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08/06/2023 | FRANCE | N°21LY01928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 juin 2023, 21LY01928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé un passeport à son fils mineur.

Par jugement n° 1903285 du 8 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Lukec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2019 ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé un passeport à son fils mineur.

Par jugement n° 1903285 du 8 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Lukec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision lui oppose, à tort, la fraude et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par mémoire enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 11 août 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane, a présenté, le 16 août 2019, une demande de délivrance d'un passeport pour son fils mineur, C..., né en France le 18 avril 2011, de nationalité française du fait de la reconnaissance de paternité effectuée le 6 juin 2011 par un ressortissant français. Par décision du 23 octobre 2019, la préfète de la Nièvre a rejeté cette demande comme reposant sur une reconnaissance frauduleuse faisant obstacle à ce que l'enfant soit regardé comme français. Par jugement du 8 avril 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un passeport pour son fils mineur est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon.

3. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : " Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé la préfète de la Nièvre, que M. D..., auteur de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme B..., a été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2015, à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 5 000 euros pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, en bande organisée, commis entre le 12 février 2008 et le 27 septembre 2013 ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, et, notamment, pour avoir reconnu frauduleusement l'enfant de Mme B.... La circonstance que la décision attaquée mentionne que l'auteur de la reconnaissance de paternité est né le 1er juin 2019, alors qu'il est né le 1er janvier 1959, ne peut être regardée que comme une simple erreur de plume et demeure comme telle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Mme B..., qui se borne par ailleurs à indiquer qu'un certificat de nationalité française a été délivré à son fils le 4 juin 2012, soit antérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Paris, ne conteste pas les faits qui sont rapportés dans ce jugement, et ne soutient pas que ce dernier ne serait pas devenu définitif. Ces faits, alors même que le retrait du certificat de nationalité française n'a pas encore été prononcé, en dépit de la demande faite en ce sens au garde des Sceaux, ministre de la justice, par la préfète de la Nièvre le 17 février 2020, sont de nature à faire naître un doute suffisant sur la nationalité française du fils de la requérante, justifiant le refus de délivrance du passeport sollicité. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01928
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-04 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Questions diverses relatives à l`état des personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-08;21ly01928 ?
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