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14/06/2023 | FRANCE | N°22LY01972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 juin 2023, 22LY01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C..., Mme E... D..., M. A... D..., la commune de Chanteuges, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Loire, l'association " Chanteuges préservation de patrimoine ", l'association " SOS Loire Vivante - ERN France ", l'association " Allier sauvage ", l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de la basse Desges de Chanteuges et l'association nationale pour la protection des eaux et rivières ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferr

and d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C..., Mme E... D..., M. A... D..., la commune de Chanteuges, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Loire, l'association " Chanteuges préservation de patrimoine ", l'association " SOS Loire Vivante - ERN France ", l'association " Allier sauvage ", l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de la basse Desges de Chanteuges et l'association nationale pour la protection des eaux et rivières ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la communauté de communes des rives du Haut-Allier à disposer de l'énergie de la rivière Desges au lieu-dit " Cambuse " pour une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Chanteuges.

Par un jugement n° 1900087 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 22LY01972, M. B... C..., M. et Mme A... et E... D..., l'association " Chanteuges préservation du patrimoine ", l'association " SOS Loire vivante-ERN France ", l'association " Allier sauvage ", la fédération de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Haute-Loire et l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, représentés par Me Tête, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la communauté de communes des rives du Haut-Allier à disposer de l'énergie de la rivière Desges au lieu-dit " Cambuse " pour une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Chanteuges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires distincts enregistrés sous le même numéro le 13 février 2023, le 7 avril 2023 et le 24 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... et autres demandent à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 511-4 et L. 511-9 du code de l'énergie et du décret du 17 juillet 1793.

Ils soutiennent que :

- les dispositions invoquées, qui constituent le fondement du droit fondé en titre litigieux, sont applicables au litige ;

- le Conseil Constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions, telles qu'interprétées par le juge administratif ;

- la question de la constitutionnalité de ces dispositions n'est pas dépourvue de caractère sérieux, ces dispositions maintenant un privilège issu de la féodalité, instaurant une différence de traitements selon l'origine du droit d'usage de l'eau et portant une atteinte anormale au droit de propriété, en méconnaissance des articles 1er, 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.

Il soutient que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, le décret du 17 juillet 1993 et l'article L. 511-9 du code de l'énergie n'étant pas applicables au litige et la question de constitutionnalité soulevée étant dépourvue de caractère sérieux.

Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code civil ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- la loi décrétée le 17 juillet 1793 par la Convention Nationale, qui supprime sans indemnité toutes redevances ci-devant seigneuriales et droits féodaux, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier ;

- la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Tête, avocat, représentant M. C... et autres, et celles de Me Juilles, avocate, représentant la communauté de communes des rives du Haut-Allier ;

Une note en délibéré a été présentée pour M. C... et autres le 30 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions du 28 octobre 2015 et du 10 mars 2016, le préfet de la Haute-Loire a reconnu un droit fondé en titre attaché au " moulin d'en haut ", situé sur le territoire de la commune de Chanteuges et en a déterminé la consistance légale, en fixant sa puissance maximale à 181 kW. Par arrêté du 15 novembre 2018, il a autorisé la communauté de communes des rives du Haut-Allier à exploiter ce moulin et a défini le règlement d'eau applicable. M. C... et autres ont demandé l'annulation de cette dernière décision auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande par un jugement du 28 avril 2022. Ayant relevé appel de ce jugement, ils soumettent à la cour une question prioritaire de constitutionnalité.

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". L'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 précité de la Constitution, dispose que : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat, (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et, que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 : " Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ". Selon son article 2 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ". Son article 6 dispose que : " La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Enfin, son article 17 prévoit que : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ".

4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat (...) ". Toutefois, cet article L. 511-4 prévoit que : " Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : 1° Les usines ayant une existence légale (...) ". L'article L. 511-9 du même code précise en outre que : " Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement ".

5. En premier lieu, il résulte de la décision du 28 octobre 2015, qui reconnaît un droit fondé en titre attaché au " moulin d'en haut " au motif que " ce moulin existait bien avant la révolution française ", que le préfet de la Haute-Loire a ainsi fait application du seul article L. 511-4 du code de l'énergie. Par suite, la question de la constitutionnalité de l'article L. 511-9 du même code, ainsi que celle du décret du 17 juillet 1793, qui ne sont pas applicables au présent litige, n'a pas à être transmise au Conseil d'Etat.

6. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Par ailleurs, s'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs.

7. Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, au sens de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux.

8. L'article L. 511-4 du code de l'énergie a pour seul objet de permettre aux propriétaires d'installations et ouvrages fondés en titre de conserver leurs droits d'antériorité, lesquels n'ont, contrairement à ce qu'affirment les requérants, nullement été remis en cause par la loi relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique du 16 octobre 1919 dont l'article 29 exempte " les usines ayant une existence légale " de toute soumission à ses titres I et V. Par suite, eu égard aux droits légalement acquis par ces installations, qui les placent dans une situation différente de celles ultérieurement autorisées ou concédées, la différence de traitement instaurée par l'article L. 511-4 du code de l'énergie, en rapport direct avec l'objet de la loi, n'apparaît pas contraire au principe d'égalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 511-4 du code de l'énergie porte atteinte à ce principe est dépourvu de caractère sérieux.

9. En troisième lieu, la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. En l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

10. La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage, et en aucun cas d'un droit de propriété. Un droit fondé en titre, qui n'emporte qu'un droit d'usage de l'eau, ne confère ainsi aucun droit de propriété à celui qui s'en prévaut. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer un tel droit de propriété pour dénoncer une différence de traitements quant aux droits des riverains de jouir de l'eau. Par ailleurs, un droit fondé en titre n'ayant pas d'incidence sur la propriété des ouvrages, y compris sur ceux des parcelles voisines, il ne fait pas obstacle à l'application, à ces ouvrages, de la présomption de propriété par accession prévue par l'article 546 du code civil. Enfin, l'article L. 214-6 du code de l'environnement réservant les droits des tiers, les requérants ne peuvent soutenir qu'un droit fondé en titre, en conférant un droit d'usage de l'eau sans autre limite dans le temps que celle tenant à la ruine ou au changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau, est susceptible de porter atteinte au droit de propriété des riverains de ce cours d'eau, notamment en leur imposant perpétuellement des charges d'entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 511-4 du code de l'énergie porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C... et autres.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C... et autres.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. et Mme A... et E... D..., à l'association " Chanteuges préservation du patrimoine ", à l'association " SOS Loire vivante-ERN France ", à l'association " Allier sauvage ", à la fédération de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Haute-Loire, à l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté des communes des rives du Haut-Allier.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01972
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Énergie hydraulique (voir : Energie).

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-14;22ly01972 ?
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