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01/06/2023 | FRANCE | N°21LY02711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juin 2023, 21LY02711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1904534 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A..., représentée par Me Delambre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1904534 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A..., représentée par Me Delambre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la question des frais kilométriques n'a été évoquée qu'au cours de la réunion de synthèse ; le service vérificateur a volontairement refusé tout débat oral et contradictoire sur cette question pourtant cruciale ;

- elle justifie des sommes déduites en charges au titre des frais de déplacement soit 7 769 euros au titre de l'année 2014 et 7 968 euros au titre de l'année 2015 ;

- elle justifie également, du montant des frais de réception et de représentation par la production des tickets et du rapport direct avec l'activité ; ainsi, c'est bien la totalité des sommes engagées qui est déductible.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerce une activité d'infirmière libérale à Vénissieux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, l'administration fiscale lui a notifié un rehaussement du montant de ses bénéfices non commerciaux pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et a, en conséquence, assujetti Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. Mme A... relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées, à la demande de l'intéressée, dans les locaux de son expert-comptable. Il incombe, dès lors, à la requérante, qui conteste l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure de vérification, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues avec elle. L'intéressée fait valoir qu'alors que, dès la deuxième entrevue, elle a fourni un détail du nombre de kilomètres parcourus en fonction de ses tournées et du nombre des tournées annuelles et qu'au cours des opérations de vérification, elle a mis à disposition de l'administration ses agendas, ses cahiers de suivi et ses relevés de caisse d'assurance maladie, la question des frais kilométriques qu'elle a déduit de ses bénéfices non commerciaux n'a plus jamais été évoquée et ce, jusqu'à la réunion de synthèse au cours de laquelle elle a simplement été informée du fait que ces frais kilométriques étaient intégralement rejetés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la vérificatrice a rencontré Mme A..., le 5 octobre 2017, date de la première intervention, que lors de la deuxième intervention, le 13 octobre 2017, la vérificatrice a demandé à l'expert-comptable de l'intéressée, les pièces justificatives concernant les frais kilométriques, que deux autres entrevues se sont tenues avec l'expert-comptable, les 26 octobre et 27 novembre 2017 et que la réunion de synthèse a eu lieu le 14 décembre 2017, en présence de l'intéressée. L'administration fait valoir sans être contredite, que le 6 novembre 2017, elle a sollicité, par courrier électronique, des justificatifs complémentaires concernant ces frais et que lors de la réunion de synthèse, la vérificatrice a informé l'intéressée qu'elle conservait la faculté de lui fournir, après réception de la proposition de rectification, les justificatifs manquants. La requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la vérificatrice se serait refusée à tout débat sur ces éléments. Dès lors, le moyen selon lequel la procédure d'imposition serait entachée d'un vice tenant à l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les frais de déplacement au titre des exercices clos en 2014 et 2015 :

4. Aux termes du 1. de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ".

5. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.

6. Il est constant que Mme A... a porté en charges sur ses déclarations de bénéfices non commerciaux souscrites au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 des frais de déplacement évalués de façon forfaitaire à, respectivement 7 769 euros et 7 968 euros correspondant à des kilométrages parcourus de 20 490 kilomètres et de 23 400 kilomètres. Il ressort de la proposition de rectification du 15 décembre 2017, que l'administration a rejeté l'ensemble de ces frais de déplacement pour les deux premiers exercices, estimant que les kilométrages effectués n'étaient pas justifiés. Toutefois, suivant l'avis rendu, le 27 septembre 2018, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a admis la déductibilité de frais de déplacements professionnels correspondant à 10 000 kilomètres parcourus au titre de chacun des exercices clos en 2014 et 2015. Pour justifier de la réalité des kilomètres parcourus au titre de ses déplacements professionnels, la requérante qui admet n'avoir jamais tenu de décompte précis de ces déplacements qu'elle effectuait quotidiennement, fait valoir qu'au cours des années 2014 et 2015, elle a effectué respectivement 231 et 237 tournées concernant des patients résidant tant à Vénisseux qu'à Vaulx-en-Velin. Elle évalue chaque tournée à une moyenne de 94,66 kilomètres, ce qui représente 21 866 kilomètres parcourus au titre de l'année 2014 et 22 434 kilomètres parcourus au titre de l'année 2015, soit des résultats proches de ceux correspondant aux frais de déplacement qu'elle a déclarés. Elle produit des factures d'entretien de son véhicule Peugeot 208, qu'elle avait acquis neuf, le 25 février 2014, dont il ressort qu'au 16 janvier 2015, elle avait parcouru avec ce véhicule 35 042 kilomètres, soit un nombre supérieur à celui correspondant au frais déclarés au titre de l'année 2014 ; de même, elle fait valoir qu'au 21 décembre 2015, elle avait parcouru avec ce véhicule 68 043 kilomètres, ce qui représente 33 001 kilomètres entre les deux factures d'entretien, soit un nombre supérieur à celui correspondant au frais déclarés au titre de l'année 2014. Enfin, elle indique qu'au titre de l'année 2017, alors qu'elle utilisait un véhicule acquis en crédit-bail bénéficiant d'un abonnement lui permettant de connaître exactement le nombre de kilomètres parcourus par son véhicule chaque année, sur les 36 902 kilomètres enregistrés, 13 991 kilomètres ont concerné des déplacements privés et 22 911 kilomètres ont concerné des déplacements professionnels, ce qui corroborerait le nombre de kilomètres avancé au titre des années 2014 et 2015. Toutefois, les documents qu'elle produit à l'appui de ces calculs ne permettent pas d'établir qu'elle a parcouru ces distances au titre de ses déplacements professionnels. Dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas avoir exposé, pour l'exercice de sa profession, au titre des années 2014 et 2015, des dépenses de déplacement supérieures à celles dont l'administration fiscale a admis la déduction.

En ce qui concerne les frais de réception, de représentation et de congrès :

7. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des bénéfices non commerciaux réalisés par l'intéressée, des dépenses correspondant à des frais de restaurant à hauteur de 1 437 euros, au titre de l'exercice clos en 2014 et de 1 758 euros, au titre de l'exercice clos en 2015. En ce qui concerne l'exercice clos en 2016, l'administration a remis en cause des dépenses de restaurant et de courses alimentaires chez Promocash, pour des montants respectifs de 489 euros et de 594 euros. Toutefois, l'administration, suivant l'avis rendu sur ce point par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a accepté de déduire les frais de repas engagés par Mme A..., à titre personnel, et non comme le prétend cette dernière, à raison du caractère professionnel que la commission aurait reconnu à ces dépenses. La requérante soutient que les frais de restaurant exclus de la déduction en charge de ses revenus et pourtant justifiés par des tickets de caisse comprenant les montants et les nombres de repas concernent des repas pris avec des collègues de travail pour organiser les relèves lors des absences et vacances d'elle-même ou de ses collègues. Toutefois, ainsi que l'a indiqué le tribunal, elle ne conteste pas que les justificatifs produits ne comportent pas l'identité du payeur et des bénéficiaires des repas. S'agissant des dépenses effectuées chez Promocash, la requérante se borne à alléguer qu'elles concernent l'organisation d'une réception organisée au siège de son cabinet, à l'occasion de son anniversaire, où elle avait invité ses collègues de travail et des prescripteurs. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère professionnel de ces dépenses.

8. Enfin, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du BOI-BNC-BASE-40-60-60 n°10 du 4 mars 2015, qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application au point précédent.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02711

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02711
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;21ly02711 ?
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