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14/06/2023 | FRANCE | N°21LY00175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 juin 2023, 21LY00175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... J..., Mme R... I..., Mme E... L..., M. A... Q..., M. G... C..., Mme P... D..., M. M... J..., Mme F... K..., M. O... N..., M. C... H... et la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès (Ardèche) ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la délibération n° 2019-005 du 7 février 2019 portant réorganisation des services de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche ;

2°) d'annuler par voie de conséquence la délibération n° 2019-006 du 7 février 2019 portant ta

bleau des effectifs de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche ;

3°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... J..., Mme R... I..., Mme E... L..., M. A... Q..., M. G... C..., Mme P... D..., M. M... J..., Mme F... K..., M. O... N..., M. C... H... et la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès (Ardèche) ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la délibération n° 2019-005 du 7 février 2019 portant réorganisation des services de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche ;

2°) d'annuler par voie de conséquence la délibération n° 2019-006 du 7 février 2019 portant tableau des effectifs de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1902633 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 janvier 2021, 6 janvier 2022 et 22 juin 2022, M. B... J..., Mme R... I..., Mme E... L..., M. A... Q..., M. G... C..., Mme P... D..., désignée représentante unique, M. M... J..., Mme F... K..., M. O... N... et la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès (Ardèche), représentés par Me Delaire, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 7 février 2019 portant réorganisation des services de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche ;

3°) d'annuler par voie de conséquence la délibération du 7 février 2019 portant tableau des effectifs de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation, dès lors d'une part, que la délibération concerne, en réalité, la suppression du pôle tourisme de la communauté de communes et, en particulier, la suppression de plusieurs emplois ciblés, dont le poste de la directrice pour des considérations autres que l'intérêt du service d'autre part, qu'il a considéré que les conseillers communautaires avaient été suffisamment informés avant l'adoption des délibérations en litige en date du 7 février 2019 ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que le rapport communiqué au conseil communautaire avait repris les mêmes informations que le rapport adressé au comité technique ;

- la délibération du 7 février 2019 est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ;

- le rattachement du pôle tourisme au pôle développement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est en contradiction avec l'organisation des métiers de l'établissement public.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, Mme R... I... et M. G... C..., ont indiqué se désister de leur requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2021 et 21 juin 2022, la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche, représentée par Me Bory :

1°) conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est introduite par la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès et qu'elle concerne une délibération inexistante ;

2°) conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B... J... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle vise une délibération matériellement inexistante et qu'elle est introduite par la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès ;

- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Millanvois, représentant M. J... et autres, et celles de Me Benhadj, représentant la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... J... et autres font appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du 7 février 2019 portant réorganisation des services et tableau des effectifs de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. S'il est soutenu que la portée de la délibération n° 2019-005 du 7 février 2019, dont l'objet est : " la réorganisation des services de la communauté de communes ", concerne, en réalité, la suppression du pôle tourisme de l'établissement public et, en particulier, la suppression de plusieurs emplois ciblés, dont le poste de la directrice, cette délibération n'a pour seul objet, compte tenu de son dispositif, que de créer deux emplois et de supprimer cinq emplois nécessaires à la réorganisation de l'établissement, laquelle relève, par ailleurs, de la seule compétence du président de l'intercommunalité. De même, en se bornant à invoquer la circonstance que le tableau des effectifs transmis au comité technique du centre de gestion de l'Ardèche ne correspondait pas à la réalité des effectifs, les appelants ne démontrent pas que l'information communiquée aux membres du conseil communautaire, à l'occasion de l'adoption de la délibération litigieuse, était insuffisante pour leur permettre de mesurer les conséquences de leur vote, dès lors que cette délibération était accompagnée d'un rapport de synthèse de quatre pages, précisant le contexte de cette réorganisation et les conséquences en matière d'emploi par services, notamment la mention, au titre des conséquences de la réorganisation, de la " suppression de l'emploi de responsable du pôle tourisme. ". En outre, la seule circonstance que les rapports remis au comité technique du centre de gestion et aux conseillers communautaires, seraient différents, est sans influence sur la légalité de la décision en litige, s'agissant de la régularité de l'information apportée aux conseillers communautaires. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, d'une part, le rapport remis au comité technique précise que le licenciement de l'agent occupant le poste de responsable du Pôle Tourisme " devrait être prononcé à la condition qu'un reclassement externe s'avère impossible. ", d'autre part, il est fait mention de quatre créations de postes dans le rapport adressé aux membres du comité technique et de quatre créations dans le rapport de synthèse remis aux élus, si l'on prend en compte le poste d'ingénieur déjà créé par délibération du 8 novembre 2018 et le poste de contractuel, chargé de l'élaboration des documents d'urbanisme, qui correspond à un besoin non permanent de l'établissement. En tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les élus communautaires ne pouvaient pas identifier les emplois supprimés en se reportant au rapport transmis par le président de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche.

3. Il ressort des pièces du dossier que la création du nouvel établissement de coopération intercommunale, qui résulte de l'application du schéma départemental de coopération intercommunale, a été opérée au 1er janvier 2017 sans réorganisation immédiate, ni définition d'objectifs précis par les élus de la nouvelle communauté. Il a également été fait le constat, après deux années de fonctionnement, et comme cela ressort clairement du rapport annexé à la délibération en cause, d'une part, d'un surdimensionnement du service tourisme, qui a conduit à la suppression de quatre des sept Points Information Tourisme et de l'emploi de responsable du pôle Tourisme, d'autre part, de carences managériales et enfin de la nécessité de renforcer la gestion administrative, conduisant à ce que les missions de comptabilité réparties sur deux emplois, l'un en charge du mandatement des dépenses et l'autre axé sur le traitement comptable des recettes, soient centralisées sur un seul emploi de catégorie B afin de permettre une meilleure gestion comptable. Par ailleurs, la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche a été dotée de nouvelles compétences, transférées au 1er janvier 2019, à savoir, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la politique de la ville, le soutien aux sapeurs-pompiers et le soutien à la culture et au sport.

4. En se bornant à faire valoir, d'une part, que la réorganisation des services et la suppression de l'emploi de directeur du pôle tourisme seraient liées à la volonté de justifier le licenciement de Mme S..., d'autre part, que le remplacement d'un poste à 80% par un poste à 50%, serait lié à la volonté de se séparer d'un agent et enfin que la réorganisation du pôle tourisme serait justifiée par la volonté " d'éliminer " les agents les plus " dérangeants ", M. J... et autres n'établissent pas que la réorganisation des services de l'établissement, comportant des suppressions d'emplois, ne serait pas justifiée par l'intérêt du service. De même, en soutenant, d'une part, que le rattachement du pôle tourisme à un pôle développement regroupant le développement économique, le tourisme, la culture et le patrimoine serait en contradiction avec l'évolution historique des communautés de communes et avec l'organisation des métiers à l'échelle de l'établissement public, arguments qui se rattachent à l'opportunité de la décision, sur laquelle il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer, d'autre part, que le service tourisme serait placé sous la direction d'un agent moins expérimenté, les appelants ne démontrent pas que la délibération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de la création, postérieure à la délibération en cause, par délibération du 24 juin 2021, d'un office de tourisme intercommunal dont l'activité a débuté au 1er janvier 2022. Dans ces conditions les éléments invoqués par l'autorité territoriale doivent être regardés comme suffisants pour justifier les créations et suppressions de postes envisagées, les délibérations attaquées n'étant ni entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de pouvoir ou de procédure.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux fins de non-recevoir opposées en défense, que M. J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. J... et autres. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. J... et autres une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme R... I... et M. G... C....

Article 2 : La requête de M. J... et autres est rejetée.

Article 3 : M. J... et autres verseront solidairement à la communauté de communes de la Montagne d'Ardèche, une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... D..., représentante unique des requérants et à la communauté de communes de la montagne d'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00175
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-14;21ly00175 ?
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