Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner la commune de Saint-Pierre-la-Palud à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa carrière ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-la-Palud de reconstituer sa carrière, et notamment de régulariser ses droits à avancement et à pension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-la-Palud le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1905846 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme A..., représentée par l'AARPI Alternatives avocats, agissant par Me Alberto, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-la-Palud à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-la-Palud de reconstituer sa carrière, et notamment de régulariser ses droits à avancement et à pension ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-la-Palud le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la commune de Saint-Pierre-la-Palud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la recrutant en contrat à durée déterminée sur un emploi permanent ; le tribunal n'a pas motivé son jugement sur ce point ;
- aucune décision de renouvellement de la période d'essai ne lui a été notifiée, de sorte que son licenciement postérieurement à la période d'essai, par une décision non motivée et sans entretien préalable, est illégal et constitutif d'une faute ;
- la rémunération est manifestement insuffisante ;
- la perte de revenu correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir s'élève à 40 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral qu'elle a subis peuvent être réparés par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Saint-Pierre-la-Palud, représentée par le cabinet d'avocat MLD Avocats, agissant par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2022.
Par une décision du 24 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Lougraida-Dumas pour la commune de Saint-Pierre-la-Palud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée pour exercer ses fonctions d'infirmière au sein de la crèche municipale " Les petits Galibots " de la commune de Saint-Pierre-la-Palud, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, pour la période du 7 novembre 2018 au 6 mai 2019. Elle a été licenciée le 21 décembre 2018. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme totale de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa situation.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il résulte du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le moyen de la requérante contestant son recrutement en contrat à durée déterminée et ont suffisamment motivé leur jugement à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du recours au contrat à durée déterminée :
4. Mme A... ne saurait utilement invoquer les irrégularités entachant selon elle son recrutement sous couvert d'un contrat à durée déterminée, alors que les préjudices dont elle demande la réparation sont en tout état de cause sans lien avec son mode de recrutement.
En ce qui concerne le non-respect des garanties du licenciement :
5. D'une part, en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, " le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé ".
6. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'entretien du 5 décembre 2018 qui a eu lieu avec l'auxiliaire de puériculture, et qui a fait l'objet d'un rapport remis au directeur général des services de la commune, Mme A... a été informée de la reconduite d'un mois de sa période d'essai. Par suite, Mme A... était bien en période d'essai à la date de son licenciement le 21 décembre 2018. Cette décision, qui n'est pas motivée, est entachée d'un vice de forme.
7. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. Aux termes de cet article : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre cette décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation./ L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix./ Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. En cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 13 ou aux 1° à 4° de l'article 39-3 l'employeur territorial informe l'agent du délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ".
8. La décision en litige est intervenue sans que Mme A... ait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, de sorte qu'elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988.
9. Il résulte cependant de l'instruction et notamment des nombreux rapports et témoignages versés au dossier que, malgré plusieurs rappels à l'ordre, Mme A... a rencontré des difficultés dans le respect des protocoles, dans ses relations avec les autres membres de l'équipe, et a fait preuve d'une attitude inappropriée à l'égard des parents des enfants accueillis dans la structure. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que son licenciement au cours de la période d'essai aurait pu légalement être prononcé au terme d'une procédure régulière. Dans ces conditions, les préjudices matériel et moral qu'aurait subis Mme A... du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ne peuvent être regardés comme la conséquence des vices de forme et de procédure dont la décision était entachée.
En ce qui concerne le montant de la rémunération :
10. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution.
11. Il résulte de l'instruction que la rémunération de Mme A... a été calculée sur la base de 1 617, 52 euros brut par mois, au prorata de son temps effectif travaillé rapporté à un temps complet. Eu égard notamment au montant de la rémunération brute mensuelle de 1 640,11 euros perçue par la responsable de la crèche, sans que Mme A... ne puisse utilement invoquer la grille indiciaire applicable aux infirmières territoriales en soins généraux de classe normale, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Saint-Pierre-la-Palud aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la rémunération de Mme A....
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-la-Palud, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saint-Pierre-la-Palud.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01433