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12/07/2023 | FRANCE | N°23LY00695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 23LY00695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan et la commune de Meylan à lui verser solidairement la somme de 75 616,19 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conséquences onéreuses de la résiliation d'un contrat de prévoyance santé et de l'absence de garantie retraite.

Par un jugement n° 1701167 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan et la commune de Meylan à lui verser solidairement la somme de 75 616,19 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conséquences onéreuses de la résiliation d'un contrat de prévoyance santé et de l'absence de garantie retraite.

Par un jugement n° 1701167 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2020 et 28 octobre 2021, M. B... A..., représenté par la Selarl CDMF Avocat-Affaires publiques, agissant par Me Tissot, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2020 ;

2°) de condamner le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan et la commune de Meylan à lui verser solidairement la somme de 66 540,90 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conséquences onéreuses de la résiliation d'un contrat de prévoyance santé et de l'absence de garantie retraite ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge solidaire du COS de Meylan et la commune de Meylan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan, représenté par Me Kummer, a conclu au rejet de la requête et demandé qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Meylan, représentée par Me Mollion, a conclu au rejet de la requête et demandé qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 20LY02617 du 26 janvier 2022, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2020 et 28 octobre 2021 au greffe de cette cour, présentés par M. A....

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... a porté à la somme de 70 584,19 euros le montant de sa demande indemnitaire, à 4 500 euros le montant de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a persisté dans ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2020.

Par une décision n° 460846 du 17 février 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. A....

Par des mémoires, enregistrés les 9 et 13 juin 2023, M. A... ramène à la somme de 66 540,90 euros le montant de sa demande indemnitaire, à 2 500 euros le montant de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et persiste pour le surplus, dans ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2020.

Il soutient que :

- le COS de Meylan doit être regardé comme agissant au nom et pour la compte de la commune de Meylan dans le cadre du contrat de mandat de gestion exclusif conclu avec la commune ; la juridiction administrative est ainsi compétente pour connaître du litige relatif à l'exécution de ce contrat de droit public ; en application de la théorie du mandat, il détient une action à l'encontre de la commune pour les fautes commises par le COS, son mandataire, dans la gestion des contrats d'assurance qu'il a souscrits au nom et pour le compte de la collectivité et au bénéfice de ses adhérents ; le jugement est entaché d'une erreur de droit à ce titre ;

- le COS de Meylan a manqué à son obligation contractuelle d'information lors de l'abandon de la garantie relative aux compléments retraite en 2006 en l'absence d'information sur cette modification particulièrement substantielle du champ des garanties souscrites ; il a subi un préjudice pour avoir été privé du complément de retraite initialement souscrit et avoir été empêché de souscrire une nouvelle complémentaire " retraite " ; il a subi de ce fait une perte de complément de retraite de 2 398,459 euros bruts par an ; il est ainsi fondé à réclamer, au regard de son espérance de vie, une indemnité de 54 924,711 euros ;

- la mobilisation de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie conclu avec la compagnie Adrea Mutex s'imposait dès le 1er janvier 2012, le COS de Meylan n'a résilié ce contrat que le 31 décembre 2014 ; ce retard traduit un manquement du COS de Meylan à son obligation contractuelle de contrôle de la bonne exécution des termes du contrat de prévoyance collective souscrit à l'origine et est constitutif d'une faute ; la circonstance qu'il n'était pas partie au contrat de prévoyance collective ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque à son profit la stipulation pour autrui contenue dans cette convention ; cette carence l'a contraint au versement de cotisations exorbitantes durant les années 2012, 2013 et 2014, dont il est fondé à demander le remboursement, pour un montant de 11 616,19 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Meylan, persiste dans ses précédentes écritures.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le COS n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie pas d'un préjudice indemnisable.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le comité des œuvres sociales (COS) de Meylan, représenté par Me Kummer, porte à la somme de 3 000 euros le montant de sa demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et persiste, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la demande est irrecevable en l'absence de demande préalable dirigée contre le COS de Meylan ;

- subsidiairement, il n'agit pas pour son compte propre mais pour le compte de la commune de Meylan ;

- le COS n'est pas responsable de la majoration des cotisations de l'intéressé, et n'a pas commis de faute qui engagerait sa responsabilité ;

- le requérant ne justifie d'aucun préjudice qui serait indemnisable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

- le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de de Me Tissot pour M. A... ainsi que celles de Me Plénet pour la commune de Meylan.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., rédacteur territorial, recruté par la commune de Meylan en 1978, a été placé en congé de longue durée à partir de l'année 2010 puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 3 octobre 2015. Ayant constaté, en 2014, une hausse significative des cotisations qu'il devait acquitter pour bénéficier du contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie souscrit par le comité des œuvres sociales de Meylan auprès de la société d'assurance Adrea Mutex, puis la résiliation d'un contrat de complément de retraite qu'il pensait avoir été souscrit par le comité des œuvres sociales, M. A... a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la réparation des conséquences pécuniaires dommageables de la gestion, qu'il estime fautive, du comité des œuvres sociales de Meylan et de la commune de Meylan, son employeur, qui avait confié à ce comité la gestion de ces prestations. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande aux fins de condamnation solidaire de la commune de Meylan et du comité des œuvres sociales de Meylan.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du code général de la fonction publique : " (...) Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. / Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l'Etat, les collectivités locales ou leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu'elles emploient agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a fait ce choix. Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion. Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l'employeur, à charge pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre cet organisme. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action.

4. Il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions citées au point 3, l'association dénommée comité des œuvres sociales de Meylan s'est vu confier par la commune de Meylan la gestion à titre exclusif, selon des critères fixés par cette commune, des prestations d'action sociale qu'elle entendait servir à ses agents. Cette association ayant agi, dans son activité de gestion des prestations servies aux agents de la commune de Meylan, au nom et pour le compte de cette dernière, c'est la responsabilité de cette commune qui doit être regardée comme recherchée par M. A... à raison du préjudice subi du fait des fautes de gestion qu'il estime avoir été commises par le comité des œuvres sociales. Par suite, l'ensemble des conclusions de l'intéressé devant être regardées comme dirigées contre la commune de Meylan, elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges.

Sur la responsabilité de la commune :

5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre précisé au point précédent, le comité des œuvres sociales a souscrit auprès d'une société d'assurance, au bénéfice de ses adhérents, dont M. A..., un contrat collectif prévoyance maladie et un contrat complémentaire incapacité, invalidité et retraite. Le comité des œuvres sociales de Meylan a décidé de dénoncer à compter du 1er janvier 2012, le contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie souscrit auprès de la compagnie Adrea Mutex, au titre duquel le requérant percevait des indemnités. Un nouveau contrat de groupe a été conclu avec la compagnie La Fraternelle. Cependant, le contrat précédent restait applicable pour les agents, comme c'était le cas du requérant, déjà en arrêt maladie à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle police d'assurance. La diminution du nombre d'adhérents a entraîné une forte augmentation du taux des cotisations. Ce contrat a finalement été dénoncé au 31 décembre 2014 pour cette catégorie d'agents. Le COS avait par ailleurs dénoncé, à compter du 1er janvier 2006, la garantie complémentaire retraite initialement souscrite.

6. M. A... recherche l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la commune de Meylan ès qualité de mandant, à raison des fautes commises par le comité des œuvres sociales, son mandataire, résultant de la mauvaise gestion de ces contrats collectifs.

7. En premier lieu, M. A... se prévaut d'un défaut d'information et de mise en garde des adhérents sur les modifications du contrat de prévoyance maladie et l'abandon de la garantie complément de retraite.

8. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1989 : " Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application./ Le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent ".

9. D'une part, M. A... fait valoir que le COS n'a jamais porté à la connaissance de ses adhérents les informations concernant la suppression de la garantie complément de retraite au 1er janvier 2006. Si le requérant conteste avoir reçu l'information, il résulte cependant de la réponse faite par le conseil de la commune au conseil de M. A..., le 25 janvier 2016, qu'une information a été faite aux agents, par le biais d'une note du 5 octobre 2005, jointe aux bulletins de paie, de sorte que le COS a satisfait à son obligation d'informer par écrit ses adhérents. En tout état de cause, le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation d'information prévue par l'article 12 précité résulte de la perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie prévue par l'assurance de groupe. M. A... ne saurait dès lors rechercher l'indemnisation du complément de retraite initialement souscrit, et ne démontre pas l'existence du préjudice résultant d'une perte de chance sérieuse de souscrire une nouvelle complémentaire " retraite ".

10. D'autre part, s'agissant de la résiliation du contrat groupe initialement conclu au profit du système de la labellisation, il ne résulte pas de l'instruction que le COS de Meylan aurait manqué à son obligation d'informer ses adhérents. En particulier, il résulte de l'instruction que les agents de la commune ont été informés dès novembre 2012, lors de réunions et par la voie du journal du personnel joint à leur fiche de paie, des possibilités de dénoncer leur contrat et de la date limite pour souscrire un contrat labélisé. Il résulte d'ailleurs de la lettre du 13 avril 2015 adressée par le conseil du requérant à la commune que l'intéressé reconnaît avoir été informé en 2012 de ce que le contrat groupe initialement conclu allait être dénoncé et qu'un nouveau contrat, qui a bénéficié à la grande majorité des agents concernés, serait conclu. La circonstance que les agents en cours d'indemnisation demeuraient contraints de rester affiliés à ADREA ne peut être imputée au COS, dès lors que l'adhésion au contrat labélisé était soumise aux conditions d'affiliation propres à chaque compagnie. En outre, et si la diminution du nombre d'adhérents a entraîné une forte augmentation du taux des cotisations, en l'absence de réduction des garanties du contrat de prévoyance et d'assurance maladie souscrit, aucune obligation d'information résultant des dispositions citées au point 11 ne pesait de ce point de vue sur le COS.

11. En deuxième lieu, M. A... fait également valoir qu'aux termes du contrat collectif de prévoyance et d'assurance maladie souscrit auprès de la compagnie Adrea Mutex, le comité des œuvres sociales de Meylan s'était engagé " à faire adhérer et à maintenir dans l'effectif assuré : au moins 90 % de l'effectif assurable de la collectivité si celui-ci est compris entre 11 et 300 ". Il se prévaut de la clause de résiliation de plein droit prévue par l'article A - Assurés- des conditions particulières, selon lequel : " si les seuils d'adhésions minimaux telles que définit à l'article 3 des conditions générales ne sont pas maintenus au 31 décembre de chaque année, le contrat est résilié de plein droit à l'échéance suivante, conformément aux articles 3 et 6 des conditions générales ". Il soutient que la mobilisation de cette clause s'imposait dès le 1er janvier 2012, date à compter de laquelle les agents actifs ont opté pour le basculement sur le contrat prévoyance de la Fraternelle et délaissé, ce faisant, les effectifs du contrat de groupe demeuré pour les seuls quatre agents déjà en cours d'indemnisation. Selon lui, le comité des œuvres sociales de Meylan, qui n'a demandé la résiliation que le 31 décembre 2014, a manqué à son obligation contractuelle de contrôle de la bonne exécution des termes du contrat de prévoyance collective.

12. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A... a la qualité de tiers au contrat de prévoyance collective, ce qui fait obstacle à ce qu'il se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la clause citée au point précédent, qui ne constitue pas une clause règlementaire, constituerait une stipulation pour autrui dont il pourrait se prévaloir. S'il indique qu'il a invité le comité des œuvres sociales, selon un courrier daté du 27 novembre 2014, à procéder à la dénonciation du contrat, il n'a pas demandé la résiliation de ce contrat collectif, ni exercé l'action dont le tiers lésé bénéficie devant le juge du contrat, tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. Il avait la faculté de dénoncer le contrat qu'il avait individuellement souscrit au titre du risque prévoyance, qui est facultatif, ce qu'il a fait le 31 décembre 2015.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le COS, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... présentées sur son fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune et le comité des œuvres sociales de Meylan.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune et le comité des œuvres sociales de Meylan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Meylan et au comité des œuvres sociales de Meylan.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00695
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-12;23ly00695 ?
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