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15/06/2023 | FRANCE | N°22LY03708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 juin 2023, 22LY03708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pacifica a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 418 757,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, de réserver ses droits quant au remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la victime pour la liquidation des préjudices résultant d'une aggravation de son état de santé, subsidiairement d'ordonner un

e expertise ayant pour objet de déterminer les préjudices strictement imputable...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pacifica a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 418 757,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, de réserver ses droits quant au remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la victime pour la liquidation des préjudices résultant d'une aggravation de son état de santé, subsidiairement d'ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer les préjudices strictement imputables au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de mettre à la charge de cet établissement de santé, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602648 du 20 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à la société Pacifica une somme de 406 457,11 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 février 2011, a mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le versement à la société Pacifica d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 18LY03229 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1602648 du tribunal administratif de Dijon, ramené à 160 411,23 euros la somme que le centre hospitalier est condamné à verser à la société Pacifica et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par décision n° 445319 du 20 décembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Pacifica a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 août 2020 en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la société Pacifica tendant au remboursement par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, d'une part, des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé de M...., et d'autre part, des indemnités versées à ce dernier en réparation des souffrances endurées, de ses préjudices esthétique, sexuel, d'agrément et d'établissement ainsi que des frais vestimentaires, d'hospitalisation et d'aménagement de son logement et de son véhicule qu'il a exposés, en exécution du jugement du tribunal de Chalon-sur-Saône du 12 février 2004 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société Pacifica, représentée par Me Sardin, conclut :

1°) au rejet des conclusions du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 184 336,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2011, eux-mêmes capitalisés, en complément de la somme à laquelle il a déjà été condamné par la cour administrative d'appel de Lyon au titre des postes de préjudice non remis en cause par la décision du Conseil d'Etat ;

3°) à ce que la somme de 10 000 euros, outre les entiers dépens, soit mise à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est subrogée dans les droits de la victime, à concurrence des sommes qu'elle lui a réglées, et est ainsi fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour les sommes strictement imputables à la faute de cet établissement ;

- elle est fondée à solliciter le remboursement par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et des indemnités réglées à M. A... en exécution du jugement du tribunal correctionnel sur intérêts civils du 12 février 2004 correspondant aux postes de préjudices suivants : préjudice vestimentaire, frais de véhicules adaptés, frais de logement adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique définitif et préjudice d'agrément, sexuel et d'établissement.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Le Prado, demande à la cour de rejeter les conclusions de la société Pacifica.

Il soutient que :

- à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 2022, la cour n'est saisie que des demandes de la société Pacifica tendant à obtenir le remboursement par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, d'une part, des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé de M. A..., d'autre part, des indemnités versées à ce dernier en réparation des souffrances endurées, de ses préjudices esthétique, sexuel, d'agrément et d'établissement ainsi que des frais vestimentaires, d'hospitalisation et d'aménagement de son logement et de son véhicule qu'il a exposés, en exécution du jugement du tribunal de Chalon-sur-Saône du 12 février 2004 ;

- les sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé dont il est sollicité le remboursement sont liées à l'accident dont M. A... a été victime et non liés à une erreur médicale ; à tout le moins, les frais correspondant à la période antérieure aux complications devront être déduits ; les frais futurs ne sont pas certains et, s'agissant des autres frais, il convient d'opérer un partage de responsabilité entre l'auteur de l'accident et l'hôpital ;

- les sommes demandées au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- le préjudice sexuel, d'agrément et d'établissement n'est pas établi ;

- le préjudice lié aux frais vestimentaires, aux frais d'aménagement de logement, aux frais d'aménagement du véhicule ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, et celles de Me Thellyere, représentant la société Pacifica.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er janvier 2000, M. A... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était piéton et a été hospitalisé au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône où il a dû subir une amputation. Par un premier jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 12 février 2004 statuant sur intérêts civils, devenu définitif, le conducteur responsable de l'accident et la société Pacifica, son assureur, ont été condamnés solidairement à verser à M. A... une indemnité de 51 391,29 euros en réparation de son préjudice personnel. Par un second jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône statuant sur les seuls intérêts civils, en date du 10 juin 2010, partiellement réformé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 mai 2011, devenu définitif, le montant des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. A... et non indemnisés par le jugement du 12 février 2004, a été fixé à la somme totale de 264 464,67 euros, au versement de laquelle le conducteur a été condamné.

2. M. A... a également demandé la condamnation du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à l'indemniser de son préjudice moral consécutif à l'amputation de son membre inférieur ainsi que de son préjudice d'impréparation consécutif au défaut d'information sur les risques de l'intervention médicale. Par jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 janvier 2011, la demande de M. A... a été rejetée.

3. La société Pacifica, subrogée dans les droits de la victime par le double effet de la subrogation dans les droits du conducteur responsable et de la subrogation dans les droits de la victime dont elle a bénéficié lorsque la dette à l'égard de cette dernière a été acquittée, a demandé, en 2016, au tribunal administratif de Dijon la condamnation du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui rembourser une partie de ses débours, en soutenant que les séquelles conservées par l'intéressé du fait de son amputation étaient dues à un retard fautif de diagnostic commis par les médecins de l'établissement. Le tribunal administratif de Dijon, après avoir écarté l'exception de chose jugée opposée par le centre hospitalier, a fait droit à cette demande à hauteur de 406 000 euros. Sur appel du centre hospitalier et appel incident de la société Pacifica, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir jugé que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône était entièrement responsable du dommage subi par M. A..., a retenu l'exception de chose jugée opposée par le centre hospitalier sur une partie des sommes dont le remboursement était demandé. Il a, en conséquence, ramené cette somme à 160 411,23 euros et a rejeté l'appel incident de la société Pacifica. Par une décision du 20 décembre 2022, le Conseil d'Etat, saisi par la société Pacifica, a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la société Pacifica tendant au remboursement par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, d'une part, des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé de M. A..., d'autre part, des indemnités versées à ce dernier en réparation des souffrances endurées, de ses préjudices esthétique, sexuel, d'agrément et d'établissement ainsi que des frais vestimentaires, d'hospitalisation et d'aménagement de son logement et de son véhicule qu'il a exposés, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 12 février 2004 et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.

Sur l'exception de chose jugée opposée par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône :

4. D'une part, l'autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties. D'autre part, lorsque le juge judiciaire a déjà condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la personne qui en a été victime et que la demande dont cette dernière saisit le juge administratif contre une collectivité publique qu'elle estime être co-auteur de ce dommage a pour objet l'indemnisation de la part de son préjudice non réparé par l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage par le juge judiciaire, l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision rendue sur cette demande de la victime ne saurait être opposée au recours subrogatoire formé par la personne ainsi condamnée par le juge judiciaire ou son assureur à l'encontre de cette même collectivité publique, qui tend au remboursement par celle-ci des indemnités préalablement versées à la victime en exécution du jugement du juge judiciaire, et n'a, par suite, pas le même objet.

5. Par suite, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône n'est pas fondé à soutenir que la demande d'indemnisation formée par la société Pacifica tendant au remboursement, par le centre hospitalier, des indemnités que celle-ci a versées à la victime en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 12 février 2004 ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a le même objet que la demande de M. A... qui a été rejetée par le tribunal administratif de Dijon le 27 janvier 2011 dès lors que cette demande avait pour objet le versement d'une indemnité complémentaire à celle qui lui avait été déjà versée par l'assureur. En conséquence, l'exception d'autorité de chose jugée opposée par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ".

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la cour, par son arrêt du 25 août 2020, devenu définitif sur ce point, a jugé que le dommage causé par l'amputation de la jambe droite de la victime engageait l'entière responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'évaluer les préjudices subis par M. A... en lien avec cette amputation et dont la société Pacifica a sollicité le remboursement sans qu'il y ait lieu d'appliquer un quelconque partage de responsabilité tel que sollicité par le centre hospitalier. Cette évaluation est déterminée en fonction des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes auxquelles l'assureur a été condamné par l'autorité judiciaire.

En ce qui concerne les dépenses de santé :

8. La société Pacifica a demandé le remboursement des frais médicaux qu'elle a réglés à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire à hauteur de 25 192,83 euros et correspondant aux frais en lien avec l'amputation. De tels frais sont justifiés. Elle demande également le remboursement des frais d'hospitalisation en lien avec cette amputation qu'il y a lieu de prendre en compte à compter du 7 janvier 2000 jusqu'au 30 mars 2000 correspondant à la somme sollicitée de 43 594,17 euros. Enfin, la société requérante a droit à la somme de 53 680,44 euros correspondant aux frais futurs de santé qui présentent un caractère certain comprenant une visite deux fois par an dans un centre de réadaptation nécessaire pour le suivi et à l'adaptation de l'appareillage de la jambe amputée et correspondant au renouvellement de la prothèse et qui ont donné lieu à un accord avec la caisse primaire d'assurance maladie. Le montant total des dépenses de santé s'élève ainsi à la somme de 122 467,44 euros.

En ce qui concerne le préjudice vestimentaire :

9. La société Pacifica a demandé le remboursement d'une somme de 3 000 euros correspondant au préjudice vestimentaire dû à l'usure des pantalons du fait du port, par son assuré, de la prothèse. Cette somme, bien que contestée par le centre hospitalier est toutefois justifiée par le handicap de l'intéressé et n'apparaît pas surévaluée au regard, notamment, de l'âge de la victime. C'est à juste titre que cette somme a été mise à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône par les premiers juges.

En ce qui concerne les frais d'adaptation de véhicule :

10. La société Pacifica demande, dans le cadre de ses écritures postérieures au renvoi par le Conseil d'Etat, à être remboursée d'une somme de 10 117,96 euros versée à son assuré en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 mai 2011 et correspondant aux frais nécessités par l'adaptation du véhicule dont la victime disposait avant son amputation et au renouvellement de ses frais tous les sept ans. Toutefois, cette somme de 10 117,96 euros, qui n'a pas été versée par la société Pacifica en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône, a déjà fait l'objet d'une indemnisation au point 16 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 août 2020, partie de l'arrêt non annulée par le Conseil d'Etat, et ne saurait être indemnisée une seconde fois.

En ce qui concerne les frais de logement adapté :

11. La société Pacifica demande également, dans ses écritures postérieures au renvoi par le Conseil d'Etat, à être indemnisée des frais d'aménagement du logement à hauteur de 2 750,62 euros qu'elle a versés à son assuré en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 mai 2011. Toutefois, comme au point précédent, ces frais, qui n'ont pas été versés par la société Pacifica en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône, ont déjà fait l'objet d'une indemnisation par la cour administrative d'appel de Lyon du 28 août 2020 au point 17 de son arrêt, dans sa partie non annulée par le Conseil d'Etat et ne sauraient être indemnisés deux fois.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

12. Il résulte de l'instruction et notamment des différentes expertises qui ont été réalisées que la victime a subi des souffrances, en lien avec la faute commise, évaluées à 5 sur une échelle de 7. En fixant l'indemnité allouée à la société requérante à la somme de 13 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante ou exagérée de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :

13. Il résulte également de l'instruction que la victime subit un préjudice esthétique évalué par les experts à 4 sur une échelle de 7 correspondant à l'amputation et au port de la prothèse. Les premiers juges ont fait une évaluation correcte de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement :

14. Enfin, la société Pacifica demande à être indemnisée de la somme de 25 000 euros qu'elle a versée à M. A... en exécution du jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2004 correspondant au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement qu'il a subi. La somme de 25 000 euros allouée par les premiers juges n'est pas excessive au regard du jeune âge de M. A... au moment de son accident et compte tenu du fait qu'il pratiquait de nombreux sports.

15. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 août 2020 n'ayant été annulé qu'en tant qu'il se prononce sur les sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé de M. A..., et sur les sommes versées à ce dernier en réparation des souffrances endurées, de ses préjudices esthétique, sexuel, d'agrément et d'établissement ainsi que des frais vestimentaires, d'hospitalisation et d'aménagement de son logement et de son véhicule qu'il a exposés, il y a lieu, sans qu'il y soit besoin de réserver les droits de la société Pacifica en cas d'aggravation de l'état de santé de M. A..., de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser à la société Pacifica la somme complémentaire de 171 467,44 euros

Sur les intérêts :

16. La société Pacifica a droit, ainsi qu'elle le demande aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à compter du 8 mars 2016, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 8 février 2019, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pacifica et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est condamné à verser à la société Pacifica la somme de 171 467,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016 en sus de la condamnation déjà prononcée par l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 août 2020. Les intérêts échus à la date du 8 février 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône restant en litige sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône versera à la société Pacifica une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacifica et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03708


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