La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22LY02984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mai 2023, 22LY02984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2203590 du 15 septembre 2022, le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la fixation du pays de destination, a enjoint au préfet de la Savoie de

réexaminer la situation de Mme A... et a rejeté le surplus de sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2203590 du 15 septembre 2022, le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la fixation du pays de destination, a enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de Mme A... et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la fixation du pays de destination et de rejeter la demande.

Il soutient que :

- Mme A... ne peut se prévaloir de la protection contre l'éloignement prévue par le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance de paternité est entachée de fraude ;

- les moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Sergent, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande et d'annuler le refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte journalière de cent euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation avec rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet ne démontre pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant ;

- les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 font obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2022.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible d'opposer l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme A... lesquelles soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 2 mai 1992, est entrée en France le 6 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 31 août 2015 au 31 août 2016 portant la mention " étudiant " et a été admise au séjour pour effectuer des études. Le 22 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme A... conclut au rejet de cette requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

Sur l'appel du préfet de la Savoie :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a donné naissance, le 23 octobre 2020, à une fille qui a été reconnue, le 27 janvier 2021, par un ressortissant français. Le préfet de la Savoie, qui ne conteste pas que Mme A... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, soutient néanmoins que la reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux.

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 5° de l'article L. 611-3, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le préfet de la Savoie, le père de l'enfant de Mme A..., qui, d'une part, n'a à aucun moment établi une vie commune avec cette dernière, d'autre part, résidant en région parisienne, n'a eu que très peu de contact avec l'enfant et enfin, n'a effectué qu'un versement de 50 euros le 13 avril 2021 et des achats sommaires les 11 février 2021, 19 février 2021 et 9 juin 2021, ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, ces circonstances, si elles prouvent le désintérêt du père français pour son enfant, ne suffisent pas à établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Il en est de même des autres circonstances invoquées par le préfet, tenant à ce que Mme A... ne s'est pas présentée à la convocation du référent fraude départemental de la Savoie le 10 mai 2021, que la reconnaissance de paternité n'a été effectuée que le 27 janvier 2021, soit plus de trois mois après la naissance de l'enfant, que les parents présentent une grande différence d'âge, qu'une enquête administrative a été diligentée après le dépôt, par l'auteur de la reconnaissance, d'une demande de carte nationale d'identité pour l'enfant et que les déclarations respectives des intéressés ont divergé quant au motif de la fête familiale au cours de laquelle ils se sont rencontrés, quant à la fréquence des visites du père et quant à l'identité de la personne qui a eu l'initiative de demander la carte nationale d'identité. Il s'ensuit qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A..., le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'appel incident de Mme A... :

6. Le refus de titre de séjour étant distinct de l'obligation de quitter le territoire français, les conclusions le concernant relèvent d'un litige distinct et ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été enregistrées dans le délai d'appel ayant couru contre le jugement. Or, celui-ci a été notifié régulièrement à Mme A... le 16 septembre 2022, ce qui a fait courir à son égard le délai d'appel d'un mois. Dès lors, les conclusions présentées par mémoire enregistré le 12 janvier 2023, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 21 avril 2022 faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer sa situation, et que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sergent, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sergent de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er: La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Sergent la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sergent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Arbateraz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02984
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly02984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award