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14/06/2023 | FRANCE | N°20LY02371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 juin 2023, 20LY02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne l'a suspendu de ses activités chirurgicales ;

2°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Saint-Etienne de le réintégrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1900738 du 20 mai 2020, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne l'a suspendu de ses activités chirurgicales ;

2°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Saint-Etienne de le réintégrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1900738 du 20 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 août 2020, 27 novembre 2020 et le 20 juin 2022 M. B..., représenté par Me Mazza, demande à la cour :

1°) qu'elle sursoie à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour harcèlement moral ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mai 2020 ;

3°) d'annuler la mesure de suspension conservatoire en date du 23 janvier 2019 ;

4°) de procéder à la réhabilitation de sa dignité et de sa carrière, notamment en publiant au sein des locaux du CHU de Saint-Etienne et auprès de l'ensemble des cardiologues de la région l'annulation de la mesure et le procès-verbal de réhabilitation, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

5°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le juge de première instance a commis une erreur d'appréciation des faits et une erreur de droit ;

- le seul rapport retenu pour justifier d'une prétendue insuffisance professionnelle de sa part est le rapport du Professeur A......du 28 novembre 2018 ;

- il n'a jamais été mis en situation d'opérer dans des conditions normales ;

- il n'a jamais indiqué qu'il n'était pas apte à ses fonctions mais il a fait preuve d'une parfaite rationalité en estimant, par lui-même, qu'après plusieurs mois d'absence de pratique, il ne pouvait pas reprendre la chirurgie de façon autonome, témoignant ainsi d'une attitude raisonnable et démontrant qu'il avait parfaitement conscience de ses limites et qu'il était très soucieux de la sécurité des patients ;

- le jugement a considéré que l'extraction humiliante du bloc opératoire était sans incidence sur la légalité de la décision, ce qui est totalement erroné ;

- la violence d'une suspension conservatoire impliquait des circonstances exceptionnelles inexistantes, faisant obstacle à une mesure urgente et fortement attentatoire à ses intérêts et à sa dignité ;

- la mesure de suspension conservatoire, alors qu'il n'a commis aucune faute, constitue une mesure de révocation déguisée ;

- la mesure litigieuse visait à l'évincer du CHU de Saint-Etienne en raison du harcèlement moral dénoncé ;

- le 13 octobre 2020, le conseil national de l'ordre des médecins a décidé qu'il ne se trouvait pas en situation d'insuffisance professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, représenté par la société d'avocats Houdart et Associés, agissant par Me Fouré :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazza, représentant M. B..., et celles de Me Fouré, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Professeur des universités-praticien hospitalier exerçant les fonctions de responsable de l'unité fonctionnelle de chirurgie cardiaque du pôle cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, M. B... a demandé l'annulation de la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le directeur général de cet établissement l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses activités chirurgicales opératoires dans l'intérêt du service. Par un jugement du 20 mai 2020 dont M. B... relève appel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. S'il appartient au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre immédiatement, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui aux termes de l'article L. 6143-7 du même code " exerce son autorité sur l'ensemble du personnel " de son établissement, peut également, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein de l'établissement, à condition cependant d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

3. Pour suspendre M. B... de ses activités chirurgicales opératoires, le directeur général du CHU de Saint-Etienne s'est fondé sur les difficultés majeures rencontrées par l'agent, durant les mois précédant la mesure litigieuse, dans l'exercice de son activité chirurgicale, lesquelles reposent sur trois avis concordants. En premier lieu, il ressort de l'avis du 11 décembre 2018 rendu par les professeurs T..., président du conseil national des universités n° 5103 chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et M..., membre de ce conseil, à l'intention du directeur général, du doyen de la faculté de médecine et du président de la CME que : " Malheureusement, le retour d'expérience du Pr. O..., consigné dans un document du 11 novembre 2018, indique que le Pr. B... n'a pas retrouvé les qualités et le comportement peropératoires exigibles d'un chirurgien cardiaque pour garantir au mieux la sécurité des patients. Dans ces conditions, et après avoir entendu lors d'une réunion le 4 décembre à Lyon, les principaux acteurs locorégionaux (directeurs du Centre Hospitalier de Saint-Etienne et des Hospices civils de Lyon, Présidents des Commissions Médicales d'Etablissement, Doyens, Pr. O...), le CNU ne soutient pas la proposition formulée par le Médiateur National, qui visait à prolonger de 4 mois la réintégration du Pr. B..., toujours sous contrôle des chirurgiens lyonnais mais sur le site de Saint-Etienne. Notre décision négative a deux raisons principales : d'une part, il apparaît qu'on ne peut exclure que se produise un accident peropératoire dont les tuteurs lyonnais ne peuvent garantir que, même en leur présence, il serait rattrapable sans dommage pour le patient ; d'autre part, l'ambiance à Saint-Etienne ne semble pas de nature à assurer la sérénité indispensable à une reprise de l'exercice de la chirurgie cardiaque par le Pr. B... et risque au contraire de la fragiliser davantage. Enfin, le principe de la solution proposée par le Médiateur étant que l'activité opératoire du Pr. B... reste étroitement encadrée par les chirurgiens lyonnais, cette option ne permet pas de résoudre le problème de fond, à savoir la reprise d'une activité autonome au terme de cette période transitoire dès lors qu'il est inenvisageable de maintenir indéfiniment le Pr. B... sous tutorat. ". En deuxième lieu, le chef de service de chirurgie cardiaque des Hospices civils de Lyon, le professeur A..., sous la responsabilité duquel l'appelant avait été mis à disposition du 20 août au 31 décembre 2018, a indiqué dans son avis du 11 novembre 2018, lequel a été validé par deux autres praticiens hospitaliers, que " le Pr M. B... ne peut en aucune façon être habilité à opérer seul, ce dont il a d'ailleurs parfaitement conscience, d'où sa demande de surveillance séniorisée. L'expérience a montré que même aidé par un sénior, le Pr B... peut être responsable de complications graves et inattendues pour les patients. Il est aujourd'hui extrêmement fébrile au bloc opératoire avec un comportement anxieux le poussant à vouloir faire tout trop vite, en ayant perdu la sérénité indispensable à la pratique sécuritaire de la chirurgie. Sa remise à niveau est devenue aujourd'hui extrêmement délicate et difficile à mettre en place tout en garantissant l'absence de risque directement induit. ". En troisième lieu, le 29 novembre 2018 le médiateur national près le ministre de la Santé a proposé un protocole d'accord, auquel il ne sera pas d'ailleurs donné suite, portant d'une part, sur la présence d'un PU-PH de l'équipe lyonnaise chaque semaine au CHU de Saint-Etienne " pour rassurer le staff de chirurgie cardiaque, arrêter le programme opératoire et arrêter les interventions. Le Pr. B... participe au staff, à la programmation des interventions et intervient en présence d'un de ses confrères PUPH ", d'autre part, " qu'aucune intervention du Pr. B... ne soit réalisée hors de ce cadre. Au cours de cette reprise progressive d'activité le Pr. B... n'assurera pas les gardes ou les astreintes ". En outre, la décision en litige a également été prise, après le recueil des avis en ce sens, du chef du pôle cardio-vasculaire, du président de la commission médicale d'établissement du CHU de Saint-Etienne et du doyen de la faculté de médecine de Saint-Etienne, lesquels ont estimé que le requérant ne pouvait exercer la chirurgie cardiaque dans des conditions garantissant une parfaite sécurité des patients. La double circonstance, à la supposer même établie d'une part, que, de 1999 à 2008, à Reims, M. B... ait bénéficié d'une excellente réputation et ait contribué à développer la chirurgie cardiaque locale, d'autre part, qu'il a fait preuve d'une parfaite rationalité en estimant, qu'après plusieurs mois d'absence de pratique, il ne pouvait pas reprendre la chirurgie de façon autonome, est sans influence sur la légalité de l'acte en cause. De même l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une part, de ce que de 2009 à décembre 2017, il a exercé la chirurgie cardiaque sans plainte des patients, des anesthésistes-réanimateurs et de ses confrères, d'autre part, de son dépôt de plainte, postérieur à la décision attaquée, auprès du procureur de la République le 22 mars 2019 pour des faits de harcèlement moral. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen, tiré de ce que le seul rapport retenu pour établir le comportement de l'agent, serait uniquement celui du 28 novembre 2018.

4. M. B... invoque également l'absence de circonstances exceptionnelles et le fait que seul le directeur de l'ARS pouvait prendre ce type de mesure urgente, fortement attentatoire à ses intérêts et à sa dignité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si lors de la réunion organisée le 3 janvier 2019 au cours de laquelle l'intéressé a sollicité lui-même " un accompagnement supplémentaire de 4 mois pour une reprise d'activité chirurgicale, sur le site du CHU de Saint-Etienne " en précisant " qu'il serait inconscient de reprendre une activité chirurgicale autonome sans accompagnement ", lors de la réunion du 14 janvier 2018, l'intéressé a indiqué également " qu'il souhaitait reprendre une activité chirurgicale sans aucune restriction, en totale autonomie ". Le mardi 22 janvier 2019, en l'absence des praticiens des HCL, au sein du CHU de Saint-Etienne, le directeur général du CHU de Saint-Etienne, informé par le Professeur M..., chef de service du département d'anesthésie-réanimation du CHU, de la présence de M. B... dans une salle d'opération pour une intervention de chirurgie cardiaque, a contacté le président de la CME et le doyen de la faculté de médecine, lesquels ont estimé, collectivement, que l'institution était confrontée à un risque grave et immédiat pour la sécurité des patients nécessitant une intervention rapide de leur part. Après avoir rejoint l'intéressé, et après avoir été avisés que l'opérateur principal pouvait poursuivre l'intervention en toute sécurité, la décision litigieuse a été prise. Ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, ne sauraient être remis en cause par la seule circonstance, postérieure à l'acte attaqué, que le 13 octobre 2020 le conseil national de l'ordre des médecins a décidé " qu'il est clairement établi que le Pr B..., à ce jour, ne se trouve pas en situation d'insuffisance professionnelle " et alors que cette instance a très clairement précisé " qu'il fallait que ce dernier suive une formation encadrée et soit accompagné pour retrouver toute son autonomie pour exercer dans sa spécialité.". Dans ces circonstances exceptionnelles, le directeur général du CHU de Saint-Etienne, en considérant que le comportement de l'agent mettait en péril la continuité du service et la sécurité des patients, a pu légalement décider de prendre à son encontre une mesure de suspension conservatoire.

5. S'il est soutenu que l'ARS n'a jamais été informée par le directeur général du CHU de Saint-Etienne de la situation de l'agent, toutefois les articles 4 et 5 de l'arrêté litigieux indiquent que les ministres chargés des universités et de la santé et le directeur général de l'Agence Régionale de Santé ont été informés de la mesure de suspension prise dans l'intérêt du service.

6. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure de suspension conservatoire serait entachée d'un détournement de pouvoir ou constituerait une sanction déguisée. En particulier, M. B... ne saurait utilement faire état, à l'encontre de la décision litigieuse, d'un " mode de management et d'un système clanique hautement pathogènes " dans un contexte de " rivalités endémiques à la chirurgie cardiovasculaire " entre d'une part, les chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques et d'autre part, les chirurgiens vasculaires, qui serait de nature à caractériser selon lui une situation de harcèlement moral dont il serait victime.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour des faits allégués de harcèlement moral, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHU de Saint-Etienne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au CHU de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02371
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Dispositions propres aux personnels hospitaliers. - Personnel médical. - Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET ARMIDE - ME MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-14;20ly02371 ?
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