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08/06/2023 | FRANCE | N°22LY00978

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 juin 2023, 22LY00978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Auvergne-Rhône-Alpes a refusé la reprise intégrale de l'ancienneté acquise dans le réseau des CCI de France entre le 18 mai 1999 et le 4 septembre 2005 pour le calcul de son indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, ainsi que la décision implicite, née le 19 mai 2020, par laquelle il a rejeté s

on recours gracieux ;

- de condamner la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Auvergne-Rhône-Alpes a refusé la reprise intégrale de l'ancienneté acquise dans le réseau des CCI de France entre le 18 mai 1999 et le 4 septembre 2005 pour le calcul de son indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, ainsi que la décision implicite, née le 19 mai 2020, par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

- de condamner la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme totale de 32 413,71 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 2004693 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril et 5 décembre 2022, présentés pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2004693 du 2 février 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande d'annulation des décisions du 23 janvier 2020 et du 19 mai 2020 était recevable dès lors que ces décisions n'avaient pas le même objet que des refus de reprise d'ancienneté présentées précédemment ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le signataire des décisions en litige disposait d'une délégation de signature lui conférant compétence pour de telles décisions et que la décision du 23 janvier 2020 était motivée ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne se prévalait pas de la méconnaissance des dispositions de l'article 35-2 du statut ;

- la CCIR Auvergne Rhône Alpes a refusé illégalement, au regard des dispositions de l'article 35-2 du statut, de tenir compte, pour le calcul de son indemnité de licenciement, des années de services effectuées antérieurement à 2005 lorsqu'elle exerçait des fonctions, en qualité de contractuelle puis de titulaire, au sein de l'assemblée française des chambres de commerce ; elle est fondée à exciper de l'illégalité du statut applicable à la CCIR en ce qu'il ne prévoit pas la reprise de l'ancienneté telle que prévue par le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires applicable de plein droit aux agents consulaires et alors que cette règle est également applicable depuis le 2 août 1997 puisqu'elle est prévue par l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- les décisions en litige constituent une discrimination à raison du genre, en violation de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dès lors que plusieurs agents ont bénéficié d'une reprise de leur ancienneté de leurs anciennes fonctions ;

- elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral dont elle est fondée à demander la réparation.

Par des mémoires enregistrés les 6 et 7 juillet 2022 et 21 février 2023, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Auvergne-Rhône-Alpes, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet2010 ;

- le décret n° 2016-428 du 11 avril 2016 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- l'annexe 4 à l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, intitulée " Accord relatif à la mobilité géographique des agents consulaires " ;

- le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Rhône-Alpes du 12 octobre 2016 et par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne du 13 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laurent, pour Mme B..., ainsi que celles de Me Bousquet pour la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2023, présentée pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée, dans un premier temps, par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (CCI France), sous contrat à durée déterminée du 18 mai 1999 au 30 mars 2000, puis sur un poste permanent à compter du 1er avril 2000, avant d'être titularisée le 1er janvier 2001. Elle a bénéficié, en qualité d'agent titulaire, d'un congé pour mobilité inter consulaire, du 5 septembre 2005 au 4 septembre 2006, conformément à l'article 28 du statut, et elle a été recrutée alors par la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) Rhône-Alpes, en qualité de chargée de mission, sous contrat à durée déterminée, pour une première période, du 5 septembre 2005 au 4 septembre 2006. Avant le terme de son congé pour mobilité inter consulaire, elle en a sollicité le renouvellement auprès de l'ACFCI, par courrier du 28 juillet 2006, mais, par courrier du 4 août 2006, sa demande a été rejetée, ce qui a conduit Mme B... à donner sa démission, par lettre du 23 août 2006, de ses fonctions auprès de l'ACFCI. Son contrat auprès de la CRCI Rhône-Alpes a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2007, puis elle a été titularisée le 1er janvier 2008. À la suite de la suppression de son emploi, décidée par une délibération du 16 octobre 2019 de l'assemblée générale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait succédé à la CRCI Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2017, Mme B... a fait l'objet d'une procédure de licenciement et, par une décision du 20 décembre 2019, le président de cet établissement public a prononcé son licenciement à compter du 29 février 2020 et l'intéressée a perçu une indemnité d'un montant total de 80 145,55 euros. Mme B... a ensuite sollicité du directeur général de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes la reprise intégrale de l'ancienneté acquise dans le réseau des CCI de France entre le 18 mai 1999 et le 4 septembre 2005 pour le calcul de son indemnité de licenciement, qui n'avait pas pris en compte cette période. Par une décision du 23 janvier 2020, sous la forme d'un courriel, le directeur général a refusé de faire droit à sa demande et le recours gracieux assorti d'une demande indemnitaire présenté par une lettre du 17 mars 2020 a été rejeté implicitement. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions et de condamnation de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes à l'indemniser des préjudices qu'elle affirme avoir subis.

2. En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, respectivement tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 23 janvier 2020 et de l'insuffisante motivation de cette décision doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif (...) des chambres de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, applicable au présent litige : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet (...). / Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité de d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et qu'ils n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. / La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public est régie par les dispositions du titre IV du présent statut ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 35-2 du même statut : " Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi (...) une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : / - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service, / - au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service. / (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie licencié pour suppression d'emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. Sont prises en compte à ce titre l'ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l'article 1er du statut cité au point 3, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d'au moins 50 %, et sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Les années de service accomplies en tant qu'agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l'intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères. Il en résulte également que, sauf dispositions particulières le mentionnant expressément dans le statut ou le contrat, les années d'ancienneté prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement correspondent nécessairement aux années de service accomplies au sein de l'organisme consulaire qui prononce le licenciement de l'agent.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B... a démissionné, par lettre du 23 août 2006, des fonctions qu'elle occupait précédemment auprès de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) au terme de son congé pour mobilité inter consulaire durant lequel elle avait été recrutée par la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) Rhône-Alpes, sous contrat à durée déterminée, pour une première période, du 5 septembre 2005 au 4 septembre 2006, et avant le renouvellement de son contrat à durée déterminée auprès de la CRCI Rhône-Alpes jusqu'au 31 décembre 2007, puis sa titularisation le 1er janvier 2008. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que seules les années de service accomplies à compter du 5 septembre 2005 au sein de la CRCI Rhône-Alpes, devenue ensuite la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, devaient être prises en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement. Mme B... ne peut utilement se prévaloir pour contester les décisions en litige de la circonstance que, par une lettre du 22 août 2005, le directeur général de CCI France lui avait indiqué que, lors de son congé pour mobilité inter-consulaire, son contrat et les droits en découlant étaient suspendus, à l'exception de ceux relatifs à l'ancienneté, dès lors qu'il a ensuite été mis fin à ce contrat par l'effet de la démission acceptée de Mme B... le 23 août 2006. Elle ne peut pas davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article 3 de l'annexe 4 à l'article 28 du statut, adopté en commission paritaire nationale le 22 septembre 2014, dont les règles ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2014, qui prévoient, en particulier, une convention tripartite entre l'agent, la CCI employeur d'origine et la CCI employeur d'accueil, qui doit fixer la rémunération indiciaire brute, et que l'agent " bénéficie de la reprise intégrale de son ancienneté acquise dans le réseau des CCI de France ", dès lors qu'à la date de son recrutement par la CRCI Rhône-Alpes, alors qu'elle avait démissionné de son emploi auprès de l'ACFCI, ces dispositions n'étaient pas applicables et qu'aucune convention tripartite n'a été alors conclue.

7. En troisième lieu, si Mme B... entend exciper de l'illégalité du statut applicable à la CCIR Auvergne Rhône Alpes en ce qu'il ne prévoit pas la reprise de l'ancienneté prévue par le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, elle n'indique pas la disposition de ce statut en cause.

8. En quatrième lieu, si Mme B... produit des attestations de MM. Beyet et Dupoizat, qui font état d'une reprise d'ancienneté lors de leur recrutement par la CRCI Rhône-Alpes respectivement en 2003 et 2007, il ressort des pièces du dossier que ces agents, recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée comme agents titulaires après leur mise à disposition par les organismes consulaires qui les employaient auparavant, et qui relevaient de la circonscription régionale Rhône-Alpes, ne se trouvaient pas dans une situation similaire à celle de la requérante, recrutée initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, suite à sa candidature sur une offre d'emploi, alors au demeurant que les attestations qu'elle a produites font état d'une reprise d'ancienneté lors du recrutement des agents en cause et non pour le calcul de leur indemnité de licenciement. Elle ne peut, dès lors, invoquer ni une rupture d'égalité ni une discrimination au regard des dispositions de la loi du 27 mai 2008 susvisée portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Si elle fait également état d'une reprise d'ancienneté de MM. Moyne, Villet et Preuilh, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir.

9. Il résulte de ce qui précède que les décisions en litige du 23 janvier 2020 par lesquelles le directeur général de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes a refusé la reprise intégrale de l'ancienneté acquise dans le réseau des CCI de France entre le 18 mai 1999 et le 4 septembre 2005 pour le calcul de l'indemnité de licenciement de Mme B..., ainsi que la décision implicite, née le 19 mai 2020, ne sont entachées d'aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices financier et moral qu'elle affirme avoir subis.

10. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à sa demande, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant à la mise à la charge de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY00978

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00978
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres de commerce et d'industrie. - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-08;22ly00978 ?
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