La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2023 | FRANCE | N°21LY02945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 21LY02945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 8 septembre 2017 au titre de son accident de service du 7 février 2014 ;

- la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé la prise en charge de ses arrêts de

travail à compter du 20 décembre 2019 au titre de son accident de service du 7 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 8 septembre 2017 au titre de son accident de service du 7 février 2014 ;

- la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 20 décembre 2019 au titre de son accident de service du 7 février 2014.

Par un jugement n° 2001895 - 2002656 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 septembre 2021, le 29 mars 2023 et le 19 juin 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par la Selarl Environnement Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions en litige ne sont pas motivées ;

- les différentes dates de consolidation avancées sont contradictoires et non fondées ;

- le centre hospitalier a commis une erreur de droit dès lors qu'il semble opérer une confusion entre la consolidation et l'imputabilité ;

- les arrêts de travail sont bien en lien avec l'accident de travail comme le reconnaît le médecin de prévention lui-même.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;

- la décision du 9 janvier 2020 a été signée par une autorité compétente ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- la décision du 11 février 2020 a été signée par une autorité compétente ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- les congés de maladie intervenus à compter du 8 septembre 2017 ne peuvent être considérés comme étant imputables à l'accident de service en date du 7 février 2014 et ce, indépendamment de la fixation de la date de consolidation de cet accident ;

- les prétendues incohérences et contradictions quant à la fixation du taux d'IPP de l'accident de service en date du 7 février 2014, sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;

- il n'est pas établi que son état de santé est en lien avec la rechute du 28 juillet 2017 à la suite de son accident de travail du 7 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a été victime, le 7 février 2014, d'un accident de service qui a atteint l'épaule droite et qui a justifié une reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Du 8 juillet 2017 au 22 août 2017, elle a bénéficié d'un congé de maladie reconnu imputable à l'accident de service du 7 février 2014. Par décision du 9 janvier 2020, prise après un avis défavorable de la commission départementale de réforme, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 8 septembre 2017 au titre de son accident de service du 7 février 2014. Par une nouvelle décision du 11 février 2020, cette même autorité a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 20 décembre 2019 au titre de ce même accident de service. Mme B... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 9 janvier et 11 février 2020.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il résulte de l'instruction que la requête d'appel de Mme B..., qui n'est pas la reproduction intégrale et exclusive de ses écritures de première instance, comporte une critique du jugement attaqué. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (...). Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ".

5. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions à la date des faits de l'espèce, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Ces dispositions trouvent également à s'appliquer en cas de nouvel épisode douloureux. L'apparition d'un tel épisode, qui se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure, s'apprécie par rapport à un accident préalablement reconnu imputable au service.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision du 9 janvier 2020, refusant de reconnaître comme imputables à l'accident de service du 7 février 2014, les arrêts de travail de Mme B... postérieurs au 8 septembre 2017, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a estimé que " l'agent est consolidé et apte à la reprise, l'imputabilité au service n'est donc plus établie ". En ce qui concerne, la décision du 11 février 2020, refusant de reconnaître comme imputables à ce même accident de service, les arrêts de travail de l'intéressée, à compter du 20 décembre 2019, cette même autorité a estimé que " l'agent est considéré comme étant apte à la reprise, l'imputabilité au service n'est donc plus établie ".

7. Pour prendre ces décisions, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne s'est fondé sur les conclusions de trois expertises médicales réalisées le 4 septembre 2017, le 18 mai 2018 et 13 décembre 2019 par le même médecin.

8. Il ressort des conclusions de la deuxième expertise du 18 mai 2018 que l'expert a estimé que les arrêts de travail de l'intéressée, à compter du 8 septembre 2017, " ne sont pas justifiés sous le régime de rechute d'accident du travail en l'absence d'élément nouveau, d'un traitement chronique sans changement et de l'absence d'indication chirurgicale ". Toutefois, il ressort de la première expertise en date du 4 septembre 2017, que cet expert a conclu que les arrêts du travail de l'intéressé, du 28 juillet au 22 août 2017 étaient justifiés au titre de l'accident de service et que dans la troisième expertise datée du 13 décembre 2019, l'expert a conclu que " les arrêts de travail sont justifiés au titre de l'accident de service du 7 février 2014 jusqu'à la fin de l'arrêt en cours, soit au 19 décembre 2019 ". Par ailleurs, la requérante produit des courriers émanant d'un médecin du service de santé au travail, datés des 7 mai 2018 et 21 janvier 2020 indiquant qu'elle a présenté une rechute en août 2017, après la reprise de son travail à plein temps et que sa pathologie de l'épaule droite contractée lors de l'accident du service du 7 février 2014, s'est aggravée, en dépit des soins qui lui ont été prodigués, " irradiant au niveau cervical, entraînant des névralgies faciales et des migraines, une prise de poids et un syndrome d'apnée du sommeil ". Compte tenu de ces différents éléments médicaux, que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ne contredit pas utilement en faisant valoir que l'intéressée avait été reconnue apte à reprendre ses fonctions à compter du 23 août 2017, il est établi que les troubles à l'origine des arrêts de travail litigieux dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent de la même symptomatologie sont liés à l'accident de service initial et résultent d'une aggravation naturelle de l'affection originelle après sa consolidation sans intervention d'un évènement ou d'une cause extérieure. Ainsi, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts et alors même que la commission de réforme a rendu des avis défavorables et que l'intéressée a pu être reconnue apte à reprendre son travail notamment de manière allégée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a entaché ses décisions d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 janvier et 11 février 2020 refusant la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de son accident de service du 7 février 2014.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B... qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001895 - 2002656 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon, la décision du 9 janvier 2020 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne refusant la prise en charge des arrêts de travail de Mme B... à compter du 8 septembre 2017 au titre de son accident de service du 7 février 2014 et la décision du 11 février 2020 de cette même autorité refusant la prise en charge des arrêts de travail de l'intéressée à compter du 20 décembre 2019 au titre de ce même accident de service sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02945

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02945
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-13;21ly02945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award