Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions du 28 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;
2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la même autorité a ordonné son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2108635 du 5 novembre 2021, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B... représenté, par Me Faivre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 28 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- au regard de sa situation personnelle et médicale, il entre dans le cadre de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 8 juin 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 27 juin 1995, qui déclare être entré en France en 2010, à l'âge de quatorze ans, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 12 août 2013 et le 15 août 2014. Le 28 octobre 2021, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2019 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 28 octobre 2021 qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut d'examen réel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. Aux termes de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) " .
4. M. B... soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques avérés, ayant conduit à une hospitalisation sous contrainte du 15 janvier au 17 février 2021 au centre hospitalier du Vinatier à Lyon et qu'en février 2021, il a tenté d'obtenir un rendez-vous afin de solliciter un titre de séjour pour raison de santé, cette démarche n'ayant pas abouti faute de pouvoir justifier d'un domicile. Toutefois en se bornant à soutenir qu'à la suite de son hospitalisation, il fait toujours l'objet d'un lourd traitement médicamenteux et d'un suivi médical, sans produire, ni en première instance, ni en cause d'appel, des éléments attestant d'une démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, et alors au demeurant que son comportement lors de son interpellation n'était pas de nature à faire présumer que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, M. B... n'établit pas que le préfet du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux du premier juge les moyens de M. B... soulevés contre la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
Gilles Fédi
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03878