Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2021, 17 janvier, 19 avril, 18 mai, 7 juillet et 30 septembre 2022 (non communiqué), l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. et Mme A..., M. C... et M. et Mme B..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel les préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne ont accordé à la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Verdonnet (21330) et de Jully (89160) ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel ces mêmes autorités ont retiré cet arrêté du 16 juillet 2021 et accordé à la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Verdonnet (21330) et de Jully (89160) ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2021 en ce qu'il porte autorisation jusqu'à la délivrance d'une dérogation visée à l'article L. 411-2 du code de l'environnement en application de l'article L. 181-18 (II) de ce code ;
4°) de mettre à la charge de l'État et de la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2021 sont recevables du point de vue de leur intérêt pour agir au regard des articles R. 181-50 (2°), L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente pour le faire, au regard des articles L. 181-1 (2°), L. 512-1, R. 511-9 et R. 181-2 du code de l'environnement, faute de délégation de signature du préfet de l'Yonne ;
- il est entaché d'un vice de procédure, au regard des articles R. 181-32 (2°) du code de l'environnement, L. 6352-1 du code des transports, 7 (1° b) et 9 (1° w) de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, R. 244-1 du code de l'aviation civile et 1er (a) de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, faute de régularité des avis émis les 5 avril et 11 avril 2019 respectivement par le ministre en charge de la défense et celui chargé de l'aviation civile, en l'absence de délégations de signature confiées à ses signataires ;
- la procédure ayant conduit à son édiction est viciée, au regard des articles L. 181-9 et D. 181-17-1 du code de l'environnement, en l'absence de nouvelle saisine de la direction départementale des territoires par le service instructeur, suite à l'avis initialement émis le 12 avril 2019 lors de la phase d'examen, après la modification substantielle de son projet par le pétitionnaire ; ce vice est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise ;
- il est intervenu sur la base d'un dossier de demande incomplet, au regard des dispositions de l'article R. 181-13 (3°) du code de l'environnement, faute de contenir un document conforme à ces dispositions, ce qui a nui à l'information du public et a pu influencer le sens de cet arrêté ;
- il est illégal, au regard des dispositions de l'article D. 181-15-2 (I 11°) du code de l'environnement, le dossier de demande étant incomplet, ne comprenant pas les avis visés par ces dispositions, soit ni les avis réguliers des propriétaires et de tous ceux concernés, ni l'avis du président de la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne, ni un avis régulier compte tenu de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales du maire de la commune de Verdonnet ; cette absence a pu influencer le sens de cet arrêté et a privé les propriétaires concernés par le projet d'une garantie ;
- sa procédure d'édiction est irrégulière, au regard des dispositions des articles D. 181-15-2 (I 12° a) du code de l'environnement, L. 111-3, L. 111-4 (2° et 3°), L. 111-5 du code de l'urbanisme et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, faute de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Côte-d'Or ; cette non saisine a pu influencer le sens de cet arrêté et a privé les membres de cet organisme d'une garantie ;
- il est entaché d'un vice de procédure, au regard des articles R. 181-17-1 et R. 181-19 du code de l'environnement, l'autorité environnementale n'ayant pas été destinataire, pour avis, du complément de dossier déposé par le pétitionnaire le 9 octobre 2019 ; ceci a nui à l'information du public, a pu influencer le sens de cet arrêté et a privé les membres de cette autorité d'une garantie ;
- il est intervenu sur le fondement d'un avis de l'autorité environnementale, émis le 16 juillet 2019, irrégulier ; d'abord, compte tenu des dispositions des articles R. 122-24, R. 122-18 (I) du code de l'environnement ainsi que 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, et du principe général selon lequel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal, dès lors que les articles 15 et 19 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable étant irréguliers au regard des articles R. 122-24 du code de l'environnement ainsi que 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015, les auteurs de cet arrêté auraient donc dû en écarter l'application ; ensuite, au regard de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, dans sa rédaction modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, en l'absence de justification que cet avis a été préparé par un service satisfaisant aux exigences prévues par ces dispositions, ce qui a pu influencer le sens de cet arrêté et a privé le public d'une garantie ; la convention conclue le 28 juin 2016 entre la mission régionale d'autorité environnementale de la région Bourgogne-Franche-Comté et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de cette région ne saurait être utilement invoquée à ce sujet, notamment ses articles 2 et 9 méconnaissant les articles R. 122-24 du code de l'environnement et 3 du décret du 2 octobre 2015 et, le cas échéant, 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
- la procédure ayant conduit à son édiction est viciée, au regard de l'article R. 181-36 (2°) et R. 123-9 (I 1° à 8°) et R. 123-11 du code de l'environnement, eu égard à l'irrégularité de la publicité de l'avis d'enquête publique, en l'absence de justification que l'avis aurait été affiché sur le terrain et publié sur le site internet de la préfecture de la Côte-d'Or, et compte tenu de l'irrégularité de l'affichage dans les communes concernées, seize des dix-sept certificats d'affichage des maires de ces communes étant irréguliers ; ce vice est de nature à avoir privé le public d'une garantie ;
- il est illégal, au regard des dispositions des articles R. 181-36, R. 181-37, R. 181-23 et R. 181-32 (1° a et b et 2°) du code de l'environnement, ainsi que L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, le dossier d'enquête publique étant incomplet, ne comprenant pas les avis visés de la direction de la sécurité aéronautique d'État du 5 avril 2019 au nom du ministère des armées, de la direction générale de l'aviation civile du 11 avril 2019 au nom du ministre chargé de l'aviation civile, de l'institut national de l'origine et de la qualité du 12 avril 2019 et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Yonne du 25 avril 2019 ; cette absence a privé le public d'une garantie et a nui à son information ;
- il est entaché d'un vice de procédure, au regard des articles R. 181-36 (4°), R. 181-38 et R. 123-11 (III) du code de l'environnement ainsi que L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; les communes de Verdonnet, Jully, d'Arrans, Asnières-en-Montage, Fontaines-les-Sèches, Laignes, Montbard, Ravières, Sennevoy-le-Bas, Sennevoy-le-Haut et Stigny n'ont pas été consultées sur le projet, ce qui a pu influencer le sens de cet arrêté et a privé les membres des conseils municipaux de ces commune d'une garantie ; les avis émis par les conseils municipaux des communes de Cry, Etais, Nesle-et-Massoult, Savoisy, Planay et Puits, sont irréguliers faute de justification de ce que les élus se sont vu transmettre avec la convocation à la séance une note explicative de synthèse, ce qui les a privé d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; les conseils communautaires de la communauté de communes du Montbardois, de la communauté de communes Le Tonnerois en Bourgogne, et de la communauté de communes du Pays Châtillonnais n'ont pas été consultées sur le projet, ce qui a pu influencer le sens de cet arrêté et a privé les membres de ces conseils communautaires d'une garantie ;
- il est illégal, au regard des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 (I 3°) du code de l'environnement, en l'absence de présentation suffisante des capacités financières du promoteur dans le dossier de demande ainsi que de l'existence de telles capacités ; l'insuffisance de cette présentation à nui à l'information du public et du service instructeur et a pu influer sur le sens de la décision prise ;
- il est illégal, au regard des dispositions des articles L. 181-4 (1°) et R. 515-101 du code de l'environnement, et du principe général selon lequel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal, dès lors que les auteurs de cet arrêté n'ont pas écarté l'application des dispositions illégales de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (annexe I), s'agissant des opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation, et imposé à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières réellement propres à couvrir ces opérations ; en toute hypothèse, les auteurs de cet arrêté auraient dû prévoir un coût unitaire initial de 120 000 euros par aérogénérateur, soit 960 000 euros en tout, sauf à méconnaître les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 précité, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ;
- il est illégal, au regard des dispositions des articles L. 515-46 et R. 515-106 du code de l'environnement, et du principe général selon lequel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal, en ce qu'il fixe les modalités de démantèlement des installations ; il est fondé sur les dispositions illégales des articles 1er et 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, alors que ces dernières dispositions auraient dû être écartées, étant entachées d'incompétence, et en toute hypothèse, méconnaissant cet article R. 515-106, en tant qu'elles limitent les opérations de démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison et ne prévoient pas un démantèlement intégral ; il aurait dû être imposé au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ;
- il est entaché d'un vice de procédure, au regard des articles R. 181-13 (5°) et R. 122-5 (I et II) du code de l'environnement, compte tenu des inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact, qui ont nui à l'information du public et du service instructeur et ont pu influencer le sens de la décision ; s'agissant des études relatives à l'avifaune et aux chiroptères, la présentation de la taille ou de la hauteur des éoliennes comme constituant une mesure d'évitement des risques de collision est trompeur voire faux ; s'agissant de l'étude relatives aux chiroptères, les impacts bruts et résiduels ont été sous-évalués, tant concernant l'état initial du secteur au titre du nombre d'individus en migration et donc en comportement de haut vol, que des risques de collision ; la modification des statuts de conservation de trois espèces de chiroptères présentes sur le site n'a pas été prise en considération, soit la noctule commune, la pipistrelle commune et de la sérotine commune ; n'a pas été retenu le fait que plusieurs des espèces patrimoniales de chauves-souris présentes sur le site figurent parmi les espèces faisant l'objet du plan national d'actions en faveur des chiroptères (2016-2025), dont l'action n° 7 consiste à intégrer les enjeux relatifs aux chiroptères lors de l'implantation de parcs éoliens ; l'impact sur la noctule commune n'est pas assez développé ; le diamètre très important du rotor des éoliennes n'a pas été pris en compte pour apprécier ces impacts bruts ; l'inexacte évaluation des impacts bruts a entraîné une sous-évaluation des impacts résiduels ; s'agissant de l'étude relative à l'avifaune, le risque de collision relatif au faucon crécerelle a été sous-évalué ;
- il est illégal, au regard des dispositions des articles L. 515-46 et R. 515-106 du code de l'environnement, et de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude ;
- il est illégal en ce qu'il constitue un retrait illégal de décisions implicites de refus d'une autorisation environnementale précédemment intervenues, au regard des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-16, R. 181-17 (1°) et (4°), R. 181-34 (1° et 3°), R. 181-41 et R. 181-42 du code de l'environnement, ainsi que L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 (1°) et L. 511-1 du code de l'environnement, portant atteinte aux paysages environnants, aux bourgs et hameaux situés à proximité et notamment la commune de Verdonnet, au patrimoine historique, et en particulier les châteaux de Maulnes et de Jully, aux chiroptères (barbastelle d'Europe, noctule commune, noctule de Leisler, petit rhinolophe, pipistrelle commune, pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, murins et oreillards) et à l'avifaune (busard cendré, busard Saint-Martin, faucon crécerelle et milan royal) ;
- il viole les dispositions de l'article L. 411-1 (1°, 2° et 3°) du code de l'environnement, le projet étant susceptible d'entraîner la destruction et la perturbation intentionnelle d'espèces de chauves-souris et d'oiseaux protégés ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 181-2 (5°), L. 411-1 (1°, 2° et 3°), L. 411-2 (4° c) et R. 411-6 du code de l'environnement, faute de demande du pétitionnaire de dérogation à l'interdiction de perturbation et de destruction d'espèces animales non domestiques protégées compte tenu de l'impact du projet sur les chiroptères (à tout le moins, noctules commune et de Leisler et pipistrelle commune) et sur l'avifaune (à tout le moins, busards cendré et Saint-Martin, faucon crécerelle et milan royal) ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que cet arrêté est illégal en tant qu'il ne comporte pas une telle dérogation à l'interdiction de perturbation et de destruction d'espèces animales non domestiques protégées, il y aurait lieu d'en suspendre l'exécution en ce qu'il porte autorisation jusqu'à la délivrance de cette dérogation en application de l'article L. 181-18 (II) du code de l'environnement ;
- il viole les dispositions des articles L. 110-1 (I et II 2°), L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne prévoit pas de compensation aux incidences négatives du projet consistant en la destruction de chauves-souris et d'oiseaux ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 (I), L. 181-12 et R. 181-43 (3°) et L. 511-1 du code de l'environnement, les prescriptions prévues par cet arrêté étant insuffisantes, tant en ce qui concerne le bridage pour la protection des chiroptères (article 2.3.1.2), que le suivi environnemental (article 2.3.1.2), qu'en l'absence d'une procédure de sauvegarde, accolée au suivi environnemental, qui se déclencherait en cas de constat de mortalité d'espèces d'oiseau et de chiroptère à fort enjeu ;
- les conclusions tendant à ce qu'un non-lieu à statuer présentées en défense par la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully doivent être rejetées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2021 n'ayant pas perdu leur objet ; l'arrêté du 5 août 2021, en ce qu'il procède au retrait de l'arrêté du 16 juillet 2021, constitue une décision inexistante pouvant être attaquée sans condition de délai, étant entaché d'une illégalité très grave, au regard des articles R. 181-50 et R. 514-3-1 du code de l'environnement et L. 242-1 et L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a pour objet de retirer une décision explicite créatrice de droits au seul motif d'une erreur relative au délai de recours des tiers, strictement matérielle, n'ayant pas d'impact sur la légalité de l'acte retiré, et alors qu'aucune disposition n'impose de mentionner dans une autorisation environnementale le délai dont disposent les tiers pour la contester, les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne pouvant être utilement invoquées ; l'arrêté du 5 août 2021, en ce qu'il procède au retrait de l'arrêté du 16 juillet 2021, constitue, à tout le moins, une décision superfétatoire, les mentions relatives aux voies et délais de recours portées dans l'arrêté initial étant elles-mêmes superfétatoires, n'ayant ainsi pu modifier l'ordonnancement juridique, si bien que l'arrêté du 16 juillet 2021 n'a pas disparu de cet ordonnancement ; l'arrêté du 5 août 2021, en ce qu'il accorde une autorisation environnementale, constitue une décision purement confirmative de l'arrêté du 16 juillet 2021, lui étant strictement identique, quant à son objet, son contenu, et reposant sur la même cause juridique, en l'absence de modification des circonstances de droit et de fait ; si ces conclusions tendant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé étaient accueillies, il serait porté atteinte au droit au recours garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 5 août 2021, en ce qu'il procède au retrait de l'arrêté du 16 juillet 2021, est illégal, au regard des articles R. 181-50 et R. 514-3-1 du code de l'environnement et L. 242-1 et L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a pour objet de retirer une décision explicite créatrice de droits au seul motif d'une erreur relative au délai de recours des tiers, strictement matérielle, n'ayant pas d'impact sur la légalité de l'acte retiré, et alors qu'aucune disposition n'impose de mentionner dans une autorisation environnementale le délai dont disposent les tiers pour la contester, les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne pouvant être utilement invoquées ;
- l'arrêté du 5 août 2021, en ce qu'il accorde une autorisation environnementale, constitue une décision purement confirmative de l'arrêté du 16 juillet 2021, lui étant strictement identique, quant à son objet, son contenu, et reposant sur la même cause juridique, en l'absence de modification des circonstances de droit et de fait et doit donc être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce dernier arrêté.
Par des mémoires, enregistrés les 18 mars, 3 juin, et 7 juillet 2022, la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully, représentée par Me Guiheux, conclut :
1°) à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé s'agissant des conclusions présentées par l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
4°) à ce que soit mise à la charge des requérants, pris conjointement et solidairement, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 présentées par l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres, cet arrêté ayant été retiré par un arrêté du 5 août 2021, devenu définitif eu égard aux règles de publicité et au délai de recours prévues par les dispositions des articles R. 181-44 (2° et 4°) et R. 181-50 du code de l'environnement, qui lui a par ailleurs délivré une autorisation environnementale ; ce dernier arrêté n'est ni inexistant ni superfétatoire ni purement confirmatif ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 août 2021 sont irrecevables, au regard des dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, le délai de recours étant expiré à la date de leur présentation ;
- la requête est irrecevable, au regard des dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, faute pour les requérants de démontrer leur intérêt pour agir ;
- les autres moyens soulevés par l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres sont soit inopérants, soit infondés ;
- à titre subsidiaire, à supposer que l'arrêté du 16 juillet 2021 soit entaché d'un ou de vices de légalité externe, ou qu'il aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ceux-ci sont susceptibles d'être régularisés en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et il y aurait lieu pour la cour de surseoir à statuer dans l'attente de cette régularisation.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021, pour défaut d'objet dès l'enregistrement de la requête, le 16 novembre 2021, compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 5 août 2021 ayant notamment prononcé le retrait de cet arrêté du 16 juillet 2021, en second lieu, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021, d'une part, pour défaut d'intérêt pour agir contre cet acte en tant qu'il prononce le retrait de l'arrêté du 16 juillet 2021, d'autre part, pour tardiveté, en application des dispositions des articles L. 181-17 et R. 181-50 du code de l'environnement, compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte en tant qu'il porte autorisation environnementale à la date d'introduction de ces conclusions le 19 avril 2022.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guiheux, pour la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully a déposé une demande d'autorisation environnementale le 26 février 2019, ultérieurement complétée, aux préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne, pour l'exploitation d'un parc éolien situé sur le territoire des communes de Verdonnet (21330) et de Jully (89160). Par un arrêté du 16 juillet 2021, ces autorités ont accordé cette autorisation en vue de l'exploitation, pour une puissance totale maximale de 38,4 MW, de huit aérogénérateurs, avec quatre postes de livraison, d'une hauteur maximale de cent quatre-vingt-dix-neuf mètres quatre-vingt-dix-neuf en bout de pale. Puis, par un arrêté du 5 août 2021, les préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne ont retiré cet arrêté du 16 juillet 2021 et accordé à la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale portant sur le même parc éolien. L'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres demandent, par la requête susvisée et les mémoires ultérieurement enregistrés, l'annulation de ces deux arrêtés et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2021 en ce qu'il porte autorisation jusqu'à la délivrance d'une dérogation visée à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 181-12 du code de l'environnement, : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / (...). " Aux termes de l'article L. 181-17 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les décisions (...) mentionnées aux articles L. 181-12 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
3. Il appartient au juge de plein contentieux des autorisations environnementales notamment d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux conditions de fond que doivent respecter les autorisations environnementales, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Dans le cas où ce retrait intervient avant même la saisine du juge, le recours dirigé contre cet acte, alors dépourvu d'objet, est irrecevable.
4. Il apparaît qu'avant même l'introduction de la requête de l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres présentant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 portant délivrance d'une autorisation environnementale à la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully, les préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne ont, par un arrêté du 5 août 2021, notamment, retiré cet arrêté du 16 juillet 2021. Par suite, compte tenu de l'intervention d'un tel retrait, qui ne saurait en toute hypothèse être analysé comme un acte inexistant ou superfétatoire, cette requête était, dans cette mesure, dépourvue d'objet à la date de son enregistrement par le greffe de la cour le 16 novembre 2021. Il en résulte que ces conclusions de l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres sont irrecevables et doivent donc, en tout état de cause, sans, qu'une telle circonstance puisse être appréciée comme portant une atteinte au droit au recours des intéressés garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être rejetées comme telles.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 août 2021 :
5. En premier lieu, si l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres présentent des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 des préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne en ce qu'il prononce le retrait de l'arrêté du 16 juillet 2021, ils ne justifient toutefois pas d'un intérêt pour agir contre cet acte, compte tenu de sa portée, en tant qu'il a un tel objet, et de sa nature précédemment évoquée. Dès lors, ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à leur soutien, nécessairement inopérants.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-44 du code de l'environnement : " En vue de l'information des tiers : / 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ; / 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; / (...) / 4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois. / (...). " Aux termes de l'article R. 181-50 du même code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. / (...). "
7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 5 août 2021 des préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne, en ce qu'il accorde à la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale d'exploitation d'un parc éolien, qu'il comporte la mention régulière des voies et délais de recours offerts aux tiers intéressés telles que prévues par les dispositions précitées des articles L. 181-17 et R. 181-50 du code de l'environnement. Il apparaît, par ailleurs, que cet acte a fait l'objet des mesures de publicité dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. D'abord, un extrait de l'arrêté en litige a été affiché aux mairies des communes de Verdonnet et de Jully, ce qui a été constaté par des constats d'un huissier de justice les 11, 26 août et 13 septembre 2021, soit pendant une durée de plus d'un mois. Ensuite, le même arrêté, dans son intégralité, a été publié sur les sites Internet des préfectures de la Côte-d'Or et de l'Yonne, dès le 6 août 2021, ce qui a été également constaté par un huissier de justice les 11 août, 20 septembre, 12 novembre 2021 et 15 décembre 2021, soit pour une durée supérieure à quatre mois. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 181-50 contre cet arrêté, en tant qu'il avait un tel objet, a régulièrement commencé à courir à compter du 11 août 2021, date de la dernière formalité accomplie, et était expiré, le 19 avril 2022, lorsque le mémoire de l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres contenant des conclusions dirigées contre cet arrêté a été enregistré par le greffe de la cour. Par suite, ces conclusions, alors que l'arrêté du 5 août 2021, en tant qu'il accorde une autorisation environnementale, ne saurait en toute hypothèse être regardé comme un acte purement confirmatif de l'arrêté du 16 juillet 2021, doivent donc être rejetées comme étant irrecevables, en tout état de cause, sans qu'une telle circonstance puisse être appréciée comme portant une atteinte au droit au recours des intéressés garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le surplus des conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède, par voie de conséquence, que l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2021 en ce qu'il porte autorisation jusqu'à la délivrance d'une dérogation visée à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ni à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État et de la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres une somme au titre des frais exposés par la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet " et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Défense de l'environnement de Verdonnet ", représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Centrale éolienne de Verdonnet-Jully.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique, au préfet de la Côte d'Or et au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Dejbiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
Ph. Seillet La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03701
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