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12/07/2023 | FRANCE | N°21LY04176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 21LY04176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et

à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2102384 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme C..., représentée par la SCP Robin Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :

- l'avis de l'OFII est irrégulier dès lors que les signatures apposées sur cet avis ne permettent pas d'authentifier ses signataires, en violation des dispositions de l'article 1367 du code civil, de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et de l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1978, est entrée en France le 24 mai 2016, munie d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valide du 29 mars 2016 au 29 mars 2017. Le 22 novembre 2019, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un premier arrêté en date du 5 mai 2020, cette demande a été rejetée. Le 25 février 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Selon l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a versé en première instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 24 septembre 2020, lequel comporte les signatures électroniques des trois médecins membres du collège médical de l'OFII avec la mention " après en avoir délibéré ", qui fait foi quant au caractère collégial de cette délibération. En se bornant à soutenir que les signatures apposées sur cet avis ne permettent pas d'authentifier ses signataires, en violation des dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, de l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, alors que ce dispositif de signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, sans expliquer en quoi ce procédé aurait méconnu ces dispositions, l'appelante n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé et n'établit pas que les médecins composant le collège n'auraient pas régulièrement délibéré sur sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration serait entaché d'une irrégularité doit être écarté.

5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

6. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour la requérante en qualité d'étranger malade, la préfète de l'Ain s'est appropriée l'avis précité du collège de médecins de l'OFII émis le 24 septembre 2020, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, Mme C... pourrait effectivement y bénéficier d'une prise en charge appropriée. L'intéressée, qui souffre de polyarthrite rhumatoïde et d'un lymphome de la rate et qui bénéficie d'un traitement par Plaquenil et corticoïdes et qui se borne à préciser que ce traitement ne semble pas " suffisamment efficace " et qu'au regard de ces deux pathologies graves dont elle est affectée, faute de pouvoir exercer une activité professionnelle, elle devra interrompre leur traitement, ne démontre pas que ces traitements ou suivis ne seraient pas disponibles au Maroc. Si Mme C... fait état de la prescription, à venir, du médicament Rituximab, la préfète de l'Ain justifie qu'il est bien mentionné dans la liste des médicaments remboursés au Maroc. Enfin, si la requérante soutient que l'accès aux soins serait particulièrement difficile dans son pays d'origine, en se fondant sur des documents issus d'études générales, notamment pour la population féminine pauvre, la préfète de l'Ain fait valoir, sans être contredite, que l'intéressée pourra y bénéficier d'une prise en charge, étant éligible au système d'assistance médicale (RAMED), mais également d'une allocation d'incapacité physique permanente du fait de son handicap. Par suite, les éléments médicaux produits, ne permettant pas de remettre en cause l'analyse du collège de médecins de l'OFII s'agissant de sa possibilité d'accéder effectivement à des soins, et Mme C... n'apportant aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à la gravité de ses pathologies, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.

7. En troisième lieu, Mme C..., célibataire et sans enfant, réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04176
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-12;21ly04176 ?
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