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15/06/2023 | FRANCE | N°21LY02707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 juin 2023, 21LY02707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par laquelle le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme et de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000737 du 2 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses deman

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par laquelle le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme et de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000737 du 2 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B..., représenté par la Selarl EBC Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;

- aucune faute disciplinaire n'est caractérisée, en l'absence de matérialité des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la sanction disciplinaire de blâme, sanction du premier groupe, à l'encontre de M. B..., adjoint technique territorial principal de première classe des établissements d'enseignement. Le recours gracieux alors exercé par M. B... a été rejeté par une décision du 29 janvier 2020. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, et relève qu'il est reproché à M. B... des manquements répétés à ses obligations d'obéissance hiérarchique, lesquels consistent en un non-respect des règles du temps de travail, une absence de communication et de " rendu compte " auprès de sa hiérarchie portant sur les tâches réalisées et une attitude incorrecte à l'égard de celle-ci. Si l'arrêté fait également état de rapports le concernant établis par sa hiérarchie en mai 2019, il n'est pas motivé par référence à ces rapports mais précise lui-même, ainsi qu'il vient d'être dit, les griefs retenus à son encontre, alors même qu'il ne reprend pas de manière détaillée le déroulement de chaque incident. Il ressort au demeurant des termes du recours gracieux de M. B... que ce dernier est parvenu à identifier les griefs formulés à son encontre. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier disciplinaire que M. B... a déposé, le 14 mai 2019, une demande d'autorisation spéciale d'absence d'une durée de cinq jours, pour une période comportant six jours s'étendant du 15 au 22 mai 2019, et qu'il n'a pas attendu l'accord explicite de la direction de son lycée d'affectation avant de s'absenter effectivement. La circonstance que cette absence ait été régularisée à son retour le 23 mai 2019, en lui maintenant le bénéfice d'une journée de récupération antérieurement accordée pour la journée du 17 mai, bien que le formulaire de demande rappelle qu'une telle autorisation spéciale d'absence ne peut être en principe sollicitée ni accordée lorsque l'évènement qui la motive survient durant une période au cours de laquelle l'agent est déjà absent du service, est sans incidence sur le non-respect par M. B... de la règle imposant de ne s'absenter du service qu'après l'accord préalable de sa hiérarchie. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce premier grief reposerait sur des faits matériellement inexacts.

5. En troisième lieu, le grief tiré de l'attitude incorrecte adoptée le 23 mai 2019 par M. B... à l'endroit de la gestionnaire de l'établissement, accusée de harcèlement en raison des explications qu'elle lui demandait sur le décompte des jours d'absence mentionnés ci-dessus, est également suffisamment établi par les pièces du dossier, M. B... ne contestant au demeurant pas avoir tenu ces propos.

6. En quatrième lieu, la gestionnaire de l'établissement, dans son rapport du 27 mai 2019, fait également état des échanges qu'elle a déjà eus depuis le début de l'année scolaire avec un responsable de la région au sujet notamment de ses difficultés à rendre compte de l'activité professionnelle de M. B.... Il ressort notamment des propres pièces produites par ce dernier qu'il lui a été demandé de justifier des travaux qu'il effectuait, sans pour autant utiliser à cet effet l'application " Pronote Travaux ", laquelle est dédiée au suivi par l'établissement des demandes formulées par les usagers et n'a pas vocation à retracer l'activité quotidienne des agents. Contrairement à ce que fait valoir M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le responsable ressources humaines de proximité de la région lui aurait demandé d'utiliser cette application pour rendre compte de son travail, ce que confirme d'ailleurs un courrier du 2 juillet 2019 adressé à M. B.... Le grief tiré de ce que l'agent ne se serait pas conformé aux règles fixées par sa hiérarchie directe pour rendre compte du travail effectué est ainsi suffisamment établi.

7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., les griefs précédemment rappelés sont constitutifs de fautes disciplinaires justifiant l'application d'une sanction, dont le choix n'est pas discuté par l'intéressé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la région au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.

Le président, rapporteur,

F. BourrachotLa présidente-assesseure,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la fonction et de la transformation publiques, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02707

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02707
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-15;21ly02707 ?
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