Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I°) Par une requête n° 1902141, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 janvier 2019 et l'arrêté du 4 mars 2019 par lesquels le maire de Grenoble a mis fin à la concession de logement de fonction dont elle bénéficiait, a abrogé l'arrêté du 28 juillet 2015 et lui a demandé de libérer le logement au plus tard le 30 juin 2019.
II°) Par une requête n° 1905884, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la ville de Grenoble a approuvé les termes de la convention de mise à disposition temporaire de logements de fonction au centre communal d'action sociale de Grenoble et autorisé le maire à la signer, ainsi que la convention signée par le maire le 11 juillet 2019.
Par un jugement n° 1902141, 1905884 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Kummer, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble du 4 mars 2019 mettant fin à la concession de logement de fonction dont elle bénéficiait jusqu'alors et abrogeant l'arrêté du 28 juillet 2015 lui accordant cette concession ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Grenoble du 4 mars 2019 mettant fin à la concession de logement de fonction dont elle bénéficiait jusqu'alors et abrogeant l'arrêté du 28 juillet 2015 lui accordant cette concession ;
3°) d'enjoindre au maire de Grenoble de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de droit commise en raison de la position d'activité dans laquelle elle se trouvait et de l'absence de modification de la liste des emplois ouvrant droit à concession ;
- la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreurs de droit, la décision procédant à son changement d'affectation ayant été annulée et son congé la maintenant en position d'activité ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, la suppression de poste sur laquelle elle se fonde n'étant pas établie et s'avérant, en tout état de cause, illégale à défaut d'avoir été précédée d'une consultation du comité technique paritaire ;
- elle n'a pas été précédée d'une modification de la liste des emplois ouvrant droit à concession.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Delachenal (SCP Delachenal et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du 30 janvier 2019, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Thouement, avocate, représentant la commune de Grenoble ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble du 4 mars 2019 mettant fin à la concession de logement de fonction dont elle bénéficiait jusqu'alors, comme adjointe technique territoriale occupant un emploi de concierge au sein d'un groupe scolaire, et abrogeant l'arrêté du 28 juillet 2015 lui accordant cette concession.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, pour contester la recevabilité des conclusions présentées par Mme A... à l'encontre de la décision du 4 mars 2019, la commune de Grenoble soutenait, en première instance, que l'ensemble des moyens soulevés à leur appui étaient inopérants. Toutefois, à les supposer même inopérants, sa requête de première instance soulevait ainsi des moyens, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et était par suite recevable.
3. En second lieu, Mme A... ne relevant appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2021 qu'en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble du 4 mars 2019, la circonstance que le courrier daté du 30 janvier 2019 qui a précédé cet arrêté ne ferait pas grief est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Grenoble ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales (...) sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ". Aux termes de l'article 21 de ladite loi : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité (...), en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. (...) La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination (...) ". Enfin, l'arrêté du maire de Grenoble du 28 juillet 2015 attribuant un logement de fonction par concession d'occupation précaire avec astreinte à Mme A... dispose, en son article 3, que : " [la concession] prendra fin avant la date fixée si le bénéficiaire cesse pour quelque cause que ce soit d'exercer les fonctions ayant justifié l'octroi du logement ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'avantage en nature que constitue l'attribution d'un logement de fonction est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions.
6. Par arrêté du 28 juillet 2015, Mme A... a bénéficié d'un logement de fonction en raison des astreintes que comportait l'emploi de concierge du groupe scolaire ... qu'elle occupait depuis le 1er septembre 1996. Il ressort du courrier du 30 janvier 2019, qui a précédé la décision litigieuse et qui, alors même qu'il ne fait pas grief, est de nature à en éclairer les motifs, qu'en estimant, pour mettre fin à cette concession, que l'intéressée " n'exerce plus les astreintes et les fonctions liées au logement ", le maire de Grenoble fait ainsi référence au changement d'affectation de l'intéressée, vers un poste d'agent d'entretien et de restauration dans un autre groupe scolaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions sur le fondement desquelles ce changement d'affectation est intervenu ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2020. Mme A... est ainsi réputée n'avoir jamais quitté l'emploi de concierge, qui avait justifié l'octroi d'un logement de fonction et dont la suppression n'est, au demeurant, pas établie. Par ailleurs, s'il est constant que, placée en congés de maladie imputables au service depuis 2012, Mme A... n'exerçait plus ses fonctions et astreintes de manière effective, un tel congé, par son caractère provisoire, ne saurait, en lui-même, lui faire perdre son droit à jouissance du logement associé à celles-ci. Par suite, le maire de Grenoble ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreurs de fait et de droit, considérer que Mme A... n'exerçait plus les astreintes et fonctions liées au logement concédé pour mettre fin à la concession dont elle bénéficiait jusqu'alors.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble du 4 mars 2019 mettant fin à la concession de logement de fonction dont elle bénéficiait jusqu'alors et abrogeant l'arrêté du 28 juillet 2015 lui accordant cette concession.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard aux changements depuis intervenus dans la situation de Mme A..., la présente décision implique seulement que la commune de Grenoble procède à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Grenoble. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme à Mme A..., en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2021 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble du 4 mars 2019 mettant fin à la concession de logement de fonction dont elle bénéficiait jusqu'alors et abrogeant l'arrêté du 28 juillet 2015 lui accordant cette concession.
Article 2 : L'arrêté du maire de Grenoble du 4 mars 2019 mettant fin à la concession de logement de fonction dont Mme A... bénéficiait et abrogeant l'arrêté du 28 juillet 2015 lui accordant cette concession est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Grenoble de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01542