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25/05/2023 | FRANCE | N°23LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 mai 2023, 23LY00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2208563 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 19 décembre 2022 et enjoint audit préfet de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. B...

et de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2208563 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 19 décembre 2022 et enjoint audit préfet de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. B... et de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, sous le n° 23LY00615, et un mémoire enregistré le 21 mars 2023 la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2208563 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 devait s'appliquer et que M. B... serait privé des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile en Bulgarie, alors qu'avant la notification de l'arrêté en litige l'intéressé n'avait jamais évoqué les violences qu'il aurait subies dans ce pays et qu'il n'a apporté aucun élément probant permettant de corroborer ses affirmations ; les seules déclarations orales de M. B... relatives aux déformations de ses mains demeurent à elles seules insuffisantes pour considérer ses déclarations et les circonstances ayant conduit à ces déformations pour établies ; c'est également à tort que le juge de première instance s'est basé sur différents rapports d'associations datant de 2017 et d'ONG pour considérer qu'il existait en Bulgarie des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

II) Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, sous le n° 23LY00616, la préfète du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2208563 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2023.

Elle soutient qu'elle a développé, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 20 janvier 2023, des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, et que c'est à tort que le juge de première instance a considéré que la France était devenue responsable de la demande d'asile de M. B... suite à l'annulation de l'arrêté de transfert, alors que le délai dont dispose la France pour procéder à son transfert n'était pas expiré.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que des moyens invoqués à l'encontre du jugement en tant qu'il annule l'arrêté de transfert n'apparaissent pas sérieux ni de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble, et que le juge administratif pouvait enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les observations de Me Huard, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité afghane, né le 23 octobre 2001 à Baghlan (Afghanistan), alias M. A..., né le 18 février 1997, a déposé une demande d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 août 2022. Le système Eurodac a révélé qu'il avait été enregistré en Bulgarie où il avait demandé l'asile le 27 mai 2022. Les autorités bulgares, saisies le 16 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite le 28 septembre 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné son transfert en Bulgarie. En premier lieu, la préfète du Rhône, par sa requête enregistrée sous le n° 2300615, relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 19 décembre 2022. En second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 23LY00616, elle conclut également à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 23LY00615 à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (...), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ".

4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.

6. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. En l'espèce, si M. B... fait état d'un taux d'admission au statut de réfugié de demandeurs d'asile afghans très faible en Bulgarie, les éléments généraux produits ne permettent pas d'établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B... a soutenu également devant le premier juge, alors au demeurant qu'il n'avait pas fait état de ces éléments au cours de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté en litige, que, lors de son passage en Bulgarie, il avait été placé durant plusieurs mois en prison avec des détenus bulgares de droit commun, dans une cellule sans fenêtre et qu'il avait subi des violences, afin de consentir à donner ses empreintes, dont il portait encore les marques, le seul constat opéré par le premier juge à l'audience de déformations sur ses mains qu'il expliquait correspondre à des fractures causées par des coups reçus en Bulgarie n'était pas de nature à établir la réalité de ces allégations concernant son séjour en Bulgarie. Il n'est pas davantage démontré qu'une demande de protection de M. B... ne serait pas examinée sérieusement par les autorités bulgares après sa reprise en charge, acceptée par ses mêmes autorités, notamment au regard des circonstances nouvelles caractérisées par l'évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan. Par ailleurs, la circonstance qu'à la suite du réexamen de sa demande de protection, M. B... serait susceptible d'être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ne saurait caractériser la méconnaissance par la France des obligations résultant des articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou, en tout état de cause, de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. Elle ne suffit pas davantage à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le refus de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondée, pour annuler la décision en litige, sur le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet du Rhône n'a pas fait application, au cas d'espèce, de la faculté offerte par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

9. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B....

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 19 août 2022 d'un entretien individuel, dont la confidentialité n'est pas sérieusement contestée et au cours duquel une information sur la mise en œuvre du règlement lui a été donnée verbalement. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dont aucune disposition n'impose la mention de son nom ou de sa qualité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a bénéficié pour cet entretien de l'assistance d'un interprète en dari de la société ISM Interprétariat, agréée par l'administration et dont les coordonnées figurent sur le résumé de l'entretien, de même que le nom de l'interprète. La spécificité de cette langue, que l'intéressé a déclaré comprendre, suffit à justifier que l'assistance de l'interprète se soit faite par téléphone, conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intimé, qui a ainsi pu faire valoir utilement ses observations et qui a signé le résumé de son entretien individuel le jour même, soit en temps utile avant l'intervention de l'arrêté de transfert intervenu le 19 décembre 2022, ne justifie pas avoir vainement sollicité une copie du résumé de l'entretien. Par suite, le requérant n'ayant été privé d'aucune garantie, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'absence de qualification de l'interprète doivent être écartés.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre les brochures " A " et " B ", constituant la brochure commune prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue farsi, traduites en langue dari par un interprète de la société ISM Interprétariat ainsi qu'il résulte des mentions portées sur ces brochures et de la signature de l'intéressé. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'information relative à la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit ainsi être écarté.

12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception DubliNet produites par l'autorité préfectorale, que le moyen tiré de l'inexistence de la réponse de la Bulgarie à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises manque en fait.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

14. En application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

15. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

16. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. B... avait été identifié en Bulgarie où il avait demandé l'asile le 27 mai 2022 et que les autorités bulgares, saisies le 16 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite le 28 septembre 2022. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne comporte aucune mention des violences que M. B... affirme avoir subies en Bulgarie, mais dont il n'est au demeurant pas démontré qu'il s'en serait prévalu avant l'édiction de la décision en litige.

17. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 décembre 2022 contesté. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 23LY00616 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

18. Le présent arrêt statuant sur la requête de la préfète du Rhône dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2208563 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Rhône enregistrée sous le n° 23LY00616.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

Nos 23LY00615, 23LY00616

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00615
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;23ly00615 ?
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