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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY00121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22LY00121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les communes d'Ameugny, de Cormatin, de Mont-Saint-Vincent, de Cortevaix, de Saint-Martin-la-Patrouille, de Saint-Ythaire, de Joncy, de Bissy-sous-Uxelles, de Bonnay, de Saint-Hurugue et de Saint-Clément-sur-Guye ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a modifié les modalités de dissolution de la communauté de communes Entre la Grosne et le Mont Saint-Vincent.

Par jugement n° 2000562 du 9 novembre 2021, le tribunal

a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les communes d'Ameugny, de Cormatin, de Mont-Saint-Vincent, de Cortevaix, de Saint-Martin-la-Patrouille, de Saint-Ythaire, de Joncy, de Bissy-sous-Uxelles, de Bonnay, de Saint-Hurugue et de Saint-Clément-sur-Guye ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a modifié les modalités de dissolution de la communauté de communes Entre la Grosne et le Mont Saint-Vincent.

Par jugement n° 2000562 du 9 novembre 2021, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, les communes d'Ameugny, de Cormatin, de Cortevaix, de Saint-Martin-la-Patrouille, de Saint-Ythaire, de Joncy, de Bissy-sous-Uxelles, de Bonnay, de Saint-Hurugue et de Saint-Clément-sur-Guye, représentées par la société d'avocats Chaton, Grillon, Brocard, Gire, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 mai 2019 était opposable à la demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 qui règle les conséquences financières et les compensations prévues pour les communes ;

- l'arrêté litigieux qui n'est pas, en ce qui concerne la répartition de l'actif et du passif de la maison de l'enfance située à Saint-Gengoux-le-National, équilibré et conduit à un transfert de trésorerie vers la commune de Saint-Gengoux-le-National, sans contrepartie pour les autres communes, du fait du remboursement anticipé des emprunts par l'établissement public de coopération intercommunale dissous, méconnaît l'article L. 5111-25-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il aurait dû indiquer les sommes exactes revenant à chaque commune.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale de Saône-et-Loire, la communauté de communes Entre la Grosne et le Mont Saint Vincent, qui avait été créée le 1er janvier 2014 et comprenait 26 communes membres, a été dissoute par arrêté préfectoral du 28 décembre 2017. Cet arrêté a prévu, conformément à cinq tableaux qui lui étaient annexés, la répartition entre les membres de la communauté de l'ensemble de son actif et de son passif, au vu des derniers comptes administratifs arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. A la demande d'onze communes membres de la communauté de communes, par jugement du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé partiellement cet arrêté portant répartition de l'actif et du passif communautaire, en ce qu'il concerne le bus scolaire de la maison de l'enfance, les subventions de la caisse d'allocations familiales, les déchèteries, la maison communautaire et le petit matériel. Par arrêté du 30 décembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire, tirant les conséquences de cette annulation, a modifié la répartition de l'actif et du passif sur les points qui avaient été censurés par le tribunal. Les communes d'Ameugny, de Cormatin, de Mont-Saint-Vincent, de Cortevaix, de Saint-Martin-la-Patrouille, de Saint-Ythaire, de Joncy, de Bissy-sous-Uxelles, de Bonnay, de Saint-Hurugue et de Saint-Clément-sur-Guye ont alors demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler cet arrêté du 30 décembre 2019. Elles relèvent appel, à l'exception de la commune de Mont-Saint-Vincent, du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

2. Ainsi qu'il vient d'être indiqué, l'arrêté du 30 décembre 2019 a pour unique objet de modifier la répartition de l'actif et du passif communautaire sur les points qui ont été censurés par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2019, à savoir le bus scolaire de la maison de l'enfance, les subventions de la caisse d'allocations familiales, les déchèteries, la maison communautaire et le petit matériel. Il ne porte pas sur la répartition du reste de l'actif et du passif, bien qu'il rappelle, pour plus de clarté, les modalités de répartition prévues à l'arrêté du 28 décembre 2017 qui restent inchangées. Il en va notamment ainsi des modalités de répartition de la maison de l'enfance de Saint-Gengoux-le-National pour lesquelles l'arrêté du 28 décembre 2017 a prévu que chaque commune membre percevra la part d'actif lui revenant au pro rata de sa population et qu'aucun passif n'est attaché à ce bien. Ces modalités de répartition n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 30 décembre 2019. Cet arrêté n'apporte aucune précision supplémentaire par rapport à l'arrêté du 28 décembre 2017 sur les conséquences financières et les compensations prévues pour les communes sur la maison de l'enfance. Par suite, les moyens soulevés par les communes requérantes à l'encontre de l'arrêté du 30 décembre 2019, tirés de ce que la répartition de l'actif et du passif de la maison de l'enfance méconnaitrait l'article L. 5111-25-1 du code général des collectivités territoriales et aurait dû comprendre les sommes exactes devant revenir à chaque commune après répartition de l'actif de la maison de l'enfance ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

3. Il résulte de ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui n'a pas opposé l'autorité relative de chose jugée du précédent jugement pour écarter les moyens mais a seulement rappelé la procédure antérieure pour justifier de l'objet de l'arrêté litigieux et par suite de l'inopérance des moyens, a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des communes d'Ameugny et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Clément-sur-Guye, désignée en qualité de représentante unique des requérantes, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme A... B..., présidente-assessure,

Mme Agathe Duguit-Larcher, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

A. C...Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00121
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-05 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. - Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly00121 ?
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