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31/05/2023 | FRANCE | N°21LY03658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 mai 2023, 21LY03658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie pri

vée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un moi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2104179 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient :

* 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* 3°) s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* 4°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 20 mai 1981, est entré en France en décembre 2012 et a fait l'objet, le 29 août 2016, d'une première mesure d'éloignement. Ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 18 février 2020 au 18 novembre 2020. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain qui a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

2. M. B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut d'examen réel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

5. La préfète de l'Ain s'est appropriée le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 22 décembre 2020, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, M. B... pourrait effectivement y bénéficier d'une prise en charge appropriée. Pour contester cette analyse, l'appelant, qui souffre d'un " diabète compliqué " et du syndrome d'apnée du sommeil, produit , d'une part, un certificat établi par un praticien hospitalier de Tunis, daté du 31 octobre 2020, indiquant que l'hôpital ne peut l'accueillir au vu de son état de santé complexe et faisant état de " la rupture permanente de médicaments, appareillage d'apnée de sommeil et l'absence de médecins spécialisés ", d'autre part, une " attestation d'incapacité de traitement " établie par un pharmacien de Djerba le 5 février 2021, mentionnant que l'ensemble des médicaments prescrits au requérant seraient indisponibles, enfin, une troisième attestation du 28 mai 2021, postérieure à la décision attaquée, de la seule parapharmacie Para-Plus située en Tunisie indiquant que " les appareils d'apnée du sommeil sont en rupture de stock sur toute la Tunisie dans toutes les boutiques qui ont comme spécialité la vente de matériaux médicaux ". Toutefois, ces pièces médicales ne démontrent pas que M. B... ne pourrait être pris en charge dans une autre structure hospitalière, ni qu'il ne pourrait accéder aux médicaments afférents au traitement de ses pathologies dans une autre officine ou enfin, qu'il ne pourrait bénéficier d'autres molécules. Par suite, dès lors que M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier, dans son pays, d'une prise en charge adaptée à la spécificité de ses pathologies, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans erreur de fait et sans erreur manifeste d'appréciation, que la préfète de l'Ain a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré .

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2012, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, lui permettant de percevoir un salaire mensuel équivalent au SMIC, il ne l'établit pas. Les seules circonstances qu'il soit marié, depuis une seule année, avec une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, qu'il a engagé des démarches d'insertion professionnelle notamment auprès de la MDPH, qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'il maitrise la langue française et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne sont pas de nature à justifier d'un lien particulier avec la France ou d'une quelconque insertion professionnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de l'Ain n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, retenus à bon droit, par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY03658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03658
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-31;21ly03658 ?
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