La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°21LY00333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 mai 2023, 21LY00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs à compter du 1er juillet 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de la Métropole de Lyon de réexaminer sa situation et de se prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de deux mois et sou

s astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la Métropole de Lyon à lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs à compter du 1er juillet 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de la Métropole de Lyon de réexaminer sa situation et de se prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909059 - 2000368 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, Mme A... C..., représentée par la Selarl François Dumoulin, agissant par Me Pieri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au président de la Métropole de Lyon de réexaminer sa situation et de se prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 ;

5°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- la décision mettant fin à son stage et la radiant des effectifs repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité fautive du refus de la titulariser lui a causé des préjudices d'ordre moral et matériel ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, qui peuvent être évalués à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la Métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas Perrachon et Associés, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Prouvez pour la Métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... a été nommée adjoint administratif territorial stagiaire au sein de la Métropole de Lyon à compter du 1er mai 2018 et affectée aux fonctions d'assistante médico-sociale au sein de la maison de la Métropole de Feyzin. Elle relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le président de la Métropole de Lyon a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs à compter du 1er juillet 2019 et à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à cette occasion.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. (...) ". Selon l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) ".

3. Aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (...). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an (...). / Les adjoints administratifs territoriaux (...) stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire (...) sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine ".

4. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

5. L'arrêté en litige refusant de titulariser Mme A... C... se fonde sur plusieurs motifs. Il est reproché à Mme A... C..., d'une part, son absence de prise de conscience de ses devoirs et de respect des consignes de sa hiérarchie, d'autre part, la tenue de propos inadaptés, injurieux et l'attitude agressive de l'intéressée, enfin, son inaptitude à travailler en équipe et à s'intégrer durablement dans un collectif de travail sans être à l'origine de tensions.

6. La requérante persiste en appel à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Elle soutient qu'elle n'a jamais présenté le moindre problème de comportement auparavant, qu'elle n'est pas responsable de la situation conflictuelle au sein du service, qui préexistait à son arrivée, que la preuve de son attitude agressive envers un usager en mai 2018, de son langage injurieux et son attitude insultante envers ses collègues et supérieurs hiérarchiques, que lui reproche l'arrêté en litige, n'est pas rapportée. Elle indique enfin qu'elle n'aurait refusé ni de participer à une formation à l'accueil, ni de remettre les justificatifs de son absence du 3 au 6 décembre 2018.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que de " nombreux incidents ont émaillé son année de stage ", comme le relève l'arrêté en litige. Il résulte du rapport en vue de la prolongation de stage soumis à la commission administrative paritaire que, lors d'une réunion organisée le 6 septembre 2018 dans le but d'évoquer les tensions au sein du service, Mme A... C... s'est adressée de façon virulente à ses collègues, en parlant fort et en pointant certains du doigt. Il résulte du même document, corroboré par les courriers électroniques adressés au responsable hiérarchique de Mme A... C... et dénonçant son comportement que, le lendemain, alors qu'elle se trouvait à l'accueil, elle a tenu des propos agressifs, grossiers et injurieux à l'encontre d'une collègue, et que, le 10 septembre 2018, l'intéressée a adopté une attitude très agressive, voire menaçante, à l'égard d'une autre collègue. En dépit de l'attestation de cette dernière selon laquelle elle n'a plus rencontré de difficulté avec Mme A... C... après cet évènement, l'attitude agressive de la requérante envers ses collègues et la hiérarchie est suffisamment établie par les pièces du dossier. Les rapports de stage des 5 novembre 2018 et 28 mars 2019, confirment, pour le premier, qu'en ce qui concerne son comportement au sein de l'équipe, l'intéressée doit être vigilante à ne pas hausser le ton et être à l'écoute des remarques qui peuvent lui être faites, en adaptant sa façon de s'exprimer et son discours en fonction des personnes à qui elle s'adresse, notamment en présence de ses responsables, pour le second, qu'elle rencontre encore des difficultés " dans sa façon de s'exprimer tant à l'oral et qu'à l'écrit et notamment avec sa hiérarchie malgré les remarques qui ont pu lui être faites lors du rapport du 6ème mois ". Les nombreuses difficultés de Mme A... C... ont d'ailleurs justifié, comme le soutient la Métropole sans être contestée, que la commission administrative paritaire préconise un refus de titularisation dans son avis du 16 mai 2019. Dans ces conditions, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme A... C... ne disposait pas des aptitudes attendues pour travailler en équipe et s'intégrer durablement dans un collectif de travail, et, ce motif fonde à lui seul, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision de la licencier à l'issue de son stage.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... ne démontre pas l'illégalité de la décision qui met fin à son stage et la radie des effectifs de la Métropole de Lyon, de sorte qu'elle n'est pas davantage fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et à les réitérer en appel.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00333
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-31;21ly00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award