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01/06/2023 | FRANCE | N°21LY02537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juin 2023, 21LY02537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1801566 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Falco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad

ministratif de Clermont-Ferrand du 27 mai 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1801566 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Falco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mai 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 9 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au département de l'Allier de procéder à sa réintégration et au rappel de traitement à compter du 11 juillet 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- l'avis du conseil de discipline du département de l'Allier a été signé par un auteur incompétent ;

- la décision litigieuse et l'avis du conseil de discipline sont insuffisamment motivés ;

- la mention des voies de recours devant le conseil de discipline de recours n'a pas été portée à sa connaissance par l'avis du conseil de discipline antérieurement à l'arrêté litigieux ;

- les retards dont il est fait mention n'ont aucunement été établis ni même mentionnés précisément dans les courriers ou avis : la décision litigieuse est ainsi entachée d'erreur matérielle des faits ;

- la sanction prononcée est trop sévère dès lors qu'on lui reproche cinq absences sur plus de dix mois, qu'elle a été victime d'une altération de son état santé des suites de la dégradation de ses conditions de travail, et que les fautes reprochées n'ont entraîné aucune désorganisation du service.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, le département de l'Allier, représenté par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'avis du conseil de discipline a été régulièrement désigné ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les demandes indemnitaires ne sont ni justifiées, ni recevables.

- l'avis du conseil de discipline et la décision en litige sont suffisamment motivés ;

- l'absence de mention des voies et délais de recours devant le conseil de discipline de recours n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision en litige ;

- les absences injustifiées de l'intéressée sont établies et sont constitutifs d'une faute ;

- la sanction prononcée à l'encontre de la requérante qui avait déjà fait l'objet, à quatre reprises, de sanctions disciplinaires pour des faits strictement identiques n'est pas disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de Me Vieux-Rochas, représentant le Département de l'Allier ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint technique territoriale, titularisée depuis le 1er juillet 2002 était chargée des fonctions d'agent d'entretien au département de l'Allier. Saisi par le président du conseil départemental de l'Allier, le conseil de discipline a émis, lors de sa séance du 20 juin 2018, un avis favorable à la révocation de Mme A.... Par un arrêté du 9 juillet 2018, le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé la révocation de Mme A..., à compte du 11 juillet 2018. Cette dernière relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " et aux termes de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " (...) / la proposition [de sanction] ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale. (...) ".

3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.

4. L'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de Mme A..., se borne à indiquer en termes généraux " qu'il est reproché à Mme A... de faire preuve de retards et absences injustifiées de façon récurrente " et qu'elle " a fait l'objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits ", sans identifier précisément notamment les absences injustifiées dont il est fait état, par leurs dates ou par leur contexte.

5. Si cette décision se réfère au procès-verbal du conseil de discipline réuni le 20 juin 2018, lequel se réfère lui-même au procès-verbal du conseil de discipline réuni une première fois, le 16 mai 2018 qui précise de manière suffisamment motivée en se les appropriant les faits mentionnés dans le rapport de saisine en indiquant qu'ils sont avérés, la requérante fait valoir sans être contredite et alors que le texte de ces deux procès-verbaux n'est pas incorporé à l'arrêté litigieux, que ces documents n'étaient pas plus joints à cette décision. Les circonstances, dont le département se prévaut que l'intéressée était présente aux deux réunions du conseil de discipline et qu'elle aurait été destinataire de nombreux courriers l'alertant sur le fait que ses absences injustifiées pouvaient donner lieu à sanction, ne sauraient permettre le non-respect des exigences de motivation ci-dessus rappelées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé sa révocation. Par suite, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

8. L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier, en exécution du présent arrêt, de réintégrer Mme A... dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la décision du 9 juillet 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. En revanche, et en l'absence de service fait, le présent arrêt n'implique pas que le département de l'Allier lui verse des rappels de traitement jusqu'à la date effective de sa réintégration. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant au versement de sa rémunération doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le département de l'Allier au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Allier le versement de la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801566 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 9 juillet 2018 du président du conseil départemental de l'Allier prononçant la révocation de Mme A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Allier de réintégrer Mme A... dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la décision du 9 juillet 2018.

Article 3 : Le département de l'Allier versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du département de l'Allier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02537

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02537
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;21ly02537 ?
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