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12/07/2023 | FRANCE | N°21LY04195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 21LY04195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de deux mois à com

pter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2105459 du 25 novembre 2021, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2105459 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Badescu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 3 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1942, qui est entrée en France le 28 octobre 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante d'une ressortissante de l'Union européenne. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement

Sur la légalité des décisions préfectorales :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation. professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union Européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1°ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes (...) 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Il résulte de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, le caractère suffisant de ces ressources devant s'apprécier par référence au montant du revenu de solidarité active.

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, qui héberge cette dernière, exerce une activité professionnelle en France sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2019 et dispose en outre d'un revenu net mensuel d'environ 1 300 euros, auquel il convient d'ajouter une pension alimentaire mensuelle de 160 euros consécutive à son divorce. Dans ces conditions, en opposant à la requérante la circonstance que la fille de Mme B... ne justifiait pas de ressources suffisantes, afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français, le préfet de l'Isère a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Le refus de titre de séjour opposé à Mme B... étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement dont il est assorti doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales litigieuses.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2102384 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions du 9 juillet 2021 du préfet de l'Isère sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du lieu de résidence de Mme B... à la date du présent arrêt de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N°21LY04195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04195
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BADESCU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-12;21ly04195 ?
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