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30/05/2023 | FRANCE | N°20LY03563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mai 2023, 20LY03563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de Chabeuil a délivré à la société civile immobilière (SCI) CD2P Immobilier un permis de construire, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1804450 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune de Chabeuil la somme de 1 500 euros à vers

er aux époux B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de Chabeuil a délivré à la société civile immobilière (SCI) CD2P Immobilier un permis de construire, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1804450 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune de Chabeuil la somme de 1 500 euros à verser aux époux B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour

I) Par une requête enregistrée sous le n° 20LY03563 le 4 décembre 2020, la société CD2P Immobilier, représentée par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2020 et de rejeter la demande des époux B... ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Lamamra, concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Chabeuil et la société CD2P Immobilier leur versent chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022 par une ordonnance du 31 mars précédent prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 4 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser les vices tirés de la méconnaissance du 2° de l'article UB 13 et du 6ème alinéa de l'article UB 10 du règlement du PLU de Chabeuil.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, la société CD2P Immobilier a présenté ses observations en réponse à ce courrier.

II) Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020 sous le n° 20LY03672, la commune de Chabeuil, représentée par la SELARL Plunian Avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 27 octobre 2020 et de rejeter la demande des époux B... ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de six mois au pétitionnaire pour régulariser le cas échéant l'autorisation ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros solidairement à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Lamamra, concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Chabeuil et la société CD2P Immobilier leur versent chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022 par une ordonnance du 1er avril précédent prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 4 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser les vices tirés de la méconnaissance du 2° de l'article UB 13 et du 6ème alinéa de l'article UB 10 du règlement du PLU de Chabeuil.

III) Par un arrêt avant-dire-droit du 14 juin 2022, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les deux requêtes d'appel, qu'il a jointes, jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois imparti à la société CD2P Immobilier pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenu.

La commune de Chabeuil a produit des pièces, et notamment la demande de permis de construire modificatif et le permis modificatif délivré le 17 octobre 2022, enregistrées le 10 novembre 2022 et communiquées.

Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022, M. C... B... et Mme A... D... épouse B..., représentés par Me Lamamra, demandent à la cour, dans les deux requêtes d'appel, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 portant permis modificatif, de rejeter les requêtes de la commune de Chabeuil et de la société CD2P Immobilier et de mettre à la charge des requérantes le versement respectif de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis modificatif du 17 octobre 2022 ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 13, 2° du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que le terrain d'assiette du projet, compte tenu du nombre de plantations à remplacer et de la très faible superficie des surfaces non bâties, ne peut accueillir les douze arbres à remplacer dans le respect des dispositions du PLU ;

- le permis du 17 octobre 2022 méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, concernant le choix du pétitionnaire de recourir à une toiture plate.

Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, rapporteur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Lamamra pour M. et Mme B..., et de F... pour la commune de Chabeuil.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 mars 2018, le maire de la commune de Chabeuil a délivré à la SCI CD2P Immobilier un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles pour une surface de plancher créée de 207,50 m² sur un terrain situé rue Paul Jacques Bonzon et cadastré section .... Deux permis modificatifs ont été délivrés les 11 janvier et 9 juillet 2019. La SCI CD2P Immobilier ainsi que la commune de Chabeuil relèvent appel, par deux requêtes distinctes, du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du 9 mars 2018 et la décision de rejet de leur recours gracieux.

2. Par un arrêt avant-dire-droit du 14 juin 2022, la cour a sursis à statuer sur les deux requêtes d'appel, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois imparti à la SCI CD2P Immobilier pour justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 13 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. La commune de Chabeuil a justifié en cours d'instance de l'intervention, par un arrêté du 17 octobre 2022, d'un permis de régularisation.

Sur la régularisation du permis et les vices qui sont propres au permis de régularisation :

4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

En ce qui concerne les vices du permis initial retenus par l'arrêt avant dire-droit :

5. En premier lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du PLU, relatif aux espaces libres et plantations-Espaces boisés classés : " /(...)/2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées/ (...) ". Aux termes des définitions annexées au règlement du PLU : " Arbre à haute tige : Toute espèce d'arbre ayant plus de 7 m de haut à l'état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit au minimum 1,50m x 1,50m x 1,50m. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, ainsi qu'il a été dit, la suppression de onze arbres présents sur le terrain d'assiette soit un cèdre et deux sapins, deux bouleaux et des arbres fruitiers. Il ressort du dossier de demande de permis de régularisation, et notamment du formulaire Cerfa et du plan de masse à l'échelle 1/ 200ème, que le permis de régularisation a prévu de remplacer les plantations détruites par des espèces de même nombre et de même essence, à l'ouest du terrain d'assiette du projet, entre les terrasses des logements et la limite séparative. Ce plan de masse prévoit explicitement que les arbres, qu'il localise, seront replantés à un mètre minimum de la limite séparative, et même à une distance de 1,20 mètre entre le tronc et la limite ouest, tant pour les arbres fruitiers que les sapins, le cèdre et les bouleaux, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres de haute tige ne disposeront pas d'un volume de terre végétale suffisant pour se développer conformément aux dispositions du PLU.

7. En second lieu, aux termes de l'article UB 10 du règlement du PLU : " La hauteur des constructions ne doit pas dépasser trois mètres en limite séparative et quatre mètres au point le plus haut de la construction. (....) / La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m ". Il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation délivré le 17 octobre 2022 prévoit la suppression de la toiture à deux pans des constructions autorisées pour les remplacer par des toitures plates non accessibles, permettant ainsi au projet d'être conforme aux dispositions précitées.

En ce qui concerne les vices qui sont propres au permis de régularisation :

8. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur : " Il est rappelé que l'article R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code l'urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". / Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. / 1 : Implantation et volume : / L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. / La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. / . 2) Eléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminées en tenant compte de leur environnement. / L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. / Les teintes d'enduits, de menuiserie et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. / Lorsque la couverture est constituée de tuiles, celle-ci doit être en terre cuite dans les tons rouge, ocre, d'aspects vieillis et/ou panaché, en harmonie avec les constructions existantes. Les tuiles de couleur noir, gris, brun, ardoise sont interdites. (...) ".

9. Le permis de régularisation en litige comporte, ainsi qu'il a été dit, en lieu et place d'une toiture à pans en tuile, une toiture plate non accessible. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies produites que si les maisons individuelles situées dans ce secteur pavillonnaire ont des toitures en tuiles, ces dernières ne présentent pas d'homogénéité particulière quant à leur pente et à leur nombre de pans. Ce même secteur comprend par ailleurs plusieurs immeubles d'habitation collective et des équipements publics avec des toitures plates, et, notamment, de l'autre côté de la limite séparative ouest du terrain d'assiette du projet, à proximité immédiate, le bâtiment de la maison des jeunes et de la culture. Dans ces conditions, s'agissant d'un projet ne portant que sur deux maisons mitoyennes de faible hauteur dans un environnement ne présentant pas d'homogénéité particulière et comportant déjà des constructions avec des toitures plates, M. et Mme B... se sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Chabeuil a entaché le permis de construire de régularisation du 17 octobre 2022 d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU ni, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de ce qui précède que les vices retenus par l'arrêt avant-dire-droit précité ont été régularisés et qu'aucun vice qui lui est propre ne peut être retenu à l'encontre de l'arrêté du 17 octobre 2022. Dans ces conditions, la commune de Chabeuil et la SCI CD2P Immobilier sont fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2020 qui a annulé le permis de construire initial du 9 mars 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme B.... Les conclusions dirigées contre le permis de régularisation du 17 octobre 2022 doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1804450 du 27 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... tendant à l'annulation des permis de construire initial du 9 mars 2018 et modificatif du 17 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B..., à la commune de Chabeuil et à la SCI CD2P Immobilier.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 20LY03563-20LY03672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03563
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-30;20ly03563 ?
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