Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 septembre 2021, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2106077 du 15 septembre 2021, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Azouagh, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 septembre 2021, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas motivée en fait et en droit et elle est entaché d'une erreur de droit ;
- en ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle est disproportionnée et elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation.
Le préfet de la Savoie, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, né le 9 octobre 1992, est entré régulièrement en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié de la délivrance de deux titres de séjour portant la même mention, puis, après l'obtention d'un master 2 en " énergies renouvelables ", d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 27 janvier 2021. S'étant maintenu en France malgré l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour et l'absence de diligences accomplies en vue de régulariser sa situation, il a fait l'objet d'un contrôle routier le 8 septembre 2021 à la suite duquel le préfet de la Savoie, après vérification de son droit au séjour, a pris à son encontre une mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le jugement confirme qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes sans annuler l'arrêté litigieux, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et demeure sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: (...) / 2o L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (...) s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
4. La circonstance que M. A... dispose de garanties de représentation effective est sans incidence sur la légalité de la décision l'ayant obligé à quitter le territoire national, qui est fondée sur les dispositions précitées. Par ailleurs, les circonstances qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français avant l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, qu'il ait coopéré lors du contrôle routier dont il a fait l'objet et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne permettent pas d'établir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Si M. A... fait valoir également qu'il a obtenu un master en " énergies renouvelables ", qu'il a donné des cours de soutien scolaire en mathématiques, qu'il a travaillé comme bénévole au sein de l'association " Dignité sans frontières " et qu'il n'a pu trouver du travail en raison de la crise sanitaire, toutefois il ne justifie ni de liens d'une particulière intensité en France, ni avoir engagé des démarches afin de pouvoir y exercer une activité professionnelle correspondant à ses qualifications. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour :
6. Il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, les moyens de M. A... tirés de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de ce qu'elle est disproportionnée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, soulevés contre la décision par laquelle le préfet de la Savoie lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
Gilles Fédi
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY04127