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01/06/2023 | FRANCE | N°21LY02272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 juin 2023, 21LY02272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle Grenoble Alpes Métropole a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2018 qui a prolongé sa disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'à son admission en retraite pour invalidité ainsi que d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 portant admission à la retraite pour invalidité avec effet au 1er mars 2019.

Par un jugement n°1805574, 1902369

du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle Grenoble Alpes Métropole a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2018 qui a prolongé sa disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'à son admission en retraite pour invalidité ainsi que d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 portant admission à la retraite pour invalidité avec effet au 1er mars 2019.

Par un jugement n°1805574, 1902369 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Leblanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Metropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 21 juin 2018 est insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 1er février 2019 est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 21 juin 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 23 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fessler pour Grenoble Alpes Métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en 1994 par la commune d'Echirolles en qualité d'agent d'entretien salubrité et titularisé en 1996. Il a intégré les services de Grenoble Alpes Métropole en qualité de gardien de déchèterie le 1er janvier 2005. A la suite d'une altercation avec un autre agent le 25 juin 2015 sur son lieu de travail, M. A... a été suspendu de ses fonctions à compter du 29 juin 2015. Pour ces faits, par arrêté du 5 février 2016, M. A... a été temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois assortis d'un sursis. Il a été ensuite placé en congé de maladie ordinaire. Par arrêté du 13 juin 2017, à la date de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, il a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé. Par un nouvel arrêté du 20 mars 2018, ce placement en disponibilité d'office de M. A... a été prolongé pour raisons de santé, du 13 février 2018 et jusqu'à son admission en retraite. Par courrier du 15 mai 2018, il a exercé un recours gracieux auprès de son employeur à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du 21 juin 2018 de Grenoble Alpes Métropole. Par avis du 3 juillet 2018, la commission de réforme de l'Isère s'est prononcée en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 1er février 2019, Grenoble Alpes Métropole a notifié à l'intéressé son admission à la retraite pour invalidité avec effet au 1er mars 2019. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 mars 2018 et la décision du 21 juin 2018 et, d'autre part, de l'arrêté du 1er février 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. ". Aux termes de l'article 81 de ladite loi, dans sa version en vigueur : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale menée le 11 août 2015 et des avis des médecins de prévention établis entre septembre 2015 et août 2017 que M. A... était à cette date inapte au poste de gardien de déchèterie mais apte à un autre poste sans contact avec le public. Il ressort de ces pièces que Grenoble Alpes Métropole a fait réaliser par un prestataire extérieur un bilan de compétences de l'intéressé courant mai 2016 et que plusieurs postes ont pu être proposés au requérant au regard de ses contraintes physiques (raideur au niveau des deux épaules) et des préconisations susvisées. A ce titre, il ressort du tableau produit par Grenoble Alpes Métropole que cinq postes ont été proposés à M. A... entre août 2016 et juin 2017 dont celui de ripeur, d'agent d'accueil et gestion administrative de l'eau potable, de messager du tri enquêteur, d'agent de pesage et de compostage et d'agent d'exploitation réseau routier mais qu'il n'y a pas été donné suite en raison de problèmes médicaux de l'intéressé, d'un manque de compétences ou en l'absence de candidature transmise par M. A.... Il ressort d'un courrier du 1er décembre 2016 que plusieurs formations ont été présentées à l'intéressé. Enfin, il n'est pas contesté par ce dernier qu'il a été reçu en accompagnement entre janvier 2016 et juillet 2017 à douze reprises. Toutefois, s'il est ainsi établi que Grenoble Alpes Métropole, au regard des démarches accomplies, a respecté son obligation de reclassement au titre de l'arrêté du 13 juin 2017 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le requérant, qu'aucune proposition de poste ou de formation n'a été formulée entre août 2017 et mars 2018. Par suite, et alors qu'il lui appartenait de le faire, l'employeur de M. A... n'a pas respecté son obligation de reclassement avant de prolonger la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé de l'intéressé par l'arrêté du 20 mars 2018. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que cet arrêté ainsi que la décision du 21 juin 2018 par laquelle Grenoble Alpes Métropole a rejeté son recours gracieux doivent être annulés.

4. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.

5. L'arrêté du 1er février 2019 portant admission à la retraite de M. A... pour invalidité avec effet au 1er mars 2019 n'ayant pas été pris en application de l'arrêté du 20 mars 2018 ni de la décision du 21 juin 2018 portant rejet de son recours gracieux et n'en constituant pas la base légale, M. A... ne peut utilement se prévaloir par exception de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de l'arrêté du 1er février 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2018 et de la décision du 21 juin 2018.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Grenoble Alpes Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2018 par lequel Grenoble Alpes Métropole a prolongé la mise en disponibilité d'office de M. A... pour raisons de santé jusqu'à son admission en retraite pour invalidité ainsi que la décision du 21 juin 2018 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Le jugement n°1805574, 1902369 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Grenoble Alpes Métropole versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à Grenoble Alpes Métropole.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02272

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02272
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP FESSLER et JORQUERA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-01;21ly02272 ?
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