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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY00219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22LY00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eastern Airways UK Limited a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, à défaut, sur celui de la responsabilité sans faute, la région Bourgogne Franche-Comté, le département de la Côte-d'Or, Dijon métropole et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Côte-d'Or, en leur qualité de partenaires du projet Renaissance, au paiement de la somme de 569 541,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, en répa

ration des préjudices qu'elle estime avoir subis ou, subsidiairement, de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eastern Airways UK Limited a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, à défaut, sur celui de la responsabilité sans faute, la région Bourgogne Franche-Comté, le département de la Côte-d'Or, Dijon métropole et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Côte-d'Or, en leur qualité de partenaires du projet Renaissance, au paiement de la somme de 569 541,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ou, subsidiairement, de condamner chacun des partenaires du projet Renaissance à l'indemniser de ses préjudices à proportion de ses fautes respectives.

Par un jugement n° 1900921 du 22 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la société Eastern Airways UK Limited, représentée par Me Kadar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des partenaires de Renaissance la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas soutenu que la responsabilité des partenaires " Renaissance " résultait de la violation des stipulations du protocole Renaissance, mais des fautes liées aux décisions prises d'un commun accord entre ces partenaires dans la procédure de délégation de service public à laquelle elle a candidaté ;

- les partenaires ont commis des fautes en lançant la procédure de délégation de service public, en négociant de manière déloyale avec elle, puis en abandonnant la procédure de passation de manière brutale ;

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, elle a subi un préjudice anormal du fait de l'abandon brutal de la procédure de délégation de service public et de la fermeture de l'aéroport Dijon-Longvic.

Par mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le département de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL du Parc, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eastern Airways UK Limited une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Eastern Airways UK Limited ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la CCI Métropole de Bourgogne, venant aux droits de la CCI de la Côte-d'Or, représentée par Me Chiron, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eastern Airways UK Limited une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Eastern Airways UK Limited ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eastern Airways UK Limited une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Eastern Airways UK Limited ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Dijon métropole, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après avoir ordonné une expertise, et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eastern Airways UK Limited une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de la société Eastern Airways UK Limited présentée contre Dijon Métropole était mal dirigée donc irrecevable ;

- cette demande dirigée contre plusieurs personnes publiques, sans justifier de faute spécifique à Dijon Métropole, est irrecevable ;

- cette demande est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur la méconnaissance d'une convention à laquelle elle n'est pas partie ;

- la requête d'appel, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, sans critiquer le jugement, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la société Eastern Airways UK Limited ne sont pas fondés ;

- si la cour estimait que la société a droit à une indemnité, il faudrait ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les préjudices allégués par la société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Walker pour la société Eastern Airways UK Limited, et celles de Me Santana pour Dijon Métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Eastern Airways UK Limited, société de droit britannique spécialisée dans le transport aérien de passagers, a exploité à compter de septembre 2010 les liaisons aériennes Dijon-Bordeaux et Dijon-Toulouse dans le cadre d'un appel à projets européen lancé le 18 janvier 2008 par la CCI de la Côte-d'Or, alors concessionnaire de l'Etat pour la gestion de la partie civile de l'aéroport Dijon-Bourgogne, dont l'affectation principale était militaire. Antérieurement, le 11 septembre 2006, un protocole de partenariat dénommé Renaissance qui visait à développer le trafic civil par l'ouverture de lignes régulières avait été conclu par la CCI de Dijon, la région Bourgogne, le département de la Côte-d'Or et la communauté d'agglomération dijonnaise. Chacun des partenaires s'était engagé sur des investissements à réaliser, le fonctionnement de l'aéroport et le soutien au lancement de nouvelles lignes. Dans ce cadre, la société Eastern Airways UK Limited, qui s'était engagée à exploiter ces lignes pendant une durée de quatre années, a bénéficié de subventions jusqu'en mai 2014.

2. La concession de l'Etat à la CCI devant prendre fin le 31 mai 2014, par convention du 11 juillet 2012, modifiée le 17 mai 2013, l'Etat a décidé de confier à la région Bourgogne la qualité d'autorité concédante de la zone civile de l'aérodrome de Dijon-Longvic à compter du 1er juin 2014. Dans cette perspective, la région a lancé le 8 novembre 2013 une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation, à compter du 1er juin 2014, d'une délégation de service public portant sur le développement et l'exploitation de l'aéroport. Elle a également lancé le 13 janvier 2014, une procédure en vue de la passation, à compter de la même date et pour une durée de quatre ans, d'une délégation de service public portant sur l'exploitation des lignes régulières Dijon-Bordeaux et Dijon-Toulouse, des arrêtés ministériels du 3 décembre 2013 ayant soumis ces liaisons, à compter du 1er juin 2014, à des obligations de service public. Les sociétés Eastern Airways et Twin Jet se sont portées candidates à l'attribution de cette délégation. Toutefois, par délibérations du 12 mai 2014, concomitamment à la décision de la région Bourgogne de renoncer au transfert consenti par l'Etat de la responsabilité d'autorité concédante de l'aéroport, le conseil régional de Bourgogne a déclaré sans suite chacune de ces deux procédures.

3. Estimant avoir subi des préjudices du fait de la déclaration sans suite de cette procédure, la société Eastern Airways, qui a mis fin le 4 juin 2014 à l'exploitation des dessertes de Bordeaux et de Toulouse a, par courrier du 21 décembre 2018, saisi la région Bourgogne-Franche-Comté, Dijon métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération dijonnaise, la CCI de Côte-d'Or et le département de la Côte-d'Or d'une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée explicitement par le département de la Côte-d'Or, le 29 janvier 2019, et implicitement par les autres destinataires. La société Eastern Airways relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la région Bourgogne Franche-Comté, de Dijon métropole, de la CCI Métropole de Bourgogne, venant aux droits de la CCI de Côte-d'Or, et du département de la Côte-d'Or au paiement de la somme de 569 541,43 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de leurs fautes ou, subsidiairement à raison de l'engagement de leur responsabilité sans faute.

Sur la responsabilité pour faute :

4. La société Eastern Airways soutient qu'elle entend engager la responsabilité des partenaires à raison des fautes liées aux décisions prises d'un commun accord entre ces partenaires dans la procédure de délégation de service public. Toutefois, la région, autorité délégante, doit seule répondre des irrégularités de la mise en concurrence et de son choix d'y renoncer, sauf à ce que les autres partenaires se soient immiscés dans la conduite de la consultation ou aient commis des fautes propres ayant eu une incidence sur le cours de cette procédure.

En ce qui concerne le lancement de la procédure de délégation de service public :

5. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que la région n'aurait pas, à la date d'envoi des avis d'appel d'offre, les 6 novembre 2013 et 13 janvier 2014, ou encore au cours des négociations qui ont suivi, eu de bonne foi l'intention de conclure les délégations de service public soumises à concurrence. Au contraire, la chronologie des faits, tend à caractériser, malgré les annonces faites par le département de la Côte-d'Or de se désengager du financement de l'aéroport et par le ministère des armées de mettre fin aux activités militaires sur le site, la volonté de la région de voir aboutir son projet à l'issue des négociations avec les soumissionnaires, si les offres de ceux-ci s'étaient, toutefois, avérées satisfaisantes.

6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les autres partenaires du projet Renaissance auraient, pour leur part, incité de façon fautive la région à lancer cette procédure.

En ce qui concerne le caractère déloyal des négociations :

7. La société Eastern Airways fait grief aux partenaires Renaissance d'avoir retenu, durant les premiers mois de l'année 2014, des informations critiques qui auraient permis à Eastern Airways, si elle en avait eu conscience, de mesurer les risques liés à la situation politique et financière de ses partenaires. Toutefois, alors que le tribunal, se fondant sur les éléments qui ont été produits devant lui, a indiqué, à juste titre, que ces assertions de dissimulations n'étaient nullement établies, la société Eastern Airways s'est bornée, dans ses écritures d'appel à renvoyer de façon générale à ses écritures de première instance. La faute alléguée n'est, par suite, pas plus établie en appel qu'en première instance.

En ce qui concerne l'abandon brutal de la procédure de passation :

8. La société Eastern Airways, qui ne critique pas le bien-fondé du motif d'intérêt général qui a conduit à la déclaration sans suite de cette procédure, a fait valoir devant le tribunal que les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise et le délai de sa notification sont fautifs, le comportement de la région l'ayant incitée à engager des dépenses sur le projet et l'annonce du renoncement à la procédure ayant été tardif. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la région, ou un autre partenaire, aurait au cours des négociations, incité la société Eastern Airways à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé. Ni la circonstance qu'une négociation sur les prix ait été entamée, ni les délais restreints de passation n'étaient de nature à lui donner l'assurance qu'elle bénéficierait de la délégation. Par ailleurs, et ainsi que l'a indiqué le tribunal, il ne saurait être fait grief à la région, compte tenu du délai raisonnable dans lequel elle l'a fait, d'avoir tardé à informer la société de sa décision de déclarer sans suite la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que les partenaires auraient commis une faute en procédant à l'abandon brutal des négociations doit être écarté.

9. Ainsi, à défaut de fautes commises par la région dans le choix d'engager une pocédure de passation d'une délégation de service public et dans la façon dont cette procédure a été menée, et en l'absence d'immiscion fautive des autres partenaires dans la procédure, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société Eastern Airways fondée sur la faute.

Sur la responsabilité sans faute des partenaires du projet Renaissance :

10. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.

11. La société Eastern Airways fait valoir qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'abandon de la procédure de délégation de service public et du fait de la fermeture de l'aéroport. Elle chiffre son préjudice, constitué selon elle des sommes versées aux salariés du fait de la suppression des lignes, de la perte de revenus en résultant, des frais matériels liés à l'arrêt de l'exploitation, de la perte d'une chance sérieuse de remporter la nouvelle délégation et de l'atteinte à sa réputation et à son image, à la somme de 569 541,43 euros.

12. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'avant de soumissionner à l'attribution de la délégation de service public, la société Eastern Airways exploitait depuis 2010 les liaisons Dijon- Bordeaux et Dijon-Toulouse pour lesquelles elle avait bénéficié d'aides au démarrage pendant trois années. Si, à l'issue de cette période, les lignes en cause ont été placées sous obligations de service public, permettant au gestionnaire de l'aéroport de les déléguer à un exploitant unique, il ne résulte pas de l'instruction que la société Eastern Airways, qui s'était d'ailleurs engagée, en contrepartie des aides qui lui avaient été accordées, à exploiter les lignes pendant quatre ans et qui pouvait librement continuer à les exploiter tant que cette délégation n'avait pas été attribuée, aurait reçu une quelconque garantie d'obtenir l'attribution de cette délégation pour laquelle elle devait, comme tout candidat à l'attribution de la délégation, soumissionner afin d'obtenir le droit exclusif de les exploiter. Dès lors qu'une telle procédure de délégation avait été lancée, elle n'avait aucune garantie d'en obtenir l'attribution et savait qu'elle encourrait le risque que cette délégation soit confiée à l'un de ses concurrents, une autre offre ayant d'ailleurs été présentée. Par ailleurs, tant qu'aucun engagement n'avait pas été pris, la collectivité était libre de renoncer à contracter. Ainsi, l'abandon de la procédure de délégation de service public ne constitue pas la cause directe des préjudices dont la société Eastern Airways demande réparation.

13. D'autre part, si elle fait valoir qu'elle a été contrainte de cesser l'exploitation de ces lignes à raison de la décision des partenaires de mettre fin au projet Renaissance, de celle de la région de renoncer à être l'autorité concédante et de la fermeture de l'aéroport, il résulte de l'instruction que la CCI a prolongé l'exploitation de l'aéroport jusqu'au 31 août 2014, qu'entre temps, le 8 juillet 2014, avait été créé le syndicat mixte de l'aéroport de Dijon-Longvic, entre la région et le Grand Dijon, qui a conclu le 25 août 2014 un marché public de services avec la société SNC Lavalin pour qu'elle assure, à compter du 1er septembre 2014 et de façon transitoire, la gestion de l'aéroport. Ainsi, les différentes décisions et agissements dont elle se prévaut ne constituent pas la cause directe des préjudices dont la société Eastern Airways demande réparation, et qui sont liés au fait qu'elle a décidé, le 4 juin 2014, de mettre fin à l'exploitation des liaisons aériennes au départ de Dijon lorsqu'elle a su qu'elle ne bénéficierait plus, dans l'immédiat, de nouvelles aides publiques pour leur exploitation.

14. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère anormal de ce préjudice, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un lien de causalité entre les agissements reprochés aux défendeurs et les différents préjudices qu'elle allègue avoir subis.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les différentes fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Eastern Airways n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à chacun des défendeurs.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Eastern Airways UK Limited est rejetée.

Article 2 : La société Eastern Airways UK Limited versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement, à la région Bourgogne Franche-Comté, à Dijon métropole, à la chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne et au département de la Côte-d'Or.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eastern Airways UK Limited, à la région Bourgogne Franche-Comté, à Dijon métropole, à la chambre de commerce et d'industrie Métropole de Bourgogne et au département de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00219
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly00219 ?
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