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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY01452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 juin 2023, 22LY01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix-jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107223 du 24 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C... A..., représenté par Me Cadoux,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix-jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107223 du 24 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C... A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Rhône a retenu, à tort, qu'il ne démontrait pas être arrivé en France en août 2013 et qu'il se serait rendu au Portugal en 2018 pour obtenir un nouveau passeport ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis près de sept ans avec son épouse avec laquelle il est marié depuis plus de deux ans.

La requête M. C... A... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant cap-verdien né en 1984, est entré en France au cours de l'année 2013, selon ses déclarations. A la suite à son mariage avec une ressortissante française en 2019, il a sollicité le 7 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 13 août 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C... A... relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français." Aux termes de l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. S'il ressort des éléments versés au dossier que la communauté de vie depuis plus de six mois de M. C... A... avec sa femme, qu'il a épousée le 18 juillet 2019, ne peut être remise en cause, il apparaît toutefois que celui-ci ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français en se bornant à produire le passeport avec lequel il est entré en France, revêtu du cachet de la police aux frontières du 29 juillet 2013 à Orly, avec son visa court séjour qui expirait le 3 novembre 2013, alors qu'il ressort des tampons apposés sur ce passeport qu'il a rejoint le Portugal le 14 août 2013. S'il produit un certificat d'adhésion à un contrat d'assurance daté du 28 octobre 2013, il n'établit pas être entré de nouveau en France pendant la période de validité de son visa court séjour. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une entrée régulière en France. Le moyen tiré de la violation des dispositions ci-dessus ne peut qu'être écarté.

4. Si M. C... A... soutient être entré en France en 2013, avoir rencontré par la suite son épouse et fait valoir que résident en France son frère et son oncle, sa communauté de vie avec sa femme apparaît récente, et il ne justifie pas d'une insertion sur le territoire ancienne, stable et intense alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident encore ses quatre enfants mineurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01452 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01452
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly01452 ?
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