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08/06/2023 | FRANCE | N°21LY03204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 juin 2023, 21LY03204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par ordonnance n° 439328 du 13 mars 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 321-5 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la demande présentée par Me Raphaël I... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 752 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2202167 du 17 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
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Par ordonnance n° 455733 du 4 octobre 2021, le président de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par ordonnance n° 439328 du 13 mars 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 321-5 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la demande présentée par Me Raphaël I... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 752 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2202167 du 17 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par ordonnance n° 455733 du 4 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée le 17 août 2021 par laquelle Me I..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) avant dire-droit d'enjoindre, d'une part, à la section administrative du BAJ près le tribunal judiciaire de Nîmes de communiquer seize dossiers d'instruction de demandes d'aide juridictionnelle et d'indiquer si elle a eu accès, pour les seize personnes concernées, à leurs dossiers de procédures juridictionnelles via le matériel et les applications informatiques du tribunal et, d'autre part, au président de la cour administrative d'appel de Marseille de communiquer, pour quatre de ces personnes, les dossiers de recours introduits contre les décisions du BAJ ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 752 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée à raison du préjudice anormal et spécial subi par l'avocat qui doit exercer sa mission sans que, par application des articles R. 776- 5, R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative, les délais de recours ne soient prorogés par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et sans que la juridiction ne doive sursoir à statuer jusqu'à la décision statuant sur l'aide juridictionnelle, ce qui fait courir à l'avocat un aléa sur sa rémunération et ce qui constitue, pour l'étranger, un affaiblissement des garanties procédurales ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de la faute lourde commise par le président du BAJ qui a rejeté comme caduc des demandes pour lesquelles les demandeurs n'avaient pas justifié de leur impécuniosité alors que, compte tenu de leur situation, lorsque la demande de justification leur a été adressée ils avaient quitté leur logement ou étaient sur le point de le faire, qu'ils se trouvaient nécessairement dans une situation d'impécuniosité, que leurs demandes avaient déjà été traitées au fond, ce qui aurait permis au BAJ d'obtenir les éléments nécessaires sur leur situation financière et que ces décision ont pour objet, in fine, de les priver de leur droit à un recours effectif ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de la faute lourde commise par le président du BAJ à son égard en rejetant comme manifestement irrecevable une demande d'AJ qui ne l'était pas ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de l'illégalité des ordonnances rendues par le président de la cour administrative d'appel de Marseille ;

- son préjudice s'établit à la somme de 10 752 euros, correspondant au montant qu'il aurait obtenu au titre de ses frais de missions si l'aide juridictionnelle avait été accordée à ses clients.

Par mémoire enregistré le 18 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par Me I... ne sont pas fondés ;

- lorsque l'administration agit en situation de compétence liée, sa responsabilité ne peut être engagée ;

- Me I... a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;

- il n'est pas justifié de ce que M. et Mme F... et M. et Mme E... remplissaient les conditions pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- Me I... ne justifie pas ne pas avoir reçu de rémunération de ses clients ;

- dans tous les cas où Me I... a assuré la défense de couples, il conviendrait d'appliquer une décote de 30 % du montant demandé.

Par mémoire enregistré le 27 janvier 2023, Me I... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefèvre pour Me I....

Considérant ce qui suit :

1. Me Raphaël I..., avocat au barreau de Nîmes, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 752 euros sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ou sur celui de la responsabilité pour faute, à raison des décisions rendues par le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nîmes et le président de la cour administrative d'appel de Marseille lors de l'examen de seize demandes d'aide juridictionnelle présentées par ses clients. Il relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, désigné pour statuer sur cette demande en application de l'article R. 321-5 du code de justice administrative, l'a rejetée.

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

En ce qui concerne la faute commise par le président du bureau d'aide juridictionnelle qui a déclaré caduques certaines des demandes :

2. L'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors applicable, prévoit le montant des ressources en deçà duquel un demandeur à l'aide juridictionnelle peut en bénéficier. Aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au litige : " Le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 42 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version applicable au présent litige : " Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions. (...) Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe (...) tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales. / La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours. ".

3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction alors applicable : " Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse. / Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés ".

4. Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991, dans sa version applicable au présent litige : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Aux termes de l'article 65 de ce décret : " La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait ".

5. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'ils avaient été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 par le magistrat statuant sur la légalité de la mesure d'éloignement ou de transfert dont ils avaient fait l'objet, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, après avoir adressé une demande de pièces complémentaires par courrier recommandé à chacun d'eux, doublée d'une demande identique à leur conseil, restée sans réponse, a constaté, par application de l'article 42 du décret du 19 décembre 1991 précité, la caducité des demandes d'aide juridictionnelle déposées par MM. Lmaaresh, Halili, Bichara, Mme B..., M. C..., M. et Mme J..., Mme G..., M. A..., Mme D... et M. H....

6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de transfert jugée à délai contraint, dont le délai de recours n'est pas prorogé par la demande d'aide juridictionnelle et qui n'entre pas dans le champ des demandeurs bénéficiant de plein droit de l'aide juridictionnelle, de produire les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle et de justifier qu'il remplit les conditions pour en bénéficier après admission provisoire. Il lui appartient, dans le cas où il change de domicile avant qu'il n'ait été statué définitivement sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, d'en avertir le bureau d'aide juridictionnelle. La circonstance qu'il réside à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que de tels justificatifs lui soient réclamés, y compris après l'audience qui a statué sur sa demande au fond. Il ne peut utilement faire valoir que les éléments demandés se trouvaient dans les pièces jointes dans la procédure au fond. Enfin, son impécuniosité ne saurait se présumer du seul fait qu'il est demandeur d'asile ou en situation irrégulière en France, de sorte qu'il ne saurait être fait grief au bureau d'aide juridictionnelle d'avoir, dans certains des dossiers, demandé des justificatifs sur les revenus du demandeur.

7. Dans ces conditions, et alors que les demandeurs n'avaient fait état d'aucun motif légitime justifiant qu'ils ne produisent pas les pièces demandées, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'examen de leur demande ait été discriminatoire, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle n'a commis aucune faute en constatant la caducité des demandes de MM. Lmaaresh, Halili, Bichara, Mme B..., M. C..., M. et Mme J..., Mme G..., M. A..., Mme D... et M. H....

En ce qui concerne les autres fautes :

8. Me I... recherche en outre que soit mise en œuvre la responsabilité de l'Etat à raison de deux autres séries de fautes qui auraient été commises par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle et par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Il se prévaut, d'une part, de la faute commise par le président du BAJ qui a rejeté comme manifestement irrecevable la demande d'un étranger au motif qu'aucune requête n'avait été déposée dans le délai de 15 jours visé à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu de l'article R. 777- 3-2 du code de justice administrative, alors qu'il avait déposé une telle requête le 12 juin 2017. Il se prévaut, d'autre part, de la faute commise par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirmé le rejet de quatre demandes d'aide juridictionnelle pris par le bureau d'aide juridictionnelle qui s'était mépris sur le régime de recevabilité de la demande d'aide juridictionnelle en opposant le motif tiré de ce que le demandeur n'avait pas demandé que lui soit désigné un conseil d'office alors qu'un tel motif ne pouvait justifier un refus d'aide juridictionnelle. Toutefois ces faits ne caractérisent pas, eu égard à l'office du bureau d'aide juridictionnelle et du président de la cour statuant sur recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la nature des pouvoirs qu'ils exercent, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

9. Me I... n'est pas fondé, par suite, à demander à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée pour faute.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques :

10. Me I... demande à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée sans faute sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques à raison du préjudice anormal et spécial subi par l'avocat qui doit défendre un étranger dans les matières où les délais de recours ne sont pas prorogés par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et où la juridiction n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à la décision statuant sur l'aide juridictionnelle, par application des articles R. 776-5, R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce qui lui ferait courir un aléa sur sa rémunération et ce qui constituerait, pour l'étranger, un affaiblissement des garanties procédurales.

11. En premier lieu, la circonstance que le régime mis en place par les dispositions des articles R. 776-5, R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative seraient contraires à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou encore aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et constitueraient pour les étrangers un affaiblissement de leurs garanties procédurales, ne constitue pas une cause susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, laquelle suppose qu'ait été faite une application régulière d'une norme dont la légalité n'est pas contestée. Par suite, Me I... ne peut utilement faire valoir, à l'appui de la mise en œuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat à son égard, l'inconventionalité de ces dispositions du code de justice administrative.

12. En deuxième lieu, lorsqu'un avocat accepte de représenter un client avant que celui-ci n'ait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il assume l'aléa tenant à ce que son client n'obtienne pas le bénéfice de cette aide, et qu'en conséquence, il n'obtienne pas le versement de la contribution de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il est, dans ce cas, rémunéré de ses prestations par le recouvrement auprès de son client d'honoraires. Si le régime mis en place par les dispositions des articles R. 776-5, R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative conduit à ce que l'avocat intervienne avant de savoir si son client obtiendra le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le préjudice dont Me I... demande réparation se rattache, y compris dans cette hypothèse, à un aléa normalement assumé par l'avocat qui ne saurait, de ce fait, ouvrir droit à réparation à raison de la responsabilité sans faute de l'Etat. Par ailleurs, ce préjudice ne présente pas un caractère spécial dès lors que l'ensemble des avocats qui défendent des étrangers entant dans le champ de ces dispositions se trouvent dans la même situation que Me I....

13. Par suite, Me I... n'est pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité sans faute de l'Etat à raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

14. Il résulte de ce qui précède que Me I... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Raphaël I... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M. -Th. Pillet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03204
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de la justice.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-08;21ly03204 ?
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