Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a délivré à M. E... un certificat d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la société Panorama un permis de construire de douze logements sur une parcelle cadastrée section ..., ainsi que les décisions du 15 mars 2019 rejetant ses recours gracieux contre chacun de ces arrêtés.
Par un jugement nos 1903424 et 1903425 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mai 2020 et des mémoires en réplique enregistrés le 10 novembre et le 14 décembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par la SELAS CCMC avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2016 et du 6 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2020, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête, et à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, M. E..., représenté par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, la société Panorama, représentée par Me Winckel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour limite l'annulation du permis modificatif au moyen tiré du non-respect de la teinte de la toiture au visa de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 7 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser les vices tirés de la méconnaissance des articles UD 6, UD7, UD10 (ensemble de la façade ouest) et UD11 du règlement du PLU ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme (défaut d'insertion du projet).
Le requérant et la société Panorama ont, en réponse à ce courrier, présenté leurs observations respectives, enregistrées au greffe le 10 mars 2022. Ces observations ont été communiquées.
Par un arrêt avant-dire-droit du 12 avril 2022, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la société Panorama pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenu.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la société Le Panorama, représentée par Me Winckel, demande à la cour de constater la régularisation des vices retenus dans l'arrêt avant-dire-droit de la Cour et de rejeter le recours de M. C... à l'encontre de l'arrêté du 6 décembre 2018 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient qu'une mesure de régularisation tacite est intervenue le 19 août 2022 et régularise les vices affectant le permis initial.
Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022 et 1er mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D... B... veuve C..., Mme F... C... et M. H... C..., venant aux droits de M. G... C..., décédé, représentés par Me Chopineaux, demandent à la cour :
1°) d'annuler le permis de construire modificatif tacitement délivré par la commune d'Aix-les-Bains le 19 août 2022 ;
2°) d'annuler le jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) d'annuler le certificat d'urbanisme d'information délivré à M. E... le 17 octobre 2016, ensemble la décision du 15 mars 2019 portant rejet du recours gracieux, et l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire de la commune d'Aix les Bains a délivré un permis de construire à la société Le Panorama ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains, la société Le Panorama et M. A... E... le versement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du PLU n'a pas été régularisé par le permis tacite accordé à la société Le Panorama en ce que les nouvelles dispositions de l'article 2.2.2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Lac n'autorisent la végétalisation des toitures que lorsqu'il s'agit d'une toiture-terrasse et qu'ainsi les toitures voûtées ou en forme de dôme ne peuvent être végétalisées ;
- les vices relatifs à la méconnaissance des articles UD 10 et UD 11 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'ont pas été régularisés en ce que le pétitionnaire n'a pas indiqué la hauteur maximale au faîtage à l'aide d'un témoin sur les plans de telle sorte qu'il est difficile de définir la différence au regard du point le plus bas du terrain naturel ; les hauteurs de 7 mètres à l'acrotère et de 10 mètres au faîtage ne sont pas respectées ; la hauteur de la façade Ouest ne respecte pas les dispositions de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UD du PLUi dès lors que l'accès des véhicules et piétons en façade Ouest est réalisé au moyen de déblais d'une profondeur de 2, 35 mètres, supérieure à 1,30 mètre ;
- le permis de régularisation est entaché de vices propres en ce qu'il méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en l'absence de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet ; il méconnaît aussi les articles R. 431-9 et R. 431-10 du même code, en ce que les plans joints à la demande de permis modificatif ne comportent pas la nouvelle altimétrie en toiture et que les plans de façades ou de coupe sont erronés, ainsi que l'article R. 431-5 de ce code, en ce que la modification de la surface de plancher n'a pas été portée à la connaissance du service instructeur ; il méconnaît également l'article R. 431-16 dudit code en que la société Le Panorama n'a pas justifié de la production d'une nouvelle attestation de respect de la règlementation thermique (RE 2020) ; le permis de régularisation ne respecte pas non plus le coefficient d'emprise au sol et méconnaît les dispositions de l'article 2.2.6 du règlement de la zone UD du PLUi relatives au stationnement et celles de l'article 2.2.1 de ce règlement relatives aux mouvements de sols ; ce permis méconnaît enfin les dispositions de l'article 3.1 du règlement du PLU relatif au coefficient de pleine terre.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la société Le Panorama, représentée par Me Winckel, demande à la cour de constater la régularisation des vices retenus dans l'arrêt avant-dire-droit de la cour et de rejeter le recours de M. C... à l'encontre tant de l'arrêté du 6 décembre 2018 que de la mesure de régularisation du 19 août 2022 et, à titre subsidiaire, s'agissant de l'article 2.2.2. du PLUi, de n'annuler la mesure de régularisation, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, qu'en tant qu'elle porte sur la teinte de la toiture, en donnant un délai de six mois pour régulariser ce point.
Par ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, rapporteur,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Chopineaux pour les consorts C..., de Me Winckel pour la société Panorama, de Me Bard pour M. E... ainsi que celles de Me Kauffmann, substituant Me Sindres, pour la commune d'Aix-les-Bains.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 mai 2023 pour les consorts C... et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 27 octobre 2016 et 6 décembre 2018, le maire de la ville d'Aix-les-Bains a délivré sur une parcelle cadastrée section ... sur un terrain situé ..., d'une part, un certificat d'urbanisme à M. E... sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, un permis de construire à la société Panorama pour la réalisation d'un bâtiment de douze logements. M. C... a relevé appel du jugement du 17 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté ces deux demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et des décisions de rejet de son recours gracieux.
2. Par un arrêt avant-dire-droit du 12 avril 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la société Panorama pour justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions alors applicables des articles UD 6, UD 7, UD 10 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
3. La société Panorama a justifié en cours d'instance du dépôt, le 19 mai 2022, d'une demande de permis de régularisation, laquelle, en l'absence de décision expresse, a fait naître le 19 août 2022 un permis de construire tacite.
Sur le certificat d'urbanisme délivré le 27 octobre 2016 :
4. L'arrêt avant-dire-droit du 12 avril 2022 écarte les moyens invoqués à l'encontre du certificat d'urbanisme délivré à M. E... le 27 octobre 2016. Il suit de là que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ce certificat et de la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. C....
Sur la régularisation du permis et les vices propres du permis de régularisation :
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire-droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire-droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Aix-les-Bains est couverte, depuis la délibération de la communauté d'agglomération de Grand-Lac du 9 octobre 2019, d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Le terrain d'assiette du projet est classé en zone UD de ce PLUi, document à partir duquel doit être appréciée la légalité du permis de régularisation intervenu le 19 août 2022.
En ce qui concerne la régularisation des vices du permis initial retenus par l'arrêt avant- dire-droit :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 2.1.1 de la zone UD du règlement du PLUi relatif à l'implantation des constructions, qui remplace les dispositions de l'article UD 7 du précédent document d'urbanisme : " Implantation des constructions : / Par rapport aux limites séparatives : / Pour l'application des règles, le PLUi s'opposant au bénéfice de l'article R. 151-21, les dispositions contenues dans le règlement de la zone UD s'applique lot par lot et non à l'ensemble de l'opération. DISPOSITIONS GENERALES / La construction principale doit s'implanter en respectant un recul minimum de 4 m par rapport aux limites séparatives. / Ne sont pas concernés : /* les sous-sol complètement enterrés ; /* les débords de toiture, balcons, escaliers non cloisonnés, pergolas, qui peuvent outrepasser cette distance minimum par une profondeur de 1. 20 m maximum./ (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de régularisation, et notamment du plan de masse et de la notice explicative, que l'accès des véhicules du terrain d'assiette situé sur la façade ouest, sur le chemin Alexandre Toudouze, a été légèrement décalé vers le sud de cette même façade, et l'accès, interne à la propriété, permettant d'accéder au sous-sol, qui était prévu en limite nord et au titre duquel la cour a relevé un vice, a été modifié pour être également réalisé sur cette façade ouest, induisant ainsi, au nord, la suppression d'une partie de la construction en rez-de-chaussée dédiée aux stationnements et de la façade non enterrée ayant un plafond constitué par la dalle des terrasses du premier étage dans la bande de recul de 4 mètres. Il suit de là que le projet en litige, tel que modifié par le permis de régularisation, ne méconnaît pas les dispositions précitées, ce que les requérants ne contestent d'ailleurs pas.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 de la zone UD du règlement du PLUi relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, qui remplace les dispositions de l'article UD 6 du précédent document d'urbanisme : " /(...)/ 1. La façade sur rue des constructions doit s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté. /2. Le recul minimum est fixé à : * 40 m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des autoroutes * 10 m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté des départementales * 7 m par rapport à la limite de l'emprise du domaine public ou projeté des voies communales /(...) ".
10. Il ressort des plans de masse, de coupe et de la façade sud produits au dossier de demande de permis de régularisation, que la façade sud du projet, qui borde le chemin des Cailloux, a été remaniée sur la partie en litige qui comprenait une construction partielle en sous-sol supportant une façade végétalisée et une terrasse ne respectant pas la règle de recul, pour être modifiée, plus particulièrement en enterrant complètement la partie en sous-sol. Il en résulte que ce vice a été régularisé, ce que les requérants ne contestent d'ailleurs pas.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.1.2 de la zone UD du règlement du PLUi relatif à la volumétrie des constructions, qui remplace les dispositions de l'article UD 10 du précédent document d'urbanisme : " Hauteur des constructions : " Pour l'application de l'ensemble des règles, le PLUi s'opposant au bénéfice de l'article R. 151-21, les dispositions contenues dans le règlement de la zone UD s'applique lot par lot et non à l'ensemble de l'opération./ La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l'acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la hauteur est mesurée par rapport à la côté de référence indiqués dans les documents graphiques si celle-ci est au-dessus du TN. / DISPOSITIONS GENERALES : / La hauteur maximale autorisée est : /* 7 m à l'acrotère ; /* 10 m au faîtage./(...) ".
12. Les nouvelles dispositions de la zone UD adoptées par le règlement du PLUi du 9 octobre 2019, et plus particulièrement celles de l'article 2.1.2, ne limitent plus la partie visible d'une façade située en-dessous du terrain naturel avant travaux, hors accès ponctuel au sous-sol, à une hauteur de deux mètres. Il suit de là que la circonstance que le permis de régularisation, en ce qui concerne sa façade ouest, ne respecterait toujours pas les anciennes dispositions de l'article 10 de la zone UD est sans incidence sur sa légalité.
13. Si les consorts C... soutiennent que le permis de régularisation méconnaît les nouvelles dispositions de l'article 2.2.1 du règlement du PLUi relatif aux mouvements de sols concernant la façade ouest, ces dispositions, qui ne sauraient être regardées comme reprenant l'ancienne règle relative à la hauteur des constructions, sont étrangères au vice relatif à la hauteur à régulariser, et il n'est au demeurant et en tout état de cause pas démontré que le projet emporterait des mouvements de sols nouveaux au sens de cet article 2.2.1 au droit de cette façade ouest.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 2.2.2 de la zone UD du règlement du PLUi relatif aux toitures qui remplace les dispositions de l'article UD 6 du précédent document d'urbanisme : " DISPOSITIONS GENERALES : /1. Sont autorisées les toitures comportant au moins deux pans d'une pente comprise entre 50 et 80% ou les toitures en forme de dômes, voutes. / 2. Les matériaux de couverture sont d'aspect mat, et de teinte noire, grise, brune ou rouge vieilli et dans les tonalités des toitures environnantes. / 3. Sont interdits : - l'emploi de tout matériau en plaques ondulées - les ouvertures de toiture de type "chien-assis" si elles ne sont pas alignées sur les percements existants des façades. / 4. En cas de restauration d'architecture traditionnelle, la toiture du bâtiment principal doit être réalisée conformément à la pente de l'ancienne toiture. / 5. Le principe de lucarne est considéré comme un dispositif isolé. Les châssis de toiture sont limités en nombre et en taille, sauf justifications architecturale. / DISPOSITIONS PARTICULIERES : /1. Les toitures terrasses sont autorisés, à condition que leur emprise soit principalement végétalisée. Si elles constituent un espace prolongeant horizontalement des locaux à usage d'habitation ou dans lesquels il s'exerce une activité, elles doivent comprendre une partie végétalisée. (...) ".
15. Il ressort du dossier de demande de permis de régularisation et notamment des plans de toitures et de façades, que la toiture "gauche" végétalisée a été modifiée en une toiture courbe végétalisée pourvue d'une étanchéité de teinte brune. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les nouvelles dispositions du PLUi précitées ne font pas obstacle à ce qu'une toiture courbe soit végétalisée, les interdictions aux règles générales énoncées par ces dispositions étant d'interprétation stricte. Il suit de là que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du document d'urbanisme relatives aux toitures doit être écarté.
En ce qui concerne les vices propres du permis de régularisation :
16. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : /(...)/ f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; /(...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du dossier de permis de régularisation, et notamment du formulaire Cerfa ou de la notice descriptive des modifications apportées, qu'il emporterait une modification de la surface de plancher du projet en litige. Si le panneau d'affichage du permis de régularisation indique, par erreur, une surface de plancher de 1 192 m² au lieu des 1 049 m² autorisés, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du contenu du dossier de demande de permis de construire.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./(...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /(...)/c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans joints à la demande de permis modificatif comportent des plans à l'échelle, les cotes altimétriques qui y sont indiquées permettent de constater l'absence de modification substantielle de la hauteur de la construction projetée, et les plans de masse, de coupe et des façades nord et sud comportent également des cotes altimétriques qui ont permis aux services instructeurs d'apprécier la conformité du projet modifié aux règles d'urbanisme. Par ailleurs, le plan de masse conserve l'accès, modifié, sur le chemin Alexandre Toudouze, et les plans de coupe et de façades permettent à l'autorité en charge de l'instruction du permis d'apprécier les modifications apportées et l'insertion du projet dans l'environnement, sans que les modifications apportées, de faible importance, n'imposaient la production de nouveaux documents graphiques.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : /(...)/ i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; /(...) ". Le permis de régularisation en litige n'emporte pas de modification de la surface de plancher, du nombre de logements ou de la hauteur du bâtiment mais tend uniquement à une réorganisation de la voie d'accès et de l'entrée au parking souterrain, de la forme de la toiture, et des espaces verts. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles modifications imposaient la production d'une nouvelle attestation de respect de la réglementation thermique au sens des dispositions précitées.
20. En quatrième lieu, les consorts C... soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du PLU n'a pas été régularisé en ce que le pétitionnaire n'a pas indiqué la hauteur maximale au faîtage à l'aide d'un témoin sur les plans ne permettant pas de définir la différence entre le point le plus bas du terrain naturel et que les plans produits n'ont pas permis au service instructeur de vérifier cette hauteur maximale en tout point du toit en forme de voute. Il ressort toutefois de la lecture combinée, d'une part, du plan de la façade sud à l'échelle 1/200ème du dossier de permis de construire initial, qui comprend une altimétrie au faîtage de +317,41, et, d'autre part, du plan de coupe également à l'échelle 1/200ème produit dans le dossier de permis de régularisation qui précise une altimétrie au faîtage de +317,35, ces deux plans comportant la même cote altimétrique du terrain naturel, que le permis de régularisation a diminué de six centimètres la hauteur de la construction en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur au faîtage et à l'acrotère est inopérant en l'absence de modifications comportant des atteintes supplémentaires qui auraient été apportées par le permis de régularisation.
21. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.2.1 du règlement relatif aux mouvements de sols en zone UD : " DISPOSITIONS GENERALES /1. Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1,30 m (ces deux éléments n'étant pas cumulables) par rapport au terrain naturel. Cette règle ne s'applique pas pour les accès ponctuels véhicule en sous-sol./ 2. Les mouvements de terre dans les prospects sont limités à +/- 1 pour arriver au terrain naturel jusqu'en limite séparative. Cette disposition ne s'applique pas : ) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ".
22. Ainsi qu'il a été dit, l'accès des véhicules a été légèrement décalé vers le sud de la façade ouest, et l'accès interne au parking souterrain initialement prévu sur la façade nord du bâtiment, a été déplacé devant cette même façade ouest. Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire initial que la voie d'accès initiale pour l'accès au parking en façade nord emportait des mouvements de sols, le terrain naturel étant à une cote altimétrique de + 304,20 et la voie d'accès au niveau de la façade ouest étant de +299, 50. Le plan de masse du permis de régularisation permet toutefois de constater qu'au niveau du nouvel accès au sous-sol, qui ne constitue pas un accès ponctuel, les mouvements de sols sont prévus à une cote altimétrique de +301,60 emportant ainsi une minoration des mouvements de sols précédemment autorisés par le permis de construire initial. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux mouvements de sols s'agissant de la voie d'accès au parking souterrain est inopérant en l'absence de modifications comportant des atteintes supplémentaires apportées par le permis de régularisation.
23. S'agissant de l'accès au terrain d'assiette du projet en litige, il ressort des pièces du dossier, et notamment des cotes altimétriques figurant sur le plan de masse, que le permis de régularisation a prévu en façade ouest, au droit de la limite de propriété sud, un accès direct sur le chemin Alexandre Toudouze en lieu et place d'un parking extérieur prévu dans le permis initial. Le plan de masse permet de constater que, pour cet accès et dans le prospect de sept mètres par rapport à la limite de l'emprise du domaine public actuel ou projeté constitué par le chemin Alexandre Toudouze, les cotes altimétriques relevées par les requérants, comparées avec celles du permis initial qui prévoyait un accès par cette même voie, établissent que le permis de régularisation n'emporte pas de mouvements de sols supplémentaires à ceux autorisés par le permis initial. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux mouvements de sols dans les prospects s'agissant de l'accès au terrain par le chemin Alexandre Toudouze est inopérant en l'absence de modifications comportant des atteintes supplémentaires apportées par le permis de régularisation.
24. Toutefois, il ressort du plan de masse du dossier de permis de régularisation que le projet envisagé emporte un mouvement de terre supérieur à un mètre dans les prospects par rapport au chemin des Cailloux, en méconnaissance des dispositions précitées, sans que la société pétitionnaire puisse se prévaloir de l'exception prévue pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, le projet en litige ne relevant pas de ces catégories.
25. Cependant, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :/1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; /(...) ". Le pétitionnaire peut, devant le juge de l'excès de pouvoir, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.
26. Il ressort des pièces du dossier et ainsi que le précise la société pétitionnaire, que le terrain d'assiette du projet, qui longe le chemin Alexandre Toudouze à l'ouest et le chemin des Cailloux au sud, surplombe ce dernier à hauteur du mur de soutènement et est d'une hauteur supérieure à un mètre. Compte tenu de ces circonstances tenant à la configuration de la parcelle en forte pente et du faible dépassement de la hauteur du déblai engendré par la création de cet accès au projet dans le prospect du chemin des Cailloux, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que la configuration de la parcelle justifie une adaptation mineure aux règles de mouvements de sols dans les prospects. Il suit de là que, compte tenu de cette adaptation mineure, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.1 du PLUi s'agissant du prospect par rapport au chemin des Cailloux doit être écarté.
27. En sixième lieu, le permis de régularisation n'emporte pas de modification de surface de plancher et la comparaison des plans de masse du permis initial et du permis de régularisation permet de constater que l'emprise au sol du projet modifié est identique, voire moindre, compte tenu de la suppression de la voie d'accès au parking souterrain du côté nord et de son remplacement par une voie d'accès en façade ouest, dont l'artificialisation était déjà prévue par le permis initial. Ainsi, en l'absence d'atteintes supplémentaires à la règle d'emprise au sol par le permis de régularisation, le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient d'emprise au sol (CES) applicable est inopérant.
28. En septième lieu, la notice descriptive du dossier de demande de permis de régularisation indique que la surface de pleine terre est de 1 362 m² et que la surface du terrain est de 2 607 m², soit un pourcentage de 52 % de pleine terre. Les consorts C..., qui se bornent de manière générale et non chiffrée à inventorier les éléments à soustraire pour le calcul du coefficient de pleine terre, ne contestent pas utilement les indications ainsi portées dans le dossier de permis. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de régularisation méconnaît les dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UD du PLUi relatives au coefficient de pleine terre.
29. En huitième lieu, en l'absence de modification par le permis de régularisation en litige du nombre de places de stationnement et de l'emplacement pour les vélos de 15 m² situé au rez-de-jardin selon la notice descriptive, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.6 du règlement de la zone UD du PLUi relatives au stationnement est inopérant.
30. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par le permis de régularisation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit, en l'absence de toute précision sur les modifications apportées par le permis de régularisation qui porteraient atteinte à ces dispositions, être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que les vices entachant le permis de construire initial ont été régularisés par le permis de régularisation tacite intervenu le 19 août 2022 et que les moyens tirés des vices propres de ce dernier permis ont été écartés. Les consorts C... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la société Panorama un permis de construire de douze logements, ainsi que la décisions du 15 mars 2019 rejetant son recours gracieux. Leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de régularisation du 19 août 2022 doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... veuve C..., Mme F... C... et M. H... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... veuve C..., Mme F... C... et M. H... C..., à la société Le Panorama, à M. A... E... et à la commune d'Aix-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
M. I...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY01529