La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°20LY02835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 mai 2023, 20LY02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 2 février 2018 et de ses arrêts de travail à compter du 4 février 2018 ;

2°) d'enjoindre au directeur du CHU de Saint-Etienne de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 2 février 2018 et de ses arrêts de tr

avail consécutifs ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa déclaration d'accident...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 2 février 2018 et de ses arrêts de travail à compter du 4 février 2018 ;

2°) d'enjoindre au directeur du CHU de Saint-Etienne de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 2 février 2018 et de ses arrêts de travail consécutifs ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa déclaration d'accident de service, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du CHU de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900542 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, Mme C..., représentée par la Selarl Reflex Droit Public, agissant par Me Bonicatto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 2 février 2018 et de ses arrêts de travail à compter du 4 février 2018, ensemble la décision implicite du 21 novembre 2018 ayant rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Saint-Etienne de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 2 février 2018 et de ses arrêts de travail consécutifs ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa déclaration d'accident de service, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le recours aux dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative caractérise un parti pris par le juge administratif, en faveur d'une des parties à l'instance, contraire au principe d'impartialité ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Un mémoire en défense présenté pour le CHU de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, a été enregistré le 10 mai 2023 et n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint administratif hospitalier principal exerçant ses fonctions au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, Mme C... a demandé l'annulation de la décision du 17 juillet 2018 par laquelle la directrice des ressources humaines de cet établissement a refusé la prise en charge, comme imputables au service, des arrêts de travail qu'elle a présentés à compter du 4 février 2018 au titre d'un accident qu'elle déclare avoir subi sur son lieu de travail le 2 février précédent. Mme C... fait appel du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 631-1-1 du code de justice administrative : " Postérieurement à la clôture de l'instruction (...), le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ". En sollicitant du CHU de Saint-Etienne, par courrier du 2 juin 2020, la production de pièces destinées à s'assurer de la publication régulière de la délégation de signature de l'auteur de l'acte, le magistrat en charge de l'instruction a seulement agi conformément aux dispositions précitées, en vue de compléter l'instruction. Alors même que la clôture de l'instruction avait été fixée au 31 décembre 2019, le magistrat n'a pas, par cette mesure d'instruction, méconnu l'exigence d'impartialité qui incombe au juge administratif.

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme C..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. Ces dispositions n'étant pas applicables à la date de la survenance de l'accident qu'elle invoque et des décisions en litige, Mme C... ne saurait utilement s'en prévaloir.

5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

7. Pour rejeter la demande tendant à la prise en charge des arrêts de travail présentés par Mme C..., le directeur général du CHU de Saint-Etienne a estimé que " les éléments du dossier ne permettent pas de faire un lien direct et certain entre la pathologie et l'activité professionnelle ". Pour contester ce motif, Mme C... soutient que les contusions et douleurs intercostales, qui ont justifié ses arrêts de travail à partir du 4 février 2018, ont été causées par une chute elle-même consécutive au malaise dont elle a été victime le 2 février 2018 sur son lieu de travail. En cause d'appel, elle précise que le jour même de son accident, elle n'a pas eu la présence d'esprit de signaler au personnel présent qu'elle avait subi un choc au niveau des côtes, en heurtant la photocopieuse lors de la chute dont elle aurait été victime et que c'est après son retour à son domicile qu'elle a commencé à ressentir des douleurs intercostales. Toutefois, la supérieure hiérarchique de Mme C... a attesté " qu'elle l'a trouvée assise au pied de la photocopieuse, penchée sur la poubelle dans laquelle elle avait légèrement vomi, consciente et répondant à mes questions... Je lui ai demandé si elle avait mal quelque part, elle m'a répondu non. ". En outre, le certificat médical établi le jour de l'accident se borne à préciser que Mme C... " n'est pas apte à travailler ce jour ", sans faire mention d'une chute. De même, l'expertise médicale du docteur A......du 30 mai 2018 conclut que " les arrêts de travail à partir du 02/02/2018 ainsi que les soins paraissent difficilement imputables à un accident de service et sont plutôt à relier à un congé maladie ". Enfin, la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 6 juillet 2018 a indiqué que l'évènement du 2 février 2018 : " Ne correspond pas à la définition de l'accident de service ". Dans ces conditions, Mme C..., qui n'établit pas avoir été victime d'une chute et que son malaise serait à l'origine d'une lésion, n'est pas fondée à soutenir que la pathologie dont elle souffre est imputable à un accident de service. Par suite, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a pu, légalement, refuser de reconnaître le malaise subi par Mme C..., le 2 février 2018, comme un accident de service.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02835
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-31;20ly02835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award