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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY01631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 juin 2023, 22LY01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2106257 du 17 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 25 mai 2022, M. B..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2106257 du 17 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été édictée de manière automatique et doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; un délai plus important devait lui être accordé ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né en 1985 et entré sur le territoire français en juin 2017 selon ses déclarations, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 13 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. L'arrêté en litige énonce de manière détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet, selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. La désignation de la Côte d'Ivoire comme pays de destination suffit à assurer la motivation de la décision fixant le pays de renvoi. L'arrêté contesté est, dans son ensemble, motivé.

Sur le refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

4. Selon l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 29 mars 2021, dont le préfet du Rhône s'est approprié le contenu, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risques. Il ressort des différentes pièces produites par l'administration que des médicaments appartenant à la classe des antidépresseurs, des anxiolytiques et à celle des antipsychotiques sont disponibles en Côte d'Ivoire. Si M. B... soutient que le coût de son traitement constituerait un obstacle à sa prise en charge en Côte d'Ivoire et qu'il n'y bénéficierait d'aucune possibilité de s'affilier à un système de protection sociale, il n'en justifie pas. S'il fait valoir qu'il ne pourra pas avoir accès à son traitement en Côte d'Ivoire en raison de l'insuffisance des structures et personnels compétents, il apparaît qu'une offre de soins en psychiatrie existe dans son pays d'origine, en dépit de sa faiblesse numérique, relevée par l'Organisation mondiale de la santé en 2016. Si, par ailleurs, les certificats médicaux produits par M. B... soulignent le caractère post-traumatique de sa pathologie, rien ne permet d'affirmer qu'un retour en Côte d'Ivoire constituerait, par lui-même, une nouvelle exposition traumatique incompatible avec sa prise en charge médicale. Il n'apparaît ainsi pas que les soins dans son pays d'origine seraient indisponibles. Par suite, aucune violation des dispositions précitées ni erreur manifeste d'appréciation ne sont caractérisées.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dès lors, le moyen doit être écarté.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et alors que l'avis du collège des médecins de l'OFII, non précisément contesté sur ce point, indique que le requérant peut voyager sans risque vers son pays d'origine, aucune violation de l'article L. 611-3, 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être retenue.

Sur le délai de départ volontaire :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Si M. B... soutient qu'un délai de quatre-vingt-dix jours était insuffisant, aucune nécessité quelconque justifiant qu'un délai supérieur lui soit accordé n'est avérée. L'erreur manifeste d'appréciation dont il se prévaut sur ce point n'est pas caractérisée.

Sur la fixation du pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " Si M. B... fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu'il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs les risques autres que liés à sa santé auxquels il prétend être personnellement soumis à cette occasion, compte tenu notamment du décès de son père, ne sont pas avérés. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01631

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01631
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly01631 ?
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