Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler une décision du 17 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil a mis à sa charge la somme de 10 027 euros afin de faire réaliser les travaux de raccordement de sa maison d'habitation au réseau d'assainissement collectif, ensemble le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil a implicitement refusé de faire procéder au raccordement de sa maison d'habitation au réseau d'assainissement collectif aux frais de cette collectivité, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 027 euros, d'enjoindre sous astreinte à la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil de procéder au raccordement de sa maison d'habitation au réseau d'assainissement, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil à lui payer la somme de 79 627 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1702008-1901309 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes (article 1er) et a mis à sa charge le versement à la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2021 et le 20 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil à lui payer une somme totale de 79 627 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision mettant à sa charge le paiement d'une somme au titre du raccordement aux réseaux d'eaux pluviales et usées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a dénaturé la portée du courrier du maire du 17 mai 2017, qui met à sa charge le paiement d'une somme au titre du raccordement aux réseaux d'eaux pluviales et usées ;
- cette décision du 17 mai 2017 méconnaît les articles L. 332-6, L. 332-6-1 et L. 332-12 du code de l'urbanisme, seul le branchement public en zone d'assainissement collectif restant à effectuer ;
- elle méconnaît également l'article L. 332-15 du même code, seule la réalisation d'équipements propres pouvant faire l'objet d'une participation d'urbanisme, alors qu'un raccordement sous la voie publique autorisant d'autres branchements n'est pas constitutif d'un équipement propre et que les travaux en cause excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins de sa propriété, l'existence d'une délibération instituant une participation pour le raccordement au réseau d'assainissement collectif n'étant, en outre, pas établie ;
- elle méconnaît les articles L. 424-6, L. 424-8 et R. 424-8 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle sollicite une participation d'urbanisme au-delà du délai de deux mois à compter de la naissance du permis tacite ;
- elle méconnaît les articles L. 1331-1 et L. 1331-7 du code de la santé publique, en ce qu'une participation pour le financement de l'assainissement collectif ne peut excéder 80% du coût d'une installation individuelle ;
- en lui réclamant le paiement de l'intégralité du coût des travaux de raccordement au réseau, le maire de Saint-Etienne-de-Chomeil a méconnu le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques ;
- l'illégalité fautive du refus de raccorder sa propriété au réseau public d'assainissement et de la décision mettant à sa charge le paiement d'une somme de 10 027 euros à ce titre sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle justifie d'un préjudice financier tiré de la perte de revenu locatifs, d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil, représentée par la Selarl DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ressort des termes du courrier du 17 mai 2017 qu'aucune obligation ne pèse sur Mme C..., le maire ayant seulement informé l'intéressée du montant des travaux qui serait à sa charge si elle optait pour un raccordement au réseau d'assainissement collectif, en-dehors de laquelle est située sa parcelle, de sorte que ses moyens sont inopérants ;
- en tout état de cause, ils ne sont pas fondés ;
- la requérante ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant Mme C..., de de M. C... et Me Lambert, représentant la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est propriétaire d'un terrain situé à Saint-Etienne-de-Chomeil (15), commune régie par le règlement national d'urbanisme. Elle a obtenu du préfet du Cantal, par arrêté du 2 septembre 2009, la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation, assorti d'une prescription portant sur la réalisation d'un dispositif d'assainissement individuel, la parcelle n'étant pas située dans la zone d'assainissement collectif. Souhaitant toutefois bénéficier de l'assainissement collectif, Mme C... a fait réaliser, en accord avec un propriétaire voisin, les ouvrages nécessaires à l'acheminement des eaux usées des deux propriétés jusqu'à la limite la plus proche de la zone d'assainissement collectif. Elle a alors demandé, en dernier lieu le 1er juillet 2014, la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur un raccordement au réseau public d'assainissement en lieu et place d'un dispositif individuel. Par un arrêté du 24 septembre 2014, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer ce permis modificatif, au motif que la commune ne souhaitait pas prendre en charge l'extension nécessaire du réseau public. Par un jugement du 6 septembre 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté, aux motifs que Mme C... bénéficiait d'un permis tacite depuis le 1er septembre 2014 et que son raccordement ne nécessitait pas d'extension du réseau. Par un courrier du 25 avril 2017, accompagnant la transmission à la pétitionnaire d'un certificat de permis tacite, le maire de Saint-Etienne-de-Chomeil a indiqué à la requérante que le raccordement à réaliser serait à sa charge et qu'une entreprise allait être consultée pour l'obtention d'un devis. Par un nouveau courrier du 17 mai 2017, le maire a transmis à Mme C... un devis d'un montant de 10 027 euros hors taxes, ajoutant que : " Comme l'a indiqué le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le coût HT est à votre entière charge. Afin de lancer les travaux, je vous serai reconnaissant de nous indiquer votre accord en nous retournant le devis signé ainsi qu'un règlement de 30% du montant HT du devis. Le solde vous sera demandé lorsque les travaux seront terminés ". Analysant ce courrier comme une décision mettant à sa charge le coût des travaux, Mme C... a formé un recours gracieux et mis en demeure la commune de réaliser les travaux en cause aux frais de la collectivité, par courriers des 30 juin et 11 août 2017 demeurés sans réponse. L'intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une première demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2017 ainsi que des décisions implicites intervenues à la suite de ses courriers de juin et août 2017 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 027 euros. Ayant adressé par courrier du 25 février 2019 une demande indemnitaire préalable, elle a ultérieurement saisi le tribunal d'une seconde demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions attaquées préalablement. Après avoir joint ses requêtes, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'intégralité de ses demandes par un jugement du 11 mars 2021. Mme C... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires, seules demandes maintenues en appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés de la dénaturation ou encore de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur le bien-fondé des demandes indemnitaires.
3. En deuxième lieu, il ressort clairement des termes reproduits ci-dessus du courrier du maire de Saint-Etienne-de-Chomeil que ce dernier se borne à transmettre à Mme C... un devis estimatif correspondant aux travaux de raccordement et à l'inviter à faire part de son accord, le maire ayant ainsi seulement entendu prendre les mesures lui semblant nécessaires en exécution du jugement du 6 septembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel avait notamment précisé que les travaux en cause ne pourraient être réalisés qu'à la condition d'un engagement de Mme A... et de son voisin, M. B..., d'en supporter le coût final. Si ce courrier conditionne ainsi le lancement des travaux à leur prise en charge par la requérante, et s'il révèle tout au plus, dans cette mesure, le refus de la commune de les prendre à sa charge, il est dépourvu, par lui-même, de caractère contraignant pour la pétitionnaire. Par suite, Mme A... ne peut invoquer, au soutien de ses conclusions indemnitaires, que l'illégalité éventuelle de la décision refusant de réaliser ces travaux aux frais de la commune.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 2° (...) la participation pour voirie et réseaux (...) ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne (...) l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation.
6. Il est constant que les propriétés de Mme C... et de son voisin, M. B..., sont situées en-dehors de la zone d'assainissement collectif délimitée en application du 1° précité de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le tronçon de réseau nécessaire pour relier, sous la voie publique, le point de collecte des eaux usées commun aux deux propriétés, et réalisé d'un commun accord entre eux, au réseau existant, distant d'environ 80 mètres excèderait les seuls besoins constatés et simultanés des deux constructions de Mme C... et de M. B.... Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que ce tronçon, par ses caractéristiques et ses dimensions, permettrait le raccordement ultérieur d'autres constructions. Cet ouvrage est en conséquence constitutif d'un équipement propre dont le coût n'incombe pas à la commune.
7. En quatrième lieu, le coût d'un tel équipement propre ne peut être qualifié de participation d'urbanisme au sens des dispositions figurant aux articles L. 424-6 et R. 424-8 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, la circonstance que le préfet du Cantal, qui est l'autorité compétente, ait omis, dans le délai de deux mois à compter de la naissance le 1er septembre 2014 du permis tacite, délai qui était expiré à la date du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 septembre 2016 admettant l'existence d'un tel permis tacite, de fixer les participations ou prescriptions financières exigibles de Mme C... ne saurait avoir pour effet de transférer à la commune la charge de la réalisation d'équipements propres dont le coût ne peut incomber qu'au pétitionnaire.
8. En cinquième lieu, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 1331-1 et L. 1331-7 du code de la santé publique, ni utilement soutenir que le maire ne pouvait mettre à sa charge une participation sans délibération préalable du conseil municipal, dès lors que le courrier précité n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'assujettir à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, dès lors que le terrain de la requérante, situé hors zone d'assainissement collectif, n'est pas soumis à l'obligation de raccordement. Le courrier litigieux n'a pas davantage pour objet ou pour effet de soumettre la requérante à une quelconque autre participation d'urbanisme, dès lors, comme il a été dit précédemment, qu'il révèle tout au plus un refus de prendre en charge, aux frais de la commune, le coût d'équipements propres aux projets de Mme C... et M. B....
9. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le courrier litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet, de mettre à sa charge le coût d'un équipement public, alors même que les ouvrages nécessaires à son raccordement qui restent à réaliser doivent se trouver sous la voie publique, mais se borne à refuser de prendre en charge le coût d'un équipement propre dont le coût incombe au moins partiellement à Mme C.... La circonstance qu'elle ait dû par ailleurs financer, avec l'accord de son voisin et comme l'article L. 1331-4 du code de la santé publique lui en fait au demeurant l'obligation, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées depuis sa propriété privée jusqu'à la partie publique du branchement, ou du moins jusqu'à la limite de la zone d'assainissement collectif, est sans incidence sur le bien-fondé du refus du maire de prendre en charge le coût du surplus des travaux nécessaires à son raccordement effectif. Mme C... ne peut utilement soutenir que l'obligation prévue par l'article L. 1331-4 du code de la santé publique serait limitée à la création d'un " point de livraison " situé en zone d'assainissement collectif. Elle ne peut davantage utilement soutenir, au demeurant sans l'établir, que les travaux auraient pu être réalisés en 2012. Il ne résulte enfin pas de l'instruction, au vu notamment des énonciations du mémoire technique et financier produit par la requérante elle-même, que le coût du devis lui ayant été transmis en 2017 serait excessif. Par suite, la requérante, qui ne se trouve au demeurant pas dans la même situation qu'un pétitionnaire dont le terrain serait situé dans la zone d'assainissement collectif, n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant implicitement, par le courrier du 17 mai 2017, de prendre en charge, aux frais de la commune, le coût de la finalisation du raccordement au réseau public d'assainissement de la parcelle de Mme C..., le maire de Saint-Etienne-de-Chomeil n'a pas, en l'absence d'illégalité fautive, commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
11. Au surplus, Mme C..., qui n'apporte aucun élément probant de nature à révéler son intention de mettre son bien en location pendant une période de 16 semaines par an, ne justifie d'aucun préjudice financier tiré d'une perte alléguée de revenus locatifs. Elle ne justifie pas davantage du préjudice moral allégué, qui n'est pas étayé. Le préjudice matériel fixé au montant du devis accompagnant le courrier litigieux n'est pas davantage établi, la requérante conservant la possibilité de réaliser en lieu et place un assainissement autonome sur sa parcelle. En tout état de cause, à supposer cette somme indue, l'action en répétition prévue par les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme est exclusive de toute autre action fondée sur l'illégalité des contributions visées par ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
Le président, rapporteur,
F. BourrachotLa présidente-assesseure,
P. Dèche
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la fonction et de la transformation publiques, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01419
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