre un recours hiérarchique assorti d'une demande indemnitaire préalable. L'ensemble a été rejeté par décision du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Côte-d'Or du 20 août 2019. M. B... a ensuite formé des recours en révision, par courrier des 2 et 27 juillet 2020, à l'encontre de l'évaluation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2019, qui s'est déroulée le 25 juin 2020. Par courrier du 19 août 2020, le président du SDIS a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de son compte-rendu initial d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019, de son compte-rendu révisé au titre de cette même année, de son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 et à la condamnation du SDIS à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. (...) / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) dont M. B... a fait l'objet le 21 mars 2019 au titre de l'année 2018 a été signé le même jour par son supérieur hiérarchique direct. Après avoir demandé la révision de ce compte-rendu, M. B... s'est vu adresser un courrier du 20 mai 2019 mentionnant les éléments du compte-rendu initial modifiés à la suite du nouvel entretien qui s'est tenu le 15 mai 2019. Il s'est enfin vu notifier par courrier du 2 octobre 2019 le CREP définitif de l'entretien professionnel pour l'année 2018 visé au dernier alinéa de l'article 7 précité. Alors qu'il ressort des dispositions susvisées que seul le CREP définitif notifié le 2 octobre 2019 peut être contesté par la voie de l'excès de pouvoir, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les conclusions présentées par M. B... dirigées contre le CREP initial du 21 mars 2019 étaient irrecevables. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir retenu à tort l'irrecevabilité de ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le CREP notifié le 2 octobre 2019 au titre de l'année 2018 :

4. En premier lieu, M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce que les entretiens d'évaluation professionnelle des 21 mars 2019 et 15 mai 2019 n'ont pas été menés par son supérieur hiérarchique direct. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. Contrairement à ce que soutient M. B... en appel, le règlement intérieur du 6 février 2018 du SDIS de la Côte-d'Or n'a pas eu pour effet d'abroger la délibération n° CA/2015/043 adoptée par le conseil d'administration du SDIS de la Côte-d'Or le 7 juillet 2015 en ce qui concerne l'identification du supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions susvisées pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers des centres d'incendie et de secours, à savoir les chefs de centre.

5. En deuxième lieu, M. B... soutient que la procédure de révision portant sur le CREP de l'année 2018 signé le 21 mars 2019 est irrégulière dès lors que le délai de quinze jours imparti à l'autorité hiérarchique pour lui notifier sa réponse à la demande de révision qu'il avait sollicitée par courrier du 4 avril 2019 n'a pas été respecté, cette réponse étant intervenue le 10 mai 2019. A l'appui de son moyen, M. B... invoque, comme en première instance, les dispositions du III de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, qui ne lui sont pas applicables. Toutefois, ainsi qu'il le soutient, le délai de quinze jours visé à l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 n'a pas été respecté. Cependant, un tel délai ne constitue pas une garantie pour l'intéressé et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait eu une influence sur le sens de la décision prise d'autant que la demande de révision présentée par M. B... a été acceptée. Les éventuelles conséquences en matière d'avancement demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation, seuls les tableaux d'avancement étant susceptibles d'être directement entachés d'irrégularité en raison d'une notification tardive aux agents de leur évaluation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

6. En troisième lieu, si le requérant soutient que le CREP révisé du 15 mai 2019 n'est pas visé par les président et directeur du SDIS de la Côte-d'Or, il persiste à évoquer en appel la méconnaissance des dispositions du II de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 qui ne lui sont pas applicables. Ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 visé au point 2, il a été indiqué que M. B... s'est vu notifié le CREP définitif le 2 octobre 2019, ce compte-rendu étant visé par l'autorité territoriale à savoir le président du conseil d'administration du SDIS de la Côte-d'Or en vertu de l'article 6 dudit décret. Aucune disposition ne prévoit que ce compte-rendu doive être également visé par le directeur du SDIS de la Côte-d'Or. Contrairement à ce que soutient M. B..., la procédure de révision du CREP prévue à l'article 7 du décret précité ne prévoit pas que l'autorité territoriale soit en outre tenue de viser les modifications apportées au CREP initial.

En ce qui concerne le CREP du 25 juin 2020 au titre de l'année 2019 :

7. M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'entretien d'évaluation professionnel du 25 juin 2020 concernant l'année 2019 n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct. Il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

8. Aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : (...) 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu (...) ".

9. Pour démontrer que la convocation qui lui a été notifiée le 16 juin 2020 pour un entretien prévu le 25 juin 2020 n'était pas accompagnée de sa fiche de poste en méconnaissance des dispositions précitées, M. B... produit une convocation comportant la mention manuscrite selon laquelle il n'a pas reçu sa fiche de poste alors que le SDIS de la Côte-d'Or produit la même convocation, qui est la seule qui lui a été remise, ne portant aucune mention. Compte tenu de ces éléments et en l'absence d'autres indices corroborant l'absence de fiche de poste annexée à la convocation notifiée à M. B..., il y a lieu de considérer que cette fiche de poste a bien été remise à M. B... avec sa convocation. En tout état de cause, M. B... ne conteste pas avoir reçu cette fiche de poste à l'appui de la première convocation qui lui avait été adressée le 11 septembre 2019 pour un entretien le 13 octobre 2019 et qui a été reporté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (..) "

11. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la demande préalable d'indemnisation adressée par M. B... au SDIS de la Côte-d'Or le 16 juillet 2019 intitulée " recours préalable aux fins de contestation de son entretien professionnel 2018 " se bornait à solliciter la réparation des préjudices subis par l'intéressé en lien avec les irrégularités entachant ses comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2017 et 2018 tirés de l'absence de son supérieur hiérarchique direct à ces entretiens, de la fixation tardive de son entretien professionnel à la suite de sa demande de révision le 4 avril 2019 et de l'absence de visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu faisant suite à la demande de révision, irrégularités qui l'ont selon lui privé d'un avancement de carrière au grade d'adjudant. Le contentieux indemnitaire n'est donc lié que pour ces faits générateurs de responsabilité, à l'exclusion des autres faits générateurs évoqués par M. B... dans ses écritures tirés des irrégularités affectant l'entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 qui s'est déroulé le 25 juin 2020 et de l'impossibilité de bénéficier d'une formation de sous-officier de garde sur 2019, circonstances au demeurant postérieures à la réclamation indemnitaire présentée, du retrait de certaines de ses fonctions et de faits de dénigrement de la part de sa hiérarchie et de discrimination notamment liée à son état de santé constitutifs de harcèlement moral.

12. Si M. B... se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'évaluation professionnelle pour l'année 2018 ayant donné lieu au CREP définitif notifié le 2 octobre 2019, il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive ne saurait être établie s'agissant des irrégularités relevées par le requérant et visées aux points 4 à 6 du présent arrêt.

13. M. B... s'est également prévalu dans sa demande indemnitaire " des mêmes irrégularités que celles de 2018 entachant la procédure d'évaluation sur 2017 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure d'évaluation qui s'est tenue le 2 mars 2018 pour l'année 2017 a donné lieu à une demande de révision présentée le 28 mars 2018. Si, en raison de la décision expresse du SDIS intervenue le 26 décembre 2018 portant refus de procéder à la révision de ce compte-rendu, M. B... est fondé à soutenir que le délai de quinze jours visé à l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 n'a pas été respecté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait eu une influence sur le sens de la décision prise. Si M. B... réitère le même moyen s'agissant de l'absence de son supérieur hiérarchique direct lors des entretiens afférents à sa procédure d'évaluation pour l'année 2017, ce moyen ne peut qu'être écarté au regard des motifs exposés au point 4 du présent arrêt.

14. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 13, M. B... est fondé à soutenir qu'il y a une irrégularité tenant au délai de réponse à ses demandes de révision formulées en 2018 et 2019, encore davantage caractérisée pour l'année 2017 puisqu'une réponse n'est intervenue qu'en décembre 2018, pour ce qui concerne l'évaluation se rapportant à l'année 2017. Si ces irrégularités demeurent sans incidence sur la légalité des évaluations elles-mêmes, elles ne sont pas sans effet sur le déroulement de la procédure d'avancement dès lors que les commissions administratives paritaires (CAP) fonctionnent comme des commissions d'avancement lorsqu'elles sont saisies pour avis des tableaux d'avancement préparés par l'administration. Il leur appartient de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des évaluations obtenues par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Cet examen ne permet aux commissions d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés que si ces derniers ont pu utilement saisir ces commissions de requêtes tendant à ce qu'il soit demandé, le cas échéant, aux chefs de service compétents pour les évaluer, la révision de leur évaluation. En l'espèce, en 2017 comme en 2018, il n'a été statué sur les demandes de révision de M. B... que postérieurement à la réunion de la CAP. S'il est vrai que celle-ci était informée de ce que M. B... était promouvable, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est prononcée avant que l'agent ait pu la saisir directement de ses griefs en matière d'évaluation de sa valeur professionnelle. Par suite, il y a bien, de la part du SDIS, un retard fautif, sinon dans l'organisation de la procédure d'évaluation dans son ensemble, du moins dans le traitement en temps utile des demandes de révision du compte-rendu d'entretien professionnel qui constituent un préalable à la saisine éventuelle de la CAP par l'agent. Toutefois, M. B... ne conteste à aucun moment le bien-fondé des remarques qui lui ont été adressées dans le compte-rendu initial en 2018 et dans son compte-rendu définitif en 2019 concernant son savoir-être et qui étaient bien de nature à freiner son avancement de carrière, une fois expurgées en 2019 d'une mention, plus maladroite que malveillante, concernant une absence du requérant pour maladie. M. B... ne procède pas davantage à une discussion des mérites comparés de ses collègues effectivement promus par rapport aux siens, et ne démontre en conséquence aucun lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice de carrière ainsi que le préjudice moral dont il se plaint, en l'absence de chance réellement sérieuse de bénéficier de l'avancement au grade d'adjudant au titre des années en cause.

15. M. B... invoque enfin la tardiveté de l'évaluation professionnelle dont il a fait l'objet le 21 mars 2019 pour l'année 2018. S'il indique que ses collègues ont été évalués en janvier 2018, il n'invoque à l'appui de son moyen la méconnaissance d'aucune disposition. Il est d'ailleurs constant que l'entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2017 s'est tenu le 2 mars 2018 soit à une période identique. En outre, si le requérant fait état d'une discrimination liée à son état de santé caractérisée par une mention portée par son évaluateur sur le CREP initial signé le 21 mars 2019 tiré de ce que son absence, liée à un arrêt de travail, a causé des tensions " avec ses pairs ", cette mention ne figure plus dans le CREP définitif notifié le 2 octobre 2019 et ne saurait, en tout état de cause et à elle seule, être constitutive de faits de discrimination liée à son état de santé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de ces illégalités pour soutenir qu'une faute serait établie à l'égard du SDIS de la Côte-d'Or de nature à engager sa responsabilité.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par le requérant, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions du SDIS de la Côte-d'Or tendant à la demande de dommages et intérêts :

17. En demandant à la cour la condamnation de M. B... au paiement de la somme de 500 euros en raison de ses " propos calomnieux ", le SDIS de la Côte-d'Or doit être regardé comme se prévalant des dispositions des articles L. 741-2 et 3 du code de justice administrative.

18. Toutefois, en se prévalant uniquement de tels propos, sans citer précisément ceux-ci, et alors qu'il ne ressort pas des écritures de M. B... que celles-ci excèdent le droit à la libre discussion et ne présentent pas ainsi un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, les conclusions présentées par le SDIS de la Côte-d'Or tendant uniquement à l'octroi de dommages-intérêts formulées au titre de l'article L. 741-2 précité ne peuvent qu'être rejetées.

19. Si le SDIS de la Côte-d'Or peut également être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. B... à lui verser une indemnité à raison des accusations portées contre lui auprès d'un syndicat professionnel, de telles conclusions sont irrecevables comme soulevant un litige distinct de l'appel principal formé par M. B....

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de la Côte-d'Or qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or tendant à la condamnation de M. B... au paiement d'une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses propos calomnieux et tendant à mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY03716

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03716
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-13;21ly03716 ?
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