Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 38 031,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de travail du 6 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un jugement n° 1903789 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Villand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 ;
2°) de juger que l'accident survenu le 6 mars 2017 est un accident de service imputable au service et procède d'une faute de la commune de Saint-Etienne et de condamner cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
' 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
' 288 euros au titre du DFTT (déficit fonctionnel temporaire total),
' 1 026 euros au titre du DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel) de classe II,
' 417,60 euros au titre du DFTP de classe I,
' 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
' 8 800 euros au titre du DFP (déficit fonctionnel permanent),
' 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
3°) de condamner la commune de Saint-Etienne aux dépens y compris les frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a fait une analyse erronée de la situation de fait, dès lors que la commune de Saint-Etienne a reconnu que son malaise cardiaque était un accident de service, directement imputable au service et procède directement de la faute de son employeur ;
- la commune de Saint-Etienne a commis une faute en ne respectant pas son obligation générale de santé et de sécurité au travail, et en particulier en ne l'ayant pas soumis à une surveillance médicale adéquate, dès lors qu'il rentre dans le cadre des " agents à risque ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande, à titre très subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de réduire les sommes demandées à de plus justes proportions ;
3°) demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Garaudet, représentant la commune de Saint-Etienne ;
Considérant ce qui suit :
1. Brigadier-chef principal au sein de la police municipale de Saint-Etienne, M. B..., qui a été victime, le 6 mars 2017 et dans l'exercice de ses fonctions, d'un accident cardiaque, relève appel du jugement rendu le 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son employeur à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Il est constant que M. B... a été victime d'un accident cardiaque le 6 mars 2017, reconnu imputable au service, alors qu'il participait à un entrainement à la pratique du pistolet à impulsion électrique dans le cadre de son activité professionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du Professeur A...... du 22 décembre 2018 qui précise, que l'appelant, pratiquant régulier d'une activité physique, présentait " avant l'accident du 6 mars 2017 deux types de pathologie : une pathologie dépressive prise en charge depuis 2011 et une sténose de l'artère inter-ventriculaire antérieure qui n'avait pas entrainé de signes cliniques et qui était ignorée par l'intéressé. Il est en effet certain que ce n'est pas l'exercice du 06.03.2017 qui a provoqué cette sténose mais que celle-ci a été révélée par l'apparition d'une thrombose survenue à son niveau pendant la période de l'exercice professionnel ". L'expert, après avoir mentionné les conclusions des trois expertises précédemment menées, précisait d'une part, que " c'est sur cette sténose que s'est produit, le 06.03.2017, une thrombose responsable de la survenue de l'infarctus du myocarde " d'autre part, que " cette thrombose aurait pu survenir quelques heures plus tôt ou quelques jours plus tard et rien ne permet d'affirmer que ce sont les quelques exercices réalisés le 06.03.2017 qui ont fait que la thrombose soit survenue à cette date, sur cette sténose préexistante ". En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction, que M. B... aurait subi, lors des exercices et de la mise en situation pratiqués le jour de l'accident, une " pression ou une intensité " de nature à troubler son discernement. Dans ces conditions, si M. B... se prévaut de divers préjudices patrimoniaux ou personnels au titre de l'incidence professionnelle ou du préjudice d'agrément, dont il sollicite la réparation, il ne démontre pas en quoi ces préjudices, qui résultent de la seule sténose de l'artère inter-ventriculaire antérieure préexistante, présenteraient un lien direct avec l'accident de service du 6 mars 2017. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l'article 20 du décret du 10 juin 1985 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire (...) ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " En sus de l'examen médical prévu à l'article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : / (...) - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; / (...) Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire ". Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
5. Il est constant que M. B... a bénéficié d'un examen médical périodique, le 14 août 2015, moins de deux ans avant l'accident survenu le 6 mars 2017. Si l'agent soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière en application de l'article 21 du décret du 10 juin 1985, il ne résulte pas de l'instruction que son poste comportait des risques spéciaux au sens de ces dispositions, ni que le médecin du service de médecine préventive aurait indiqué qu'une surveillance médicale était requise au regard de l'état de santé de l'intéressé, alors que la pathologie cardiaque de l'agent était également inconnue de son employeur. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Etienne aurait commis une faute, en méconnaissant ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, résultant pour elle des dispositions des article 20 et 21 du décret du 10 juin 1985.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
7. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme de 700 euros par ordonnance du juge des référés n°1805890 du 14 avril 2020, à la charge définitive de M. B....
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY02618