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22/06/2023 | FRANCE | N°21LY04203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juin 2023, 21LY04203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Fédération d'aide et de soutien aux personnes et aux familles en difficultés, dénommée Passerelles 07, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la préfète de l'Ardèche a mis un terme à la convention conclue le 7 mai 2019 relative à l'accompagnement des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire pour l'année 2019 et a refusé de lui verser le solde de la subvention prévue par cette convention, ensemble la décision

du 8 juin 2020 de rejet de versement du solde de la convention.

Par jugement n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Fédération d'aide et de soutien aux personnes et aux familles en difficultés, dénommée Passerelles 07, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la préfète de l'Ardèche a mis un terme à la convention conclue le 7 mai 2019 relative à l'accompagnement des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire pour l'année 2019 et a refusé de lui verser le solde de la subvention prévue par cette convention, ensemble la décision du 8 juin 2020 de rejet de versement du solde de la convention.

Par jugement n° 2005777 du 19 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, l'association Fédération d'aide et de soutien aux personnes et aux familles en difficultés, représentée par Me Demoly, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 379 euros au titre du solde de la convention du 7 mai 2019 avec intérêts depuis le 15 avril 2019 et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a inexactement requalifié ses conclusions et omis de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2019 ;

- cette décision, qui n'a pas été adressée au président de l'association et n'est pas motivée, est illégale ;

- contrairement à ce qu'a estimé la préfète, l'association, qui a présenté un rapport d'activité, qui avait été jugé suffisant en la forme en 2018, et qui a organisé diverses réunions où son activité a été présentée, avait droit au versement du solde du marché, ainsi que l'avait indiqué le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, et dont l'activité a été réelle.

Par mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- c'est à juste titre que le tribunal a écarté comme irrecevables les conclusions indemnitaires ;

- l'association, qui n'a pas transmis de rapport intermédiaire prévu dans la convention, n'établit pas qu'elle a respecté les conditions mises à l'octroi de la subvention dont elle était bénéficiaire et n'a pas permis à l'administration de procéder à l'évaluation des conditions de réalisation des actions menées, sur le plan quantitatif et qualitatif, comme l'exige l'article 5 de la convention ;

- le courrier du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du 4 avril 2019, antérieur à la signature de la convention, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration refuse le versement de la subvention dès lors que les conditions auxquelles son versement était conditionné n'étaient plus remplies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par convention conclue le 7 mai 2019, l'association Fédération d'aide et de soutien aux personnes et aux familles en difficultés, dénommée Passerelles 07, a été chargée par l'État, représenté par le préfet de l'Ardèche, de mener des actions d'accompagnement global destinées à garantir l'entrée, le maintien et l'autonomie dans le logement ainsi que des actions d'accompagnement vers la formation et l'emploi des bénéficiaires d'une protection internationale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Cette convention prévoit le versement d'une contribution financière de l'administration d'un montant de 52 379 euros. Par décision du 17 septembre 2019, la préfète de l'Ardèche a décidé de mettre un terme à la mission confiée à l'association à compter du jour même. Par courrier du 23 avril 2020, l'association a demandé à la préfète le versement du solde de la contribution financière de 52 379 euros pour l'année 2009, 26 000 euros ayant déjà été versés fin juin 2009. Par courrier du 8 juin 2020, la préfète a refusé de verser le solde de la subvention. L'association Passerelles 07 a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation des décisions des 17 septembre 2019 et 8 juin 2020 et de condamnation de l'État à lui verser la somme de 26 379 euros correspondant au solde de la subvention et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention. Par un jugement du 19 octobre 2021 dont l'association relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a rappelé que le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité, mais qu'une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Puis il a indiqué qu'en sollicitant l'annulation de la décision du 17 septembre 2019, relative à la résiliation de la convention, et le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture, l'association ne pouvait être regardée comme demandant la reprise des relations contractuelles dès lors que le terme de la convention était intervenu le 31 décembre 2019, mais qu'elle devait être regardée comme demandant la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation de l'intervention de cette décision. Ce faisant, le tribunal a exactement requalifié les termes de la requête dont il était saisi, pour leur donner une portée utile.

3. En conséquence, d'une part, l'association n'ayant pas demandé au contentieux la reprise des relations contractuelles, le tribunal n'avait pas à examiner si la résiliation devait être déclarée nulle et non avenue à raison de son irrégularité en la forme. D'autre part, la demande de l'association ayant été requalifiée pour lui donner une portée utile, et le tribunal ayant rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la rupture abusive de la convention, le tribunal n'avait pas à répondre aux moyens tirés de l'illégalité externe de la décision de résiliation.

4. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement, qui aurait omis de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 septembre 2019, serait pour ce motif irrégulier.

Sur le fond du litige :

5. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 septembre 2019 doivent être regardées comme n'ayant pas d'autre objet que la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de l'intervention de cette décision. L'association demande également la condamnation de l'État à lui verser la somme de 26 379 euros, correspondant au solde de la subvention.

En ce qui concerne la demande de condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 20 000 euros :

6. L'association ne conteste pas le motif retenu par le tribunal pour rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la rupture abusive de la convention. Par suite, elle ne peut utilement, à l'appui de ces conclusions indemnitaires, faire valoir que la décision de résiliation serait illégale.

En ce qui concerne la demande de condamnation de l'Etat à verser le solde de la contribution financière :

7. Malgré la rupture anticipée de la convention, l'association requérante a droit au paiement des prestations qu'elle a réalisées jusqu'à la résiliation sous réserve qu'elle en établisse la réalité.

8. Aux termes de l'article 4 de la convention : " la contribution financière de l'administration mentionnée à l'article 3 n'est applicable que sous réserve des trois conditions suivantes : - L'inscription des crédits de paiement en loi de finances pour 1'État ; - Le respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 1 et 4 (...) ; - La vérification par l'administration que le montant de la contribution n'excède pas le coût de l'action (...) " et qui précise que : " La subvention sera versée selon les modalités suivantes : - 26 379 euros à la signature de la convention / - 26 000 euros sur présentation d'un rapport d'activité intermédiaire arrêté au 30/09/2019. Ce rapport précisera le nombre de personnes accompagnées, les accompagnements réalisés notamment en matière d'emploi, formation, apprentissage du français, etc., le partenariat mis en œuvre. / L'annexe jointe à la présente convention indique les différentes données chiffrées à communiquer (non exhaustives et pouvant être complétées) ". Aux termes de l'article 10 de la convention : " En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse ".

9. Si la convention a été résiliée par la préfète de l'Ain le 17 septembre 2019, avant la date à laquelle devait être remis le rapport d'activité intermédiaire, dont la présentation conditionnait le versement du solde de la contribution financière, l'association requérante n'a pas plus produit devant le juge que devant l'administration les éléments qui devaient apparaître dans ce rapport et permettre de s'assurer que les prestations demandées avaient été réalisées. Les attestations dont elle se prévaut, rédigées en des termes généraux, ne permettent pas de palier à ce défaut de justification de la nature des prestations réalisées. La circonstance que les services de l'Etat se seraient contentés, au titre de l'année précédente, d'un rapport succinct, n'est pas de nature à ouvrir à l'association droit au versement du solde de la subvention. Si par courrier du 4 avril 2019, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations a attesté que l'association serait bénéficiaire sous huitaine d'un versement de 52 000 euros pour 2019 en provenance du Budget Opérationnel 177, toutefois, l'association a signé, le 7 mai 2019, la convention proposée par les services de l'Etat prévoyant des modalités différentes de versement de cette somme. Elle ne peut en conséquence utilement se prévaloir de cette attestation pour réclamer la somme litigieuse.

10. Il résulte de ce qui précède que l'association Fédération d'aide et de soutien aux personnes et aux familles en difficultés n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Fédération d'aide et de soutien aux personnes et aux familles en difficultés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fédération d'aide et de soutien aux personnes et aux familles en difficultés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme A... B..., présidente-assessure,

Mme Agathe Duguit-Larcher, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

A. C...Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04203
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DEMOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;21ly04203 ?
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