La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2023 | FRANCE | N°21LY04219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 21LY04219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans

un délai de deux mois.

Par un jugement n° 2104884 du 16 novembre 2021, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 2104884 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou le cas échéant, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat , en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour n'a pas été pris selon une procédure régulière dans la mesure où sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 11 janvier 1978, a sollicité le 10 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 du préfet de la Drôme qui a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de son éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Si M. A... soutient que le refus de son titre de séjour a été pris selon une procédure irrégulière dans la mesure où sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite, toutefois il est constant que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour, ainsi que le préfet l'a mentionné dans la décision attaquée, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son moyen doit être écarté.

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Si M. A..., qui est célibataire et sans enfant, soutient qu'il est entré en France en août 2015 après s'être séparé de son épouse résidant aux Pays-Bas, qu'il demeure en France sans interruption depuis cette date, qu'il a exercé des fonctions d'animateur sportif et qu'il a travaillé comme manœuvre en contrat à durée indéterminée depuis 2020, toutefois, le séjour de l'intéressé en France est récent, alors qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc sans faire état d'ailleurs d'attaches familiales en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Drôme n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, même en tenant compte des effets propres de cette mesure d'éloignement, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY04219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04219
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-12;21ly04219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award