Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2108050 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation du requérant dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article 3 de l'accord franco tunisien et à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la fraude n'est pas démontrée par le préfet alors qu'une enquête est en cours ; si elle était établie, la fraude pourrait justifier un retrait de titre de séjour mais ne peut fonder le refus de renouvellement.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 8 février 1997, est entré en France le 23 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour mention " salarié " valable du 10 août 2020 au 10 août 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A..., relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le délivrance d'un titre de séjour pour occuper un emploi de cuisinier pour le compte de la société d'intérim SAMSIC EMPLOI PACA située à Marseille. Le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal un courriel de la police aux frontières du 10 janvier 2022 indiquant que l'enquête a permis d'établir que le contrat de travail fourni par l'intéressé au service consulaire français à Tunis afin d'obtenir le visa " long séjour salarié " est un faux document, que plusieurs ressortissants tunisiens ont bénéficié du même type de contrats pour obtenir des " visas long séjour " et qu'ils étaient obtenus par l'intermédiaire d'une ex-employée de la société SAMSIC. Dans ces conditions, et même si l'enquête était encore en cours à la date de l'arrêté contesté, le requérant, lequel se borne à indiquer qu'il n'aurait appris qu'à son entrée en France que le travail convenu ne pouvait plus lui être proposé du fait de la situation sanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la fraude ne serait pas établie. Ce motif justifiait que le préfet de l'Isère lui refuse le titre de séjour sollicité.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
4. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00650