Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision de rejet implicitement née sur son recours gracieux du 15 mai 2019.
Par un jugement n° 1902639 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme C..., représentée par Me Audard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision de rejet implicitement née sur son recours gracieux du 15 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, et de tous les arrêts de travail qui avaient cette pathologie pour origine ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, compte tenu du recours gracieux précédemment formé ;
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit, en exigeant un lien exclusif entre le service et sa pathologie ;
- il a en outre entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, sa pathologie présentant un lien avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, représentée par Me Barberousse, avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Caille, avocat, représentant la commune de Chevigny-Saint-Sauveur ;
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, en qualité de puéricultrice, à compter du 1er octobre 2010, comme directrice de la maison de l'enfance, Mme C... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du 13 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive dont elle souffre, ensemble la décision de rejet implicitement née sur son recours gracieux du 15 mai 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du maire de Chevigny-Saint-Sauveur du 13 mars 2019 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Dijon.
3. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive dont souffre Mme C..., le maire de Chevigny-Saint-Sauveur a estimé que cette pathologie ne présentait pas de lien " direct, certain et exclusif " avec le service, se conformant ainsi aux avis émis par la commission de réforme départementale le 9 mars 2016 et le 6 mars 2019.
6. D'une part, pour soutenir que sa pathologie est en lien avec le service, Mme C... n'apporte, en appel, aucune précision quant aux conditions de travail qui l'auraient amenée à développer une telle pathologie à compter de 2012. Elle se prévaut de deux expertises médicales, à commencer par celle établie par le Dr A..., le 21 novembre 2013, qui conclut à l'existence d'" une relation directe et certaine entre les activités professionnelles et la pathologie " de l'intéressée. Toutefois, cette expertise attribue la pathologie dépressive de Mme C... à une prise de poste difficile, en raison d'une surcharge d'activité due à son rôle de coordinatrice petite enfance, puis à des " critiques, reproches et brimades " subies, notamment devant les parents des enfants accueillis, et au " blocage " de ses demandes par sa hiérarchie. Ces circonstances ne sont nullement étayées, voire s'avèrent démenties par les réponses positives apportées par la commune à la plupart des multiples demandes de l'intéressée, relatives notamment à son temps de travail, à des activités accessoires, à une augmentation de sa rémunération ou à la cessation de son rôle de coordinatrice, effectif dès le 1er novembre 2011. Dès lors, ni cette première expertise, exclusivement fondée sur les affirmations de Mme C..., ni celle établie par le Dr M. le 20 juin 2018, laquelle, après avoir repris les mêmes affirmations de l'intéressée, se prononce sur l'évolution de ses troubles sans être affirmative quant à l'origine de ceux-ci, ne sont de nature à contredire les avis émis par la commission de réforme départementale. Ainsi, et alors même que Mme C... n'aurait jamais souffert d'antécédents médicaux identiques à sa maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie présentait un lien direct avec son service. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire de Chevigny-Saint-Sauveur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. D'autre part, si, comme indiqué au point 4, Mme C... est fondée à soutenir que le maire de Chevigny-Saint-Sauveur a entaché sa décision d'une erreur de droit, en retenant notamment l'absence de lien " exclusif " entre sa pathologie et le service, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, exempt d'erreur d'appréciation, tiré du défaut d'un tel lien direct.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Gilles Fédi
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00543