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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY02163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 juin 2023, 22LY02163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la proviseure du lycée général et technologique Albert Camus de Rillieux-la-Pape a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours administratif ;

- de condamner le lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape à lui verser la somme totale de 3 000 euros, assortie

des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la proviseure du lycée général et technologique Albert Camus de Rillieux-la-Pape a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours administratif ;

- de condamner le lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape à lui verser la somme totale de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

Par un jugement n° 2008578 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 21 avril 2023 (non communiqué), présentés pour Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2008578 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer la condamnation demandée et d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État et du lycée Albert Camus de Rillieux-la-Pape la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, en ce qu'il a écarté les pièces qu'elle avait produites sans plus d'explication alors qu'elles étaient pour certaines bien antérieures à celles que l'administration avait produites et que toutes émanaient de personnes qui n'ont aucun de lien de subordination avec elle ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2020 avait été prise en raison de l'appartenance syndicale, réelle ou supposée, des membres du service de la vie scolaire ;

- au cours de sa période de service au sein du lycée Albert Camus, elle n'avait reçu aucun reproche sur ses compétences ou son comportement et la matérialité des faits qui lui ont été reprochés n'est nullement établie, le rapport de la proviseure n'apportant aucune précision sur les faits qui auraient conduit à caractériser une insatisfaisante manière de servir ou les circonstances qui auraient conduit les élèves à se plaindre de son comportement, et la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ;

- en décidant illégalement de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, la proviseure du lycée Albert Camus a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement à son égard et elle doit être indemnisée pour le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence causés par cette illégalité fautive.

Par un mémoire en intervention enregistré le 29 mars 2023, présenté pour le syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône, il est demandé à la cour de faire droit aux conclusions de Mme A... et de mettre à la charge de l'État et du lycée Albert Camus de Rillieux-la-Pape la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intervention est recevable, dès lors que la décision administrative individuelle et négative prise à l'encontre de la requérante porte atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend ;

- il se réfère aux moyens exposés dans la requête de l'intéressée.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bechaux, pour Mme A... et le syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par le lycée général et technologique Albert Camus de Rillieux-la-Pape, par contrat à durée déterminée, en qualité d'assistante d'éducation, à compter du 1er septembre 2019. La proviseure de cet établissement a décidé de ne pas renouveler son engagement au-delà du 31 août 2020, par une décision du 25 mai 2020, dont Mme A... a demandé l'annulation, ainsi que celle de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours administratif, au tribunal administratif de Lyon, saisi également de conclusions aux fins de condamnation du lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape à lui verser une somme totale de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur l'intervention du syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône :

2. Il ressort des articles 1er et 3 des statuts du syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône qu'il est formé entre les personnels titulaires, non-titulaires, actifs, retraités et sans emploi du secteur de l'éducation nationale et qu'il a pour but d'organiser la défense collective et individuelle des syndiqués et des personnels concernés. Dans ces conditions, ce syndicat justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du présent litige. Son intervention volontaire au soutien de la requête présentée par Mme A... doit, par suite, être admise.

Sur la légalité des décisions en litige :

3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

4. En premier lieu, il ne ressort pas de la mention, sur le compte-rendu d'une réunion avec les syndicats du 1er juillet 2020, d'un objectif, recherché par la proviseure du lycée général et technologique Albert Camus, de "repartir avec une nouvelle équipe neutre", qui faisait suite au constat, indiqué dans ce même document, d'une fidélité des assistants d'éducation en fonction au cours de l'année scolaire 2019-2020, et dont le contrat n'avait pas été renouvelé, aux conseillers principaux d'éducation plutôt qu'à la direction, que soit établie l'existence d'un lien entre l'appartenance syndicale réelle ou supposée de Mme A... et la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 30 août 2020. L'existence d'un tel lien ne ressort pas davantage, contrairement à ce que soutient la requérante, de la mention dans ce même compte-rendu des réactions syndicales attendues à la suite de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une part, du rapport établi par la proviseure du lycée général et technologique Albert Camus et, d'autre part, des témoignages de plusieurs agents de cet établissement public d'établissement dont, en particulier, celui d'un agent comptable, en date du 10 septembre 2021, qui fait état de la difficulté, voire de l'impossibilité, de contacter les assistants d'éducation en fonction au cours de l'année scolaire 2019-2020 et de ce que les missions attendues, telle que la surveillance générale ou le partage d'informations, n'étaient pas ou peu remplies, qu'au cours de ladite année scolaire, l'ensemble du service de la vie scolaire, comprenant des conseillers principaux d'éducation et des assistants d'éducation, connaissait des dysfonctionnements, eu égard aux attendus d'un tel service, tenant tant à la posture de ces agents vis-à-vis des élèves qu'aux relations entre ce service et les autres services de l'établissement et, notamment, avec la direction, alors qu'il ressort des mêmes témoignages qu'après le renouvellement des agents du service de la vie scolaire, au cours de l'année scolaire 2020-2021, les agents recrutés ont donné toute satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions, en accomplissant les tâches qui leur incombaient. Les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause le constat de ces difficultés relationnelles, alors même qu'elle n'aurait reçu aucun reproche sur ses compétences ou son comportement, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 un motif tiré de l'intérêt du service peut s'apprécier au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige trouverait son origine dans la dénonciation par l'un des assistants d'éducation du comportement prêté à un enseignant, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait été avéré, en l'absence de poursuites disciplinaires et/ou pénales, et la circonstance que chaque décision concernant l'un des assistants d'éducation dont le contrat n'a pas été renouvelé ait été rédigée dans les mêmes termes est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, eu égard aux dysfonctionnements constatés au sein du service de la vie scolaire au cours de l'année scolaire 2019-2020 et à la nécessité de rétablir des relations entre les services de l'établissement et avec la direction, l'intérêt du service était de nature à justifier la décision en litige de ne pas renouveler le contrat de Mme A....

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 25 mai 2020 par laquelle la proviseure du lycée général et technologique Albert Camus de Rillieux-la-Pape a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A..., ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours administratif, les conclusions de la requête aux fins de condamner le lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape à lui verser la somme totale de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'administration.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État et du lycée Albert Camus de Rillieux-la-Pape d'une somme au titre des frais liés au litige. Doivent être également rejetées les conclusions aux mêmes fins du syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône, qui au surplus n'est pas partie dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône est admise.

Article 2 : La requête de Mme A... et les conclusions du syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi qu'au syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY02163

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02163
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BECHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly02163 ?
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