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31/05/2023 | FRANCE | N°21LY03342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 mai 2023, 21LY03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Par une requête n° 2102342 enregistrée, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-GEC 74 du 26 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a retiré son précédent titre de séjour, a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il

pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdicti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Par une requête n° 2102342 enregistrée, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-GEC 74 du 26 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a retiré son précédent titre de séjour, a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

II°) Par une requête n° 2102343, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté n°2021-GEC 75 du 26 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a retiré son précédent titre de séjour, a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2102342-2102343 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme D....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M et Mme D..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les arrêtés n° 2021-GEC 74 et n°2021-GEC 75 du 26 février 2021 par lesquels le préfet de l'Isère leur a retiré leur précédent titre de séjour, a refusé de leur délivrer un nouveau titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le préfet de l'Isère n'est pas en mesure d'apporter des éléments prouvant que les papiers d'identité tchèques de M. D... ont été falsifiés par ce dernier ; les documents d'identité de M et Mme D... ne pouvaient être considérés comme ayant été obtenus de manière frauduleuse ; les dispositions de l'article L. 242-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur sont applicables ;

- les éléments de fraude, à les supposer établis, ne peuvent effacer la durée de présence des intéressés et les liens amicaux, sociaux et professionnels qu'ils ont pu développer en douze années de présence en France ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'être fondée sur l'ensemble des quatre critères cumulatifs prévus par le texte.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 30 juillet 1961, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2009, selon ses déclarations, sous couvert d'une carte d'identité tchèque. En 2009, il a obtenu un titre de séjour d'une durée de dix ans portant la mention " ressortissant de l'UE " valable jusqu'au 2 juin 2019. Le 24 mai 2019, il a sollicité le maintien de son droit au séjour. Par l'arrêté attaqué du 26 février 2021, le préfet de l'Isère lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Mme E..., épouse D..., née le 13 décembre 1963, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations, sous-couvert d'un visa court-séjour portant la mention " Famille A... ". Le 29 janvier 2010, elle a obtenu un titre de séjour d'une durée de dix ans portant la mention " Membre de famille A... " en se prévalant de la nationalité tchèque de son époux. Le 27 janvier 2020, elle a sollicité le maintien de son droit au séjour en faisant valoir la nationalité tunisienne de son mari. Par l'arrêté attaqué du 26 février 2021, le préfet de l'Isère lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2021 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 26 février 2021.

Sur le retrait des titres de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité posant une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre l'administration et le public : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". L'article L. 241-2 du même code prévoit : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". Un acte obtenu par fraude n'est jamais créateur de droits et est réputé n'être jamais devenu définitif de sorte qu'il peut être rapporté à tout moment.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour établir le caractère irrégulier des pièces d'identité tchèques des appelants, le préfet de l'Isère s'est fondé, d'une part, sur l'enquête de gendarmerie qu'il a sollicitée lors de la demande de renouvellement du titre de séjour, portant la mention " ressortissant de l'UE " valable jusqu'au 2 juin 2019, que M. D... avait obtenu, d'autre part, sur l'expertise des services de la direction zonale de la police aux frontières qui a permis de démontrer que M. D... avait obtenu son précédent titre de séjour en produisant des pièces d'identité tchèques falsifiées et enfin sur le fait que les autorités tchèques ont indiqué ne pas le connaître. En se bornant, en cause d'appel, à faire valoir que le préfet de l'Isère n'est pas en mesure d'apporter des éléments prouvant qu'il a falsifié ses papiers d'identité tchèques et qu'aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que son épouse avait connaissance d'une quelconque difficulté concernant un document de séjour, ce qui est, au demeurant, manifestement en contradiction avec les pièces du dossier, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait ne pas posséder la nationalité tchèque. En outre, ce dernier n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas fait renouveler ses documents d'identité tchèques lorsqu'ils sont parvenus à expiration et qu'il a demandé son maintien au séjour en France en se prévalant uniquement de sa nationalité tunisienne. De même, il n'est pas sérieusement contesté que Mme D... a obtenu son titre de séjour en se prévalant du titre délivré à son époux, alors qu'elle ne pouvait ignorer la situation de ce dernier. Par conséquent, le préfet de l'Isère, qui doit être regardé comme établissant que les pièces d'identité tchèques avaient un caractère frauduleux, pouvait retirer, à tout moment, les précédents titres de séjour délivrés aux époux D....

Sur les autres conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. M. et Mme D... sont arrivés en France en 2009, avec quatre de leurs enfants alors que les deux ainés y poursuivaient déjà leurs études. Si les appelants soutiennent que leurs six enfants sont bien intégrés, toutefois les trois ainés, qui sont majeurs et en situation régulière, sont indépendants, le quatrième étant majeur mais résidant au domicile familial, tandis que seuls les deux derniers, arrivés respectivement à l'âge de quatre et cinq ans, sont encore mineurs. En outre, ainsi qu'il a été dit, les titres de séjour, qui ont permis à toute la famille de résider sur le territoire pendant douze années, ont été obtenus frauduleusement. Par ailleurs, si les appelants font valoir qu'ils travaillent depuis de nombreuses années en contrat à durée indéterminée, leurs contrats récents, qui datent de 2020 pour M. D... et de janvier 2021 pour Mme D..., ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle, alors qu'ils ont bénéficié indûment de différentes aides sociales pendant cette période. Si les attestations de proches témoignent des liens qu'ils ont noués en France, en douze ans de présence, elles ne permettent pas, en revanche, de démontrer que les intéressés aient fait preuve d'une réelle volonté d'intégration sur le territoire français, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que M et Mme D... et leurs trois enfants regagnent F... pour y poursuivre une vie commune dans des conditions normales et que les deux enfants scolarisés en France, suivent dans leur pays des études dans des conditions aussi favorables que celles qui sont actuellement les leurs en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :

6. En application des 4ème et 8ème alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant, pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Alors qu'ils ne critiquent pas sérieusement le bien-fondé des décisions portant interdiction de retour pendant une durée d'un an prises à leur encontre, et qu'il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de l'Isère a relevé que M. et Mme D... ne représentaient pas une menace à l'ordre public et a mentionné la durée de leur présence sur le territoire français et également l'absence d'insertion professionnelle et le maintien d'attaches avec leur pays d'origine, M et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de mention de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à leur encontre entacherait d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation les décisions litigieuses.

7. Il résulte de ce qui précède que M et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03342
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-31;21ly03342 ?
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