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31/05/2023 | FRANCE | N°21LY00966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 mai 2023, 21LY00966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser la somme de 21 355,16 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2001669 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021 e

t un mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser la somme de 21 355,16 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2001669 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par la Selas Agis avocats, agissant par Me Gras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2021 ;

2°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser la somme de 21 355,16 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute du SDMIS du Rhône est engagée en raison d'une promesse non tenue de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la naissance d'une espérance légitime ; en poursuivant un projet professionnel d'auto-entrepreneur insuffisamment lucratif, elle s'est retrouvée dans une grande précarité ; l'information erronée est fautive, de même que le retard pris à l'informer de cette erreur ;

- elle a subi un préjudice financier de 16 355,16 euros ;

- son préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros ;

- le lien de causalité est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le SDMIS du Rhône, représenté par la SCP Deygas Perrachon et Associés, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'a pas commis de faute ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par une décision du 24 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, et l'accord d'application n° 14 du 14 avril 2017 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 §1er b) de ce règlement ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Soalla pour Mme A... ainsi que celles de Me Prouvez pour le SDMIS du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., sapeur-pompier professionnel au sein du SDMIS du Rhône, a démissionné de ses fonctions. Sa démission a été acceptée le 28 février 2018. Elle a bénéficié d'un dispositif de départ volontaire et perçu une indemnité versée par le SDMIS du Rhône d'un montant de 15 681,93 euros. Le 25 juillet 2018, le SDMIS du Rhône a notifié à Mme A..., demandeur d'emploi depuis le 14 mai 2018, ses droits relatifs à l'allocation pour perte d'emploi en faisant état du versement possible à compter du 4 décembre 2018 et pour une durée de 730 jours, d'une allocation d'un montant de 42,23 euros par jour. Par une décision du 23 novembre 2018, le SDMIS du Rhône a retiré la décision du 25 juillet précédent au motif que, compte tenu du versement d'une indemnité de départ volontaire lors de sa démission, sa situation ne lui permettait pas de bénéficier de l'allocation d'assurance chômage. Mme A... a repris une activité professionnelle à compter du 3 décembre 2018 et jusqu'au 27 mars 2019. Par une décision du 29 mai 2019, le SDMIS du Rhône lui a notifié ses nouveaux droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et faisant état du versement possible, à compter du 27 mars 2019 et pour une durée de 566 jours, d'un montant de 18,33 euros par jour. Le 7 novembre 2019, Mme A... a formé une demande préalable indemnitaire à l'encontre du SDMIS du Rhône, à lui verser la somme de 16 335,16 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral, au titre d'une promesse non tenue de lui verser une indemnité de perte d'emploi. Par un jugement n° 1903140-1909384 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité des décisions des 23 novembre 2018 et 29 mai 2019. Dans la présente instance, Mme A... relève appel du jugement n° 2001669 du 27 janvier 2021 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard.

3. Mme A... recherche l'engagement de la responsabilité du SDMIS du Rhône sur le terrain de la faute à raison de sa promesse non tenue de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon les modalités précisées par la notification de droits du 25 juillet 2018. Toutefois, le courriel du 24 juillet 2018, lequel indique que l'envoi du dossier numérique de Mme A... va permettre de commencer l'examen de ses droits, ne saurait être regardé, compte tenu des termes employés, comme un engagement ferme et précis. Il en est de même de la notification de droits dont Mme A... a été destinataire le lendemain, qui subordonnait le droit à des allocations chômage, à des conditions expressément rappelées dans cette décision et faisait explicitement état du caractère théorique de la durée d'indemnisation envisagée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la requérante n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité du SDMIS du Rhône serait engagée du fait d'une promesse non tenue.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été informée le 13 novembre 2018 du caractère erroné de la décision du 25 juillet, laquelle a été retirée, dans le délai de quatre mois, par une décision du 23 novembre 2018, dont la légalité est définitivement acquise, de sorte que Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que le SDMIS du Rhône aurait commis une faute résultant du retard pris à l'informer de l'erreur commise.

5. En outre, à supposer même qu'elle ait constitué une promesse, il ne résulte pas de l'instruction que l'information erronée donnée à l'intéressée en juillet 2018 sur ses droits à allocation chômage ait été le motif déterminant du développement d'une activité d'auto-entrepreneur consécutivement à sa démission. Elle ne saurait, par suite, être regardée, en l'espèce, comme la cause directe du préjudice qu'elle allègue.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge du SDMIS du Rhône, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00966
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-31;21ly00966 ?
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