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08/06/2023 | FRANCE | N°23LY00726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 juin 2023, 23LY00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2022 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2203130 du 8 décembre 2022, le magistrat désigné par le prés

ident du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2022 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2203130 du 8 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise, compte tenu de sa minorité ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d'être entendu qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union Européenne ;

- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence, sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui déclare être ressortissant de la République de Gambie né le 22 mars 2006 à Basse, prétend être entré irrégulièrement en France en septembre 2022. Par deux arrêtés du 1er décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant une année et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur l'obligation de quitter le territoire

2. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

4. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... a été entendu par les services de la police aux frontières de la Côte-d'Or le 1er décembre 2022 avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise. Selon le procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire, il a ainsi été conduit à s'exprimer oralement, notamment sur son identité, la possession d'un passeport, d'une pièce d'identité ou d'un autre document d'identification, son parcours avant son arrivée sur le territoire français et après cette arrivée, sa situation familiale et administrative et ses moyens de subsistance. En outre, il a pu, en particulier, présenter la copie d'un document relatif à son identité établi par les autorités du pays dont il déclarait être le ressortissant, enregistré sur son téléphone portable, décrit comme un acte de naissance, et indiquer qu'il allait recevoir l'original de ce document. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort donc pas de ce procès-verbal qu'il aurait été empêché de soumettre ce document aux services de police. De plus, il a été précisément appelé à formuler des observations au cas où le préfet de la Côte-d'Or prendrait à son encontre une mesure d'éloignement avec, éventuellement, d'autres mesures, et à fournir tout autre élément qu'il aurait estimé utile de porter à la connaissance de cette autorité. M. B... a donc été mis à même par l'administration, préalablement à cette décision, de présenter des observations orales. Si l'intéressé n'a pas été placé en situation de présenter des observations écrites, rien ne permet de dire qu'il aurait alors disposé d'informations pertinentes le concernant qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de cette décision. Par suite, il n'apparaît pas avoir été privé du droit d'être entendu. Le moyen doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...). "

7. Selon l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or a relevé que M. B..., qui déclare être né le 1er janvier 2004 à Basse en Gambie et être entré en France au mois de septembre 2022, a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès du département du Doubs, refusée le 4 novembre 2022, puis auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or, refusée le 1er décembre 2022. Le préfet a également constaté que M. B..., qui avait été interrogé par les services de la police aux frontières de la Côte-d'Or dans le cadre d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le même jour, était démuni de documents d'identité et de voyage. Pour prendre la décision en litige le préfet, qui a notamment visé l'article L. 611-3 précité, a nécessairement estimé que M. B... n'était pas mineur et qu'il ne justifiait pas de son identité. Pour se prévaloir de sa minorité, M. B..., a produit pour la première fois devant le premier juge une copie d'un extrait d'acte d'état civil, au demeurant rédigé en langue anglaise, daté du 16 novembre 2022, selon lequel M. A... B..., qu'il prétend être, est né le 22 mars 2006 sur le territoire de la commune de Basse, avec pour père M. C... B..., et pour mère, Mme D..., le déclarant étant cette dernière et l'enregistrement de l'acte d'état civil étant daté du même jour. Ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, est insusceptible de justifier, à lui seul, l'identité de l'intéressé. La carte consulaire datée du 20 décembre 2022, produite par M. B... pour la première fois en appel, dont rien ne permet de dire qu'elle n'aurait pas été établie sur le seul fondement de l'extrait d'acte d'état civil qui vient d'être évoqué, ne saurait suffire à établir cette identité. De plus, il apparait que le refus de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs, évoqué précédemment, qui est fondé sur une évaluation consignée dans un rapport dont il résulte de nombreuses incohérences dans les déclarations de l'intéressé, rend particulièrement contestables son âge déclaré et donc sa minorité. De même, le procès-verbal d'audition de M. B... par les services de la police aux frontières de la Côte-d'Or, rédigé par un officier de police judiciaire le 1er décembre 2022, indique qu'il s'est initialement présenté comme étant né le 1er janvier 2004. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et malgré la circonstance invoquée par l'intéressé tenant à ce que l'autorité judiciaire a considéré qu'il était mineur, le préfet de la Côte-d'Or en estimant, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée, qu'elle pouvait être légalement prise en l'absence de minorité de M. B..., n'a pas méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne saurait donc être admis.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence, ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00726

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00726
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-08;23ly00726 ?
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